(1) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent imposer à certaines entreprises d’investissement le même traitement prudentiel que les établissements de crédit relevant du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et exiger qu’elles se soumettent à la surveillance prudentielle prévue par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2021/2153 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2153
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2153
Versionacte d'origine du 06/08/2021 (CELEX 32021R2153)
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