Considérants (9)
(1)(1) L’article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1020 prévoit que la Commission doit développer une interface électronique (ci-après l’«interface») pour permettre la transmission de données entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information et de communication visé à l’article 34, paragraphe 1, dudit règlement. Ce système d’information et de communication est appelé système d’information et de communication pour la surveillance du marché (ci-après l’«ICSMS»). L’interface est conçue pour faciliter la communication entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché aux fins du contrôle des produits entrant dans l’Union, conformément aux articles 25 à 28 du règlement (UE) 2019/1020. Son utilisation est vouée à rester volontaire en vertu de l’article 26, paragraphe 4, dudit règlement.
(2)(2) Afin de faciliter la préparation des systèmes électroniques et l’échange cohérent d’informations, il convient de définir les ensembles de données types à transmettre, dans les formes et selon les modalités prescrites, au moyen de l’interface. Ces ensembles de données devraient refléter les exigences établies dans le règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne les contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union. Ils devraient néanmoins être suffisamment souples pour permettre aux États membres de gérer toutes les situations pertinentes, en utilisant les données ou les champs de données appropriés à chaque cas.
(3)(3) Pour limiter la charge administrative pesant sur les autorités douanières, il convient que les données transmises des systèmes douaniers nationaux à l’ICSMS soient, dans la mesure du possible, facilement accessibles à partir de ces systèmes. Néanmoins, la vérification de la conformité d’un produit par les autorités de surveillance du marché nécessite l’introduction de données supplémentaires dans les systèmes douaniers nationaux.
(4)(4) Il convient que les États membres qui utilisent l’interface soient soumis à des exigences procédurales spécifiques visant à garantir le bon fonctionnement des systèmes électroniques.
(5)(5) Lorsque l’application du présent règlement implique le traitement de données à caractère personnel, celui-ci devrait être effectué dans le respect du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. Il convient que le présent règlement fixe certaines spécifications concernant le traitement des données à caractère personnel. Ces spécifications devraient à l’avenir être conformes à celles définies dans le cadre du système de guichet unique de l’Union pour les douanes, qui a fait l’objet d’une proposition présentée par la Commission le 28 octobre 2020. Les dispositions du présent règlement relatives à la protection des données à caractère personnel pourraient donc être réexaminées à la lumière du futur cadre législatif régissant le système de guichet unique de l’Union pour les douanes.
(6)(6) Les données transmises au moyen de l’interface devraient être confidentielles et ne devraient pas rester dans l’interface plus longtemps que nécessaire pour leur transmission.
(7)(7) Conformément à l’article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1020, l’interface devrait être mise en place dans un délai de quatre ans à compter de la date d’adoption du présent règlement. La mise en place de systèmes électroniques constitue une tâche technique complexe qui nécessite que les États membres et la Commission investissent à la fois des ressources financières et du temps. Le processus de développement de l’interface devrait durer quatre ans. La date d’application du présent règlement devrait donc être repoussée jusqu’à ce que l’interface soit disponible.
(8)(8) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 22 octobre 2021.
(9)(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 43 du règlement (UE) 2019/1020,
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «système d’information et de communication pour la surveillance du marché» ou «ICSMS»: le système d’information et de communication sur la surveillance du marché prévu à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020;
b) «interface»: l’interface électronique prévue à l’article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1020, telle qu’établie dans le contexte du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX) prévu par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil.
Note : Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).
Données à transmettre
1. Aux fins de la notification aux autorités de surveillance du marché de la suspension de la mise en libre pratique d’un produit conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, les données à transmettre comprennent:
a) les données pertinentes disponibles dans les systèmes douaniers nationaux, y compris les données provenant de la déclaration en douane, telles qu’énumérées à l’annexe I, section 1, du présent règlement;
b) les données supplémentaires à introduire dans les systèmes douaniers nationaux, telles qu’énumérées à l’annexe I, section 2, du présent règlement.
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché demandent aux autorités douanières de maintenir la suspension de la mise en libre pratique du produit, qu’elles informent les autorités douanières de leur approbation de la mise en libre pratique du produit ou qu’elles invitent les autorités douanières à ne pas mettre le produit en libre pratique, conformément aux articles 27 et 28 du règlement (UE) 2019/1020, les données à transmettre comprennent:
a) la décision des autorités de surveillance du marché quant à l’approbation ou au refus de la mise en libre pratique du produit, ou leur demande de maintien de la suspension, conformément à l’annexe II du présent règlement;
b) la suite donnée aux communications visées au point a) du présent paragraphe, tant par les autorités douanières que par les autorités de surveillance du marché, conformément à l’annexe III du présent règlement.
3. Dans le cadre d’une demande des autorités de surveillance du marché visant à suspendre la mise en libre pratique d’un produit conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, et de la réponse des autorités douanières, les données spécifiées à l’annexe IV du présent règlement sont transmises.
Procédure
1. Lorsqu’un État membre utilise l’interface, les autorités douanières connectent les systèmes douaniers nationaux à cette interface, testent la connexion et veillent à ce que ces systèmes restent interopérables avec l’interface.
2. Lorsque les notifications et demandes visées à l’article 26, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1020 sont faites au moyen de l’ICSMS et de l’interface en vertu de l’article 26, paragraphe 4, dudit règlement, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) les autorités douanières introduisent les données à transmettre dans leurs systèmes douaniers nationaux, lorsque ces données n’y sont pas déjà présentes, et autorisent la transmission de ces données à l’ICSMS via l’interface;
b) les autorités de surveillance du marché introduisent les données à transmettre dans l’ICSMS et autorisent la transmission de ces données via l’interface vers les systèmes douaniers nationaux des autorités douanières concernées;
c) une fois que la transmission des données visées aux points a) et b) du présent paragraphe a été autorisée, l’interface transmet ces données à l’autre système;
d) toutes les transmissions ultérieures de données relatives aux notifications et aux demandes se font au moyen de l’interface.
3. Si les autorités de surveillance du marché ne répondent pas à la notification dans les délais fixés à l’article 27, point a), du règlement (UE) 2019/1020, l’ICSMS envoie aux systèmes douaniers nationaux, via l’interface, un message automatique indiquant que le produit pourra être mis en libre pratique lorsque toutes les autres exigences et formalités y afférentes auront été remplies.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R2216]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R2216]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R2216]
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 16 décembre 2025.
Annexes
ANNEXE I — Données visées à l’article 2, paragraphe 1
Les données visées à l’article 2, paragraphe 1, comprennent les groupes et éléments énumérés aux sections 1 et 2.
1. Données des systèmes douaniers nationaux, y compris les données provenant de la déclaration en douane lorsqu’elles sont disponibles
Informations sur les marchandises
a) Code de classification douanière, y compris le code de la sous-position du système harmonisé, le code de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil et le code TARIC
b) Description des marchandises
c) Poids des marchandises
d) Quantité des marchandises
e) Pièces justificatives pertinentes
Informations concernant les opérateurs économiques
f) Exportateur
g) Vendeur
h) Importateur
i) Acheteur
j) Déclarant
Origine et destination des marchandises
k) Pays de destination
l) Pays d’origine
m) Pays d’expédition
n) Pays d’exportation
o) Mode de transport à la frontière
Informations administratives
p) Numéro de référence maître de la déclaration en douane
q) Numéro d’article de marchandise
r) Date d’acceptation de la déclaration
s) Indication des déclarations contenant un ensemble de données réduit
t) Bureau de douane responsable, y compris le bureau de douane de présentation et le bureau de douane de contrôle, le cas échéant
u) Données relatives au processus douanier
Lorsque les données énumérées dans la présente section prennent la forme de codes numériques ou alphanumériques communément utilisés par les autorités douanières, l’interface est paramétrée de manière à pouvoir extraire des systèmes douaniers et transmettre à l’ICSMS les informations textuelles pertinentes auxquelles renvoient ces codes.
2. Données supplémentaires devant être introduites dans les systèmes douaniers nationaux
a) Motifs de la suspension, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 (obligatoire dans tous les cas)
b) Informations sur le produit, par exemple le nom, la marque ou marque enregistrée, le modèle, le numéro EAN, le numéro de série (le cas échéant)
c) Acte(s) juridique(s) de l’Union concerné(s) par la non-conformité supposée (obligatoire dans tous les cas)
d) Principale catégorie de produits concernée, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point c) viii), du règlement d’exécution (UE) 2021/1121 de la Commission (obligatoire dans tous les cas)
e) Informations visées à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 concernant l’opérateur économique (obligatoire si cette exigence est applicable et si les données sont disponibles)
f) Photos du produit et, le cas échéant, de son emballage, où figurent par exemple les informations sur le produit, le marquage de conformité, l’étiquette ou les éléments suspects (si disponibles)
g) Autres documents pertinents, par exemple les factures, la déclaration de conformité, les rapports d’essais (si disponibles)
h) Autorité(s) de surveillance du marché à notifier, choisie(s) dans la liste des autorités de surveillance du marché désignées par les États membres et figurant dans l’ICSMS, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 (obligatoire dans tous les cas)
ANNEXE II — Données visées à l’article 2, paragraphe 2, point a)
Les données visées à l’article 2, paragraphe 2, point a), comprennent les éléments suivants:
a) l’indication du fait que l’autorité de surveillance du marché:
1) approuve la mise en libre pratique du produit. Les autorités de surveillance du marché indiquent le ou les actes juridiques de l’Union en vertu desquels leur évaluation a été effectuée, ainsi que la principale catégorie de produits concernée conformément à l’annexe I, section 2, point d);
2) demande le maintien de la suspension de la mise en libre pratique afin de permettre aux autorités de surveillance du marché ou aux autorités douanières de mener des actions spécifiques. Les autorités de surveillance du marché indiquent le ou les actes juridiques de l’Union en vertu desquels leur évaluation est effectuée, ainsi que la principale catégorie de produits concernée conformément à l’annexe I, section 2, point d); ou
3) exige des autorités douanières qu’elles ne mettent pas le produit en libre pratique car il présente un risque grave ou n’est pas conforme à la législation applicable de l’Union. Les autorités de surveillance du marché indiquent les raisons pour lesquelles le produit n’est pas conforme ou présente un risque grave, le ou les actes juridiques de l’Union enfreints, ainsi que la principale catégorie de produits concernée, conformément à l’annexe I, section 2, point d). Les autorités de surveillance du marché peuvent préciser si elles s’opposent à ce que le produit soit ultérieurement déclaré sous un régime douanier distinct de la mise en libre pratique. Elles peuvent également indiquer si et pourquoi elles estiment que le produit devrait être détruit ou rendu inutilisable par d’autres moyens en vertu de l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020;
b) des informations administratives, y compris le numéro de référence maître de la déclaration en douane, le numéro d’article de marchandise, le numéro d’enregistrement ICSMS et les coordonnées fonctionnelles de l’autorité de surveillance du marché compétente.
ANNEXE III — Données visées à l’article 2, paragraphe 2, point b)
Les données visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), comprennent les éléments suivants:
a) lorsque la suspension de la mise en libre pratique a été maintenue pour permettre aux autorités douanières de mener des actions spécifiques:
— le résultat de ces actions;
b) lorsque la suspension de la mise en libre pratique a été maintenue pour permettre aux autorités de surveillance du marché de mener des actions spécifiques:
— les champs de données énumérés à l’annexe II;
c) lorsque les autorités de surveillance du marché ont demandé aux autorités douanières de ne pas mettre le produit en libre pratique:
— les informations fournies par les autorités douanières concernant la situation du produit à l’issue du refus de mise en libre pratique, y compris si le produit a été détruit ou rendu inutilisable par d’autres moyens, s’il a été placé sous un régime douanier autre que la mise en libre pratique, ou s’il a été réexporté; ou
— si l’opérateur économique introduit un recours contre le refus de mise en libre pratique du produit: des informations sur ce recours et, si nécessaire, une demande de réexamen par les autorités de surveillance du marché.
ANNEXE IV — Données visées à l’article 2, paragraphe 3
Les données visées à l’article 2, paragraphe 3, comprennent les éléments suivants:
a) les demandes des autorités de surveillance du marché de suspendre la mise en libre pratique d’un produit, précisant l’autorité compétente, le numéro de référence maître de la déclaration en douane, la description du produit et les motifs de la demande;
b) les réponses des autorités douanières, précisant l’autorité compétente et indiquant si le produit a été identifié et sa mise en libre pratique suspendue.