Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2021/2245 de la Commission du 12 octobre 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2021/2245
Adopté le12 octobre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32021R2245
RéférenceRèglement délégué (UE) 2021/2245, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Au cours des dernières années, les dommages causés à la production de fruits et légumes dans l’Union par les catastrophes naturelles ou les phénomènes climatiques défavorables n’ont cessé d’augmenter. En 2017, le Fonds de solidarité de l’Union européenne, institué par le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil, a été mobilisé et une aide spécifique a été accordée à la Lettonie en vue de réparer les dommages causés par de fortes inondations au cours de l’été et de l’automne 2017. En 2018, en raison des fortes pluies et des inondations survenues dans certaines régions de l’Union (Estonie, Lettonie, Lituanie et Finlande), le règlement d’exécution (UE) 2018/108 de la Commission a prévu une mesure d’urgence sous la forme d’une aide à octroyer aux agriculteurs. Au printemps 2021, une période de fortes gelées a été enregistrée dans certaines régions de plusieurs États membres (en particulier en Espagne, en France et en Italie) et pour certains produits (pêches, brugnons et nectarines, pommes, entre autres). Ces gelées ont entraîné la perte de plus de 50 % de la production.

(2)

(2) Compte tenu de la fréquence accrue des catastrophes naturelles ou des phénomènes climatiques défavorables, il est nécessaire de trouver une solution à long terme en ce qui concerne le calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs afin de renforcer leur résilience pour l’avenir. Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission en prévoyant une certaine souplesse dans le calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs de l’Union lorsqu’elles subissent des catastrophes naturelles ou des phénomènes climatiques rendant la production inutilisable tant pour la consommation que la transformation.

(3)

(3) Les pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée causées par des catastrophes naturelles ou des phénomènes climatiques défavorables ont une incidence significative sur le montant de l’aide de l’Union que reçoivent les organisations de producteurs au cours de l’année suivante, le montant de l’aide de l’Union étant calculé en pourcentage de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. Dans le cas où une grande partie ou l’intégralité de la récolte est perdue, les organisations de producteurs risquent également de perdre leur reconnaissance puisque l’un des critères de cette reconnaissance est d’atteindre une certaine valeur minimale de production commercialisée fixée au niveau national. Cela entraînerait une double perte économique, qui mettrait en péril la stabilité à long terme des organisations de producteurs.

(4)

(4) Compte tenu de la fréquence accrue des catastrophes naturelles ou des phénomènes climatiques défavorables et de la perte subséquente de production nettement plus importante, la clause de sauvegarde instituée par l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891 conformément auquel la valeur de la production commercialisée d’un produit est réputée représenter 65 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence, est insuffisante.

(5)

(5) En conséquence, et compte tenu de la nécessité d’assurer la stabilité économique et financière des organisations de producteurs concernées par des pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée en raison de catastrophes naturelles et de phénomènes climatiques défavorables, il convient d’augmenter le plafond pour le calcul de la valeur de la production commercialisée correspondant à une période de référence donnée. Compte tenu des dommages importants causés par les récents phénomènes climatiques défavorables, il y a lieu de porter à 85 % la valeur de la production commercialisée prévue à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891 en cas de catastrophes naturelles et de phénomènes climatiques défavorables.

(6)

(6) En outre, il est nécessaire de proposer une solution pour éviter des situations dans lesquelles les organisations de producteurs qui investissent dans des mesures de prévention, mais subissent néanmoins un préjudice important en raison de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies végétales ou d’infestations parasitaires, pâtiraient non seulement de pertes sur la valeur de leur production commercialisée, mais enregistreraient en outre une baisse de l’aide financière de l’Union. Par conséquent, il y a lieu de porter à 100 % la valeur de la production commercialisée prévue à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891 pour les organisations de producteurs qui démontrent qu’elles ont pris les mesures préventives nécessaires pour lutter contre les maladies végétales, les infestations parasitaires, les catastrophes naturelles et les phénomènes climatiques défavorables, notamment le recours à des systèmes de chauffage ou des filets dans les champs, l’utilisation de systèmes assurantiels ou la constitution de fonds de mutualisation.

(7)

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2017/891 en conséquence.

(8)

(8) Compte tenu du fait que la mise en œuvre des programmes opérationnels se fait par année civile et que le calcul de la valeur de la production commercialisée qui détermine le montant de l’aide financière maximale de l’Union est basé sur l’année civile précédente, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur dès que possible, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

Article 1

À l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas de diminution d’au moins 35 % de la valeur d’un produit en raison de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques, de maladies végétales ou d’infestations parasitaires ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 85 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence. L’organisation de producteurs justifie auprès de l’autorité compétente de l’État membre concerné que ces motifs ne relèvent pas de sa responsabilité et de son contrôle. Si l’organisation de producteurs démontre à l’autorité compétente de l’État membre concerné qu’elle a pris les mesures préventives nécessaires contre la catastrophe naturelle, le phénomène climatique, la maladie végétale ou l’infestation parasitaire en question, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 100 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).