(12) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, les données relatives au processus de fabrication et les données relatives à la composition (taille des particules, propriétés physico-chimiques, analyse de la vitamine D, analyse nutritionnelle, analyse de la vitamine D2, validation de l’analyse de la vitamine D, études de stabilité, analyse toxicologique, données relatives au tachystérol et au lumistérol, analyse du ratio d’ergostérol, analyse du ratio de vitamine D et données relatives à l’ergostérol) fournies à l’appui de la demande, sur lesquelles l’Autorité a fondé ses conclusions concernant la sécurité du nouvel aliment et sans lesquelles elle n’aurait pas pu évaluer le nouvel aliment, ne devraient pas être utilisées par l’Autorité au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. En conséquence, seul le demandeur devrait être autorisé à mettre sur le marché dans l’Union, au cours de cette période, de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2079 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2079
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2079
Versionacte d'origine du 26/11/2021 (CELEX 32021R2079)
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