(3) Le 29 juillet 2019, la société MBio, Monaghan Mushrooms (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de mise sur le marché dans l’Union, en tant que nouvel aliment, de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2. La demande portait sur l’utilisation de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2 dans certains aliments destinés à la population générale. Le demandeur a également requis l’autorisation d’utiliser le nouvel aliment dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons, et dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons. Lors de la procédure de demande, le demandeur a accepté d’exclure les enfants de moins de trois ans de la demande d’autorisation du nouvel aliment dans les compléments alimentaires.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2079 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2079
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2079
Versionacte d'origine du 26/11/2021 (CELEX 32021R2079)
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