Considérants (5)
(1)(1) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent imposer à certaines entreprises d’investissement le même traitement prudentiel que les établissements de crédit relevant du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et exiger qu’elles se soumettent à la surveillance prudentielle prévue par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil.
(2)(2) Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/2034, il convient de préciser que si une entreprise d’investissement exerce des activités dépassant au moins un seuil parmi quatre seuils quantitatifs applicables aux instruments dérivés de gré à gré, à la prise ferme et/ou au placement avec engagement ferme d’instruments financiers, aux crédits ou prêts accordés à des investisseurs et à l’encours de titres de créance, ces activités sont exercées à une échelle telle que la défaillance ou les difficultés de cette entreprise d’investissement pourraient entraîner un risque systémique.
(3)(3) Compte tenu de l’importance systémique des activités des entreprises d’investissement visées à l’article 5 de la directive (UE) 2019/2034, et de l’importante incidence potentielle d’un effet de contagion sur l’ensemble du secteur financier, les entreprises d’investissement qui sont des membres compensateurs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2019/2033 et qui proposent des services de compensation à d’autres établissements financiers qui ne sont pas eux-mêmes des membres compensateurs devraient être prises en considération aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/2034.
(4)(4) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne après consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers.
(5)(5) L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,
Échelle des activités
Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/2034, les activités d’une entreprise d’investissement sont considérées comme exercées à une échelle telle que sa défaillance ou ses difficultés pourraient entraîner un risque systémique, dès lors que cette entreprise dépasse l’un des seuils suivants:
a) un montant notionnel brut total de 50 milliards d’EUR d’instruments dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale;
b) un montant total de 5 milliards d’EUR de prises fermes d’instruments financiers et/ou de placements avec engagement ferme d’instruments financiers;
c) un montant total de 5 milliards d’EUR de crédits ou prêts accordés à des investisseurs pour leur permettre d’effectuer des transactions; et
d) un montant total de 5 milliards d’EUR d’encours de titres de créance.
Membre compensateur
Les entreprises d’investissement qui sont des membres compensateurs et qui offrent des services de compensation à d’autres entités du secteur financier qui ne sont pas elles-mêmes des membres compensateurs sont prises en considération aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/2034.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.