Règlement d’exécution (UE) 2021/2248 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R2248-20240929, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2248
IntituléDonnées à transmettre
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2248
VersionConsolidée au 29/09/2024 (CELEX 02021R2248-20240929)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/2248EUR-Lex →

1. Aux fins de la notification aux autorités de surveillance du marché de la suspension de la mise en libre pratique d’un produit conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, les données à transmettre comprennent:

a) les données pertinentes disponibles dans les systèmes douaniers nationaux, y compris les données provenant de la déclaration en douane, telles qu’énumérées à l’annexe I, section 1, du présent règlement;

b) les données supplémentaires à introduire dans les systèmes douaniers nationaux, telles qu’énumérées à l’annexe I, section 2, du présent règlement.

2. Lorsque les autorités de surveillance du marché demandent aux autorités douanières de maintenir la suspension de la mise en libre pratique du produit, qu’elles informent les autorités douanières de leur approbation de la mise en libre pratique du produit ou qu’elles invitent les autorités douanières à ne pas mettre le produit en libre pratique, conformément aux articles 27 et 28 du règlement (UE) 2019/1020, les données à transmettre comprennent:

a) la décision des autorités de surveillance du marché quant à l’approbation ou au refus de la mise en libre pratique du produit, ou leur demande de maintien de la suspension, conformément à l’annexe II du présent règlement;

b) la suite donnée aux communications visées au point a) du présent paragraphe, tant par les autorités douanières que par les autorités de surveillance du marché, conformément à l’annexe III du présent règlement.

3. Dans le cadre d’une demande des autorités de surveillance du marché visant à suspendre la mise en libre pratique d’un produit conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, et de la réponse des autorités douanières, les données spécifiées à l’annexe IV du présent règlement sont transmises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2248-20240929. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).