(5) Conformément à l’article 230, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2016/429, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir une liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories données d’animaux est autorisée, compte tenu de toute expérience acquise en matière d’entrée d’animaux en provenance du pays tiers ou territoire concerné et des résultats des contrôles officiels effectués au point d’entrée de ces animaux dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1937 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1937
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1937
Versionacte d'origine du 09/11/2021 (CELEX 32021R1937)
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