Règlement délégué (UE) 2021/2156 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2156
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2156
Versionacte d'origine du 17/09/2021 (CELEX 32021R2156)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2021/2156EUR-Lex →

(5) L’Union a mis en place des mesures adéquates de surveillance et de lutte contre la FVR pour que cette maladie soit immédiatement éradiquée si elle est introduite dans l’Union. Pour rester efficaces, ces mesures devraient aussi englober une préparation et des ressources disponibles appropriées à l’appui de la lutte contre la maladie, au vu également du potentiel zoonotique de celle-ci. À cet égard, il est jugé nécessaire de se doter de capacités suffisantes d’essais en laboratoire, car la bonne qualité de ces capacités est essentielle pour mettre en œuvre les mesures de surveillance et de lutte contre la maladie et pour éviter ainsi que la FVR ne soit introduite dans l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).