Article 1
À l’annexe I, partie A, point 4, du règlement (UE) 2019/631, l’entrée M0 est remplacée par ce qui suit:
«M0 est égale à 1379,88 en 2021 et à 1398,50 en 2022, 2023 et 2024».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La valeur de M0 pour les années 2022, 2023 et 2024 visée à l’article 14, paragraphe 1, point a), devrait être établie sur la base de la masse moyenne en ordre de marche de toutes les voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2017, 2018 et 2019.
(2) Selon les valeurs figurant dans les décisions d’exécution (UE) 2019/582, (UE) 2020/1035 et (UE) 2021/973 de la Commission, la masse moyenne en ordre de marche des voitures particulières neuves immatriculées au cours des années civiles 2017, 2018 et 2019, pondérée en fonction du nombre de nouvelles immatriculations au cours de chacune de ces années, était de 1398,50 kg.
(3) Les objectifs d’émissions spécifiques des constructeurs de voitures particulières neuves devraient donc, en ce qui concerne les années civiles 2022, 2023 et 2024, être calculés conformément à la formule figurant à l’annexe I, partie A, point 4, du règlement (UE) 2019/631, en utilisant comme M0 la valeur 1398,50.
(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2019/631 en conséquence,
À l’annexe I, partie A, point 4, du règlement (UE) 2019/631, l’entrée M0 est remplacée par ce qui suit:
«M0 est égale à 1379,88 en 2021 et à 1398,50 en 2022, 2023 et 2024».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.