(4) Pendant de nombreuses années, des mollusques et des crustacés destinés à être détenus à des fins ornementales dans des installations fermées sont entrés dans l’Union en provenance de pays tiers ou territoires qui étaient répertoriés par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), conformément au chapitre IV de la directive 2006/88/CE du Conseil, désormais abrogée par le règlement (UE) 2016/429, et à l’article 11 du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission, désormais abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2020/2236. L’importation de ces animaux aquatiques n’a pas été associée à l’apparition de foyers de maladies répertoriées des mollusques ou des crustacés et, au cours de cette période, de l’expérience a été acquise grâce aux contrôles officiels effectués sur ces envois aux points d’entrée dans l’Union et, dans certains cas, aux contrôles officiels effectués par la Commission dans le pays tiers ou territoire concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1937 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1937
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1937
Versionacte d'origine du 09/11/2021 (CELEX 32021R1937)
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