Version d'origine : acte du 06/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2153
IntituléÉchelle des activités
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2153
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R2153)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2021/2153EUR-Lex →
Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/2034, les activités d’une entreprise d’investissement sont considérées comme exercées à une échelle telle que sa défaillance ou ses difficultés pourraient entraîner un risque systémique, dès lors que cette entreprise dépasse l’un des seuils suivants:
a) un montant notionnel brut total de 50 milliards d’EUR d’instruments dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale;
b) un montant total de 5 milliards d’EUR de prises fermes d’instruments financiers et/ou de placements avec engagement ferme d’instruments financiers;
c) un montant total de 5 milliards d’EUR de crédits ou prêts accordés à des investisseurs pour leur permettre d’effectuer des transactions; et
d) un montant total de 5 milliards d’EUR d’encours de titres de créance.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.