(3) Compte tenu de l’importance systémique des activités des entreprises d’investissement visées à l’article 5 de la directive (UE) 2019/2034, et de l’importante incidence potentielle d’un effet de contagion sur l’ensemble du secteur financier, les entreprises d’investissement qui sont des membres compensateurs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2019/2033 et qui proposent des services de compensation à d’autres établissements financiers qui ne sont pas eux-mêmes des membres compensateurs devraient être prises en considération aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/2034.
Règlement délégué (UE) 2021/2153 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2153
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2153
Versionacte d'origine du 06/08/2021 (CELEX 32021R2153)
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