(12) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, les études spécifiques, figurant dans le dossier du demandeur, sur les études de composition, l’étude de toxicité orale aiguë chez les rats, les deux essais de mutation réverse sur bactéries, le test du micronoyau in vivo sur érythrocytes de mammifères, le test du micronoyau in vitro sur cellules de mammifères, et l’étude de toxicité orale à dose répétée pendant 90 jours avec une période de récupération de 14 jours, sur lesquelles l’Autorité a fondé ses conclusions concernant la sécurité du nouvel aliment et sans lesquelles elle n’aurait pas pu évaluer le nouvel aliment, ne devraient pas être utilisées au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. En conséquence, seul le demandeur devrait être autorisé à mettre sur le marché dans l’Union, au cours de cette période, des fruits séchés de Synsepalum dulcificum.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1974 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1974
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1974
Versionacte d'origine du 12/11/2021 (CELEX 32021R1974)
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