(6) En outre, il est nécessaire de proposer une solution pour éviter des situations dans lesquelles les organisations de producteurs qui investissent dans des mesures de prévention, mais subissent néanmoins un préjudice important en raison de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies végétales ou d’infestations parasitaires, pâtiraient non seulement de pertes sur la valeur de leur production commercialisée, mais enregistreraient en outre une baisse de l’aide financière de l’Union. Par conséquent, il y a lieu de porter à 100 % la valeur de la production commercialisée prévue à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891 pour les organisations de producteurs qui démontrent qu’elles ont pris les mesures préventives nécessaires pour lutter contre les maladies végétales, les infestations parasitaires, les catastrophes naturelles et les phénomènes climatiques défavorables, notamment le recours à des systèmes de chauffage ou des filets dans les champs, l’utilisation de systèmes assurantiels ou la constitution de fonds de mutualisation.
Règlement délégué (UE) 2021/2245 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2245
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2245
Versionacte d'origine du 12/10/2021 (CELEX 32021R2245)
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