Règlement d’exécution (UE) 2021/2119 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2119
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2119
Versionacte d'origine du 01/12/2021 (CELEX 32021R2119)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/2119EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 1er, premier alinéa et deuxième alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission, applicable à partir du 1er janvier 2022, les autorités et organismes de contrôles reconnus conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, remettent aux opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers qui ont fait l’objet des contrôles visés à l’article 45, paragraphe 1, point b) i), dudit règlement un certificat délivré sous forme électronique et au moyen du système TRACES. Le système TRACES ne pouvant être utilisé avant le 1er janvier 2023, il est nécessaire de différer l’obligation d’utiliser le système TRACES également dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1378.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).