Règlement délégué (UE) 2021/2156 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2156
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2156
Versionacte d'origine du 17/09/2021 (CELEX 32021R2156)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2021/2156EUR-Lex →

(4) Compte tenu du risque d’introduction de la FVR, l’Union devrait établir des mesures adéquates de surveillance et de lutte contre cette maladie, conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil, qui instaure un cadre législatif pour la prévention des maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci. Conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission, la FVR est considérée comme une maladie des catégories A, D et E, à l’égard de laquelle des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elle est détectée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).