(5) En conséquence, et compte tenu de la nécessité d’assurer la stabilité économique et financière des organisations de producteurs concernées par des pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée en raison de catastrophes naturelles et de phénomènes climatiques défavorables, il convient d’augmenter le plafond pour le calcul de la valeur de la production commercialisée correspondant à une période de référence donnée. Compte tenu des dommages importants causés par les récents phénomènes climatiques défavorables, il y a lieu de porter à 85 % la valeur de la production commercialisée prévue à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891 en cas de catastrophes naturelles et de phénomènes climatiques défavorables.
Règlement délégué (UE) 2021/2245 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2245
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2245
Versionacte d'origine du 12/10/2021 (CELEX 32021R2245)
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