(3) Les objectifs d’émissions spécifiques des constructeurs de voitures particulières neuves devraient donc, en ce qui concerne les années civiles 2022, 2023 et 2024, être calculés conformément à la formule figurant à l’annexe I, partie A, point 4, du règlement (UE) 2019/631, en utilisant comme M0 la valeur 1398,50.
Règlement délégué (UE) 2021/1961 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1961
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1961
Versionacte d'origine du 05/08/2021 (CELEX 32021R1961)
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