| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
|
Catégorie: additifs sensoriels
Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b627i | — | 5’-Guanylate disodique |
Composition de l’additif
5’-Guanylate disodique (GMP)
Poudre
Caractérisation de la substance active
5’-Guanylate disodique (forme hydratée) produit avec Corynebacterium stationis KCCM 10530 et Escherichia coli K-12 KFCC 11067
Produit par fermentation
Pureté: au minimum 97 %
Formule chimique
C10H12N5Na2O8P
Numéro CAS: 5550-12-9
Numéro Einecs: 226-914-1
Méthodes d’analyse
Pour la détermination du 5’-guanylate disodique (GMP) dans l’additif pour l’alimentation animale:
— monographie «5’-guanylate disodique» du CMEAA (FAO)
Pour le dosage du 5’-guanylate disodique (GMP) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux et l’eau:
— chromatographie liquide à haute performance avec détecteur UV (CLHP-UV)
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:
«La teneur maximale recommandée en substance active seule ou en association avec d’autres ribonucléotides jusqu’à la même teneur est de 50 mg par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.»
4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur en substance active dans l’aliment pour animaux visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
| 20 décembre 2031