Considérants (10)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour le 5’-guanylate disodique. La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(3)(3) La demande en question concerne l’autorisation du 5’-guanylate disodique en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs sensoriels» et le groupe fonctionnel des «substances aromatiques».
(4)(4) Le demandeur a aussi sollicité l’autorisation du 5’-guanylate disodique dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 ne permet pas que l’utilisation de «substances aromatiques» dans l’eau d’abreuvement soit autorisée. L’utilisation du 5’-guanylate disodique dans l’eau d’abreuvement ne devrait donc pas être autorisée.
(5)(5) Dans son avis du 5 mai 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le 5’-guanylate disodique n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement.
(6)(6) L’Autorité a aussi conclu que le 5’-guanylate disodique est efficace pour contribuer à l’arôme des aliments pour animaux. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(7)(7) Il ressort de l’évaluation du 5’-guanylate disodique que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
(8)(8) Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En particulier, une teneur recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.
(9)(9) Le fait que l’utilisation du 5’-guanylate disodique en tant qu’arôme ne soit pas autorisée dans l’eau d’abreuvement n’exclut pas son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau.
(10)(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
|
Catégorie: additifs sensoriels
Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b627i | — | 5’-Guanylate disodique |
Composition de l’additif
5’-Guanylate disodique (GMP)
Poudre
Caractérisation de la substance active
5’-Guanylate disodique (forme hydratée) produit avec Corynebacterium stationis KCCM 10530 et Escherichia coli K-12 KFCC 11067
Produit par fermentation
Pureté: au minimum 97 %
Formule chimique
C10H12N5Na2O8P
Numéro CAS: 5550-12-9
Numéro Einecs: 226-914-1
Méthodes d’analyse
Pour la détermination du 5’-guanylate disodique (GMP) dans l’additif pour l’alimentation animale:
— monographie «5’-guanylate disodique» du CMEAA (FAO)
Pour le dosage du 5’-guanylate disodique (GMP) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux et l’eau:
— chromatographie liquide à haute performance avec détecteur UV (CLHP-UV)
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:
«La teneur maximale recommandée en substance active seule ou en association avec d’autres ribonucléotides jusqu’à la même teneur est de 50 mg par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.»
4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur en substance active dans l’aliment pour animaux visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
| 20 décembre 2031