Considérants (10)
(1)(1) Conformément à l’article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, le certificat délivré aux opérateurs ou groupes d’opérateurs par les autorités compétentes ou, selon le cas, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle doit être délivré sous forme électronique dans la mesure du possible. Grâce au développement et au déploiement complet du système électronique TRACES (Trade Control and Expert System), visé à l’article 2, point 36), du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission, la délivrance de certificats sous forme électronique sera possible à partir du 1er janvier 2023 pour l’ensemble des autorités compétentes, autorités de contrôle et organismes de contrôle de l’Union. Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir que le certificat visé à l’article 35 du règlement (UE) 2018/848 doit être délivré sous forme électronique au moyen du système TRACES à partir du 1er janvier 2023.
(2)(2) Le règlement (UE) 2018/848 impose aux opérateurs et aux groupes d’opérateurs de conserver des registres permettant d’attester qu’ils respectent ledit règlement. L’article 9, paragraphe 10, point c), et l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, ainsi que les annexes II et III dudit règlement, fixent certaines exigences minimales en matière de tenue de registres et apportent certaines précisions.
(3)(3) Conformément aux règles de production générales du règlement (UE) 2018/848, des mesures préventives et de précaution doivent être mises en place, le cas échéant, à chaque étape de la production, de la préparation et de la distribution. Pour cette raison, les contrôles officiels pertinents comprennent en particulier la vérification de l’application de ces mesures par les opérateurs et groupes d’opérateurs. L’application de certaines de ces mesures peut être vérifiée par des inspections physiques effectuées sur place; pour d’autres, en revanche, elle doit être vérifiée au moyen de registres. Il convient donc que les opérateurs et groupes d’opérateurs conservent ces registres pour pouvoir fournir des éléments de preuve en cas de besoin. Par exemple, il est possible de démontrer les mesures prises pour éviter la contamination par des produits et substances non autorisés et le mélange avec des produits non biologiques en conservant des éléments qui attestent du nettoyage des installations, des équipements et des véhicules de transport, et des formations suivies.
(4)(4) Les documents comptables présentent également un intérêt aux fins de la traçabilité et de la comptabilité matières et, par conséquent, aux fins de l’évaluation du respect du règlement (UE) 2018/848. Le contrôle de la traçabilité et le contrôle de la comptabilité matières prévus par le règlement délégué (UE) 2021/771 de la Commission portent sur des informations précises et reposent sur des documents justificatifs appropriés. Il convient que les opérateurs et groupes d’opérateurs conservent ces documents afin d’attester de la conformité de leurs activités.
(5)(5) Conformément à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, les contrôles officiels doivent être réalisés notamment en fonction de la probabilité de manquement. À cette fin, les autorités compétentes ou, selon le cas, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle ont besoin d’informations pertinentes. Par conséquent, l’article 39, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848 impose aux opérateurs et aux groupes d’opérateurs d’effectuer toutes les déclarations et autres communications nécessaires pour les contrôles officiels. En outre, l’article 39, paragraphe 1, point d) i), dudit règlement exige, entre autres, une description complète de leurs unités de production biologique ou en conversion, ainsi que de leurs activités.
(6)(6) Afin de garantir une planification adéquate des contrôles officiels, il est nécessaire de définir les informations qui doivent figurer dans lesdites déclarations et autres communications, notamment les informations concernant les activités sous-traitées et certaines caractéristiques des unités de production et des autres locaux, installations et unités utilisés pour les activités des opérateurs et groupes d’opérateurs, ainsi que la production planifiée et prévue.
(7)(7) Conformément à l’article 1er, premier alinéa et deuxième alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission, applicable à partir du 1er janvier 2022, les autorités et organismes de contrôles reconnus conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, remettent aux opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers qui ont fait l’objet des contrôles visés à l’article 45, paragraphe 1, point b) i), dudit règlement un certificat délivré sous forme électronique et au moyen du système TRACES. Le système TRACES ne pouvant être utilisé avant le 1er janvier 2023, il est nécessaire de différer l’obligation d’utiliser le système TRACES également dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1378.
(8)(8) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/1378 en conséquence.
(9)(9) Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il importe que le présent règlement s’applique à partir de la date d’application du règlement (UE) 2018/848. Il convient toutefois que la disposition relative à l’utilisation du système TRACES s’applique à partir du 1er janvier 2023.
(10)(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la production biologique,
Délivrance sous forme électronique du certificat visé à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848
Le certificat visé à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 est délivré selon les modalités suivantes:
a) conformément au modèle figurant à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/848;
b) sous forme électronique, au moyen du système électronique TRACES (Trade Control and Expert System) visé à l’article 2, point 36), du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.
Le certificat visé à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 comporte un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Note : règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
Registres à conserver par les opérateurs et groupes d’opérateurs
1. Les opérateurs et groupes d’opérateurs conservent tous les documents nécessaires, y compris les enregistrements relatifs aux stocks et comptables qui permettront aux autorités compétentes ou, selon le cas, aux autorités de contrôle ou aux organismes de contrôle d’effectuer, en particulier, les contrôles suivants:
(a) les contrôles des mesures préventives et de précaution prises conformément à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 28 du règlement (UE) 2018/848;
(b) le contrôle de la traçabilité prévu à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2021/771;
(c) le contrôle de la comptabilité matières prévu à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2021/771.
2. Les documents à conserver aux fins des contrôles visés au paragraphe 1, point a), comprennent notamment des documents attestant que l’opérateur ou le groupe d’opérateurs a pris des mesures proportionnées et appropriées pour:
(a) prévenir l’apparition d’organismes nuisibles et de maladies;
(b) éviter la contamination par des produits et substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique en application du règlement (UE) 2018/848 et éviter le mélange avec des produits non biologiques.
Déclarations et autres communications nécessaires pour les contrôles officiels
Les opérateurs et groupes d’opérateurs incluent les informations ci-après dans leurs déclarations ou communications visées à l’article 39, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848 effectuées auprès de l’autorité compétente, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle qui réalise les contrôles officiels:
(a) les activités couvertes par le certificat visé à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 qui sont sous-traitées;
(b) l’adresse ou la géolocalisation des unités de production biologique, en conversion et non biologique, la zone de récolte des espèces végétales sauvages ou des algues et les autres locaux et unités utilisés pour leurs activités;
(c) en cas d’exploitations scindées en différentes unités conformément à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, la description et l’adresse ou la géolocalisation des unités de production non biologique;
(d) leur production planifiée et prévue.
Ces déclarations et communications sont mises à jour s’il y a lieu.
Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/1378
Le règlement d’exécution (UE) 2021/1378 est modifié comme suit:
(1) 1) À l’article 1er, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) être délivré selon les modalités suivantes:
i) conformément au modèle figurant à l’annexe I du présent règlement,
ii) sous forme électronique, au moyen du système électronique TRACES (Trade Control and Expert System) visé à l’article 2, point 36), du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission;
(2) 2) À l’article 3, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«L’article 1er, deuxième alinéa, point a) ii), est applicable à partir du 1er janvier 2023.».
Note : Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).».
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
L’article 1er, point b), est applicable à partir du 1er janvier 2023.
L’article 1er, deuxième alinéa, est applicable à partir du 1er juillet 2023.