Règlement d’exécution (UE) 2021/2119 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2119
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2119
Versionacte d'origine du 01/12/2021 (CELEX 32021R2119)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/2119EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) 2018/848 impose aux opérateurs et aux groupes d’opérateurs de conserver des registres permettant d’attester qu’ils respectent ledit règlement. L’article 9, paragraphe 10, point c), et l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, ainsi que les annexes II et III dudit règlement, fixent certaines exigences minimales en matière de tenue de registres et apportent certaines précisions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).