(2) Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/2034, il convient de préciser que si une entreprise d’investissement exerce des activités dépassant au moins un seuil parmi quatre seuils quantitatifs applicables aux instruments dérivés de gré à gré, à la prise ferme et/ou au placement avec engagement ferme d’instruments financiers, aux crédits ou prêts accordés à des investisseurs et à l’encours de titres de créance, ces activités sont exercées à une échelle telle que la défaillance ou les difficultés de cette entreprise d’investissement pourraient entraîner un risque systémique.
Règlement délégué (UE) 2021/2153 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2153
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2153
Versionacte d'origine du 06/08/2021 (CELEX 32021R2153)
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