(4) Compte tenu de la fréquence accrue des catastrophes naturelles ou des phénomènes climatiques défavorables et de la perte subséquente de production nettement plus importante, la clause de sauvegarde instituée par l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891 conformément auquel la valeur de la production commercialisée d’un produit est réputée représenter 65 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence, est insuffisante.
Règlement délégué (UE) 2021/2245 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2245
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2245
Versionacte d'origine du 12/10/2021 (CELEX 32021R2245)
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