Règlement délégué (UE) 2021/2153 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2153
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2153
Versionacte d'origine du 06/08/2021 (CELEX 32021R2153)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/2153EUR-Lex →

(2) Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/2034, il convient de préciser que si une entreprise d’investissement exerce des activités dépassant au moins un seuil parmi quatre seuils quantitatifs applicables aux instruments dérivés de gré à gré, à la prise ferme et/ou au placement avec engagement ferme d’instruments financiers, aux crédits ou prêts accordés à des investisseurs et à l’encours de titres de créance, ces activités sont exercées à une échelle telle que la défaillance ou les difficultés de cette entreprise d’investissement pourraient entraîner un risque systémique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).