Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2021/2156 de la Commission du 17 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par l’établissement d’un laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre de la Vallée du Rift (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/09/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2021/2156
Adopté le17 septembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32021R2156
RéférenceRèglement délégué (UE) 2021/2156, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La fièvre de la Vallée du Rift (FVR) est une maladie zoonotique émergente à transmission vectorielle, causée par un virus, qui touche les ruminants sauvages et domestiques, et qui représente une menace transfrontière potentielle. La FVR se caractérise par des taux élevés d’avortement et de mortalité néonatale chez les ruminants domestiques. Chez l’homme, la maladie prend principalement la forme d’un syndrome pseudo-grippal, pouvant, chez une minorité de patients, évoluer en une encéphalite voire en une maladie hépatique grave avec des manifestations hémorragiques. La FVR figure sur la liste de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) des maladies animales à notifier.

(2)

(2) En mars 2019, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a publié une évaluation rapide des risques portant sur le risque d’importation du virus de la FVR et de poursuite de sa propagation au sein de l’Union et de l’Espace économique européen (EEE) en lien avec l’augmentation du nombre de cas signalés à Mayotte. Il ressortait de cette évaluation que ces foyers n’induisaient qu’un risque très faible d’introduction du virus de la FVR dans l’Union et l’EEE via le commerce légal d’animaux et de produits animaux, mais que le transport illégal — dans les bagages personnels — de viande fraîche, de lait non pasteurisé ou de produits non traités issus de ruminants infectés pouvait présenter un risque. L’ECDC a conclu que, en cas d’introduction de ce virus dans la partie continentale de l’Union et de l’EEE, une nouvelle transmission vectorielle entre animaux ne pouvait être exclue.

(3)

(3) En outre, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté, le 23 janvier 2020, un avis scientifique sur la FVR, indiquant que le risque de propagation de la FVR dans les pays voisins de l’Union et le risque d’introduction de vecteurs infectés dans l’Union ne devaient pas être ignorés.

(4)

(4) Compte tenu du risque d’introduction de la FVR, l’Union devrait établir des mesures adéquates de surveillance et de lutte contre cette maladie, conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil, qui instaure un cadre législatif pour la prévention des maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci. Conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission, la FVR est considérée comme une maladie des catégories A, D et E, à l’égard de laquelle des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elle est détectée.

(5)

(5) L’Union a mis en place des mesures adéquates de surveillance et de lutte contre la FVR pour que cette maladie soit immédiatement éradiquée si elle est introduite dans l’Union. Pour rester efficaces, ces mesures devraient aussi englober une préparation et des ressources disponibles appropriées à l’appui de la lutte contre la maladie, au vu également du potentiel zoonotique de celle-ci. À cet égard, il est jugé nécessaire de se doter de capacités suffisantes d’essais en laboratoire, car la bonne qualité de ces capacités est essentielle pour mettre en œuvre les mesures de surveillance et de lutte contre la maladie et pour éviter ainsi que la FVR ne soit introduite dans l’Union.

(6)

(6) À ce jour, l’Union n’a pas établi de laboratoire de référence de l’Union européenne pour la FVR. La désignation d’un laboratoire de référence est essentielle pour pouvoir appliquer des mesures de surveillance et de lutte contre cette maladie sur une base scientifique et de manière homogène sur l’ensemble du territoire de l’Union.

(7)

(7) Il convient donc que le présent règlement établisse un laboratoire de référence de l’Union européenne pour la FVR afin de contribuer à garantir l’efficacité des contrôles officiels et de coordonner l’assistance aux laboratoires officiels,

Article 1

Il est établi un laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre de la Vallée du Rift.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).