Règlement délégué (UE) 2021/2153 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2153
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2153
Versionacte d'origine du 06/08/2021 (CELEX 32021R2153)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2021/2153EUR-Lex →

(3) Compte tenu de l’importance systémique des activités des entreprises d’investissement visées à l’article 5 de la directive (UE) 2019/2034, et de l’importante incidence potentielle d’un effet de contagion sur l’ensemble du secteur financier, les entreprises d’investissement qui sont des membres compensateurs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2019/2033 et qui proposent des services de compensation à d’autres établissements financiers qui ne sont pas eux-mêmes des membres compensateurs devraient être prises en considération aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/2034.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).