Règlement d’exécution (UE) 2021/2248 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R2248-20240929, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2248
IntituléANNEXE I — Données visées à l’article 2, paragraphe 1
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2248
VersionConsolidée au 29/09/2024 (CELEX 02021R2248-20240929)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/2248EUR-Lex →

Les données visées à l’article 2, paragraphe 1, comprennent les groupes et éléments énumérés aux sections 1 et 2.

1. Données des systèmes douaniers nationaux, y compris les données provenant de la déclaration en douane lorsqu’elles sont disponibles

Informations sur les marchandises

a) Code de classification douanière, y compris le code de la sous-position du système harmonisé, le code de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil et le code TARIC

b) Description des marchandises

c) Poids des marchandises

d) Quantité des marchandises

e) Pièces justificatives pertinentes

Informations concernant les opérateurs économiques

f) Exportateur

g) Vendeur

h) Importateur

i) Acheteur

j) Déclarant

Origine et destination des marchandises

k) Pays de destination

l) Pays d’origine

m) Pays d’expédition

n) Pays d’exportation

o) Mode de transport à la frontière

Informations administratives

p) Numéro de référence maître de la déclaration en douane

q) Numéro d’article de marchandise

r) Date d’acceptation de la déclaration

s) Indication des déclarations contenant un ensemble de données réduit

t) Bureau de douane responsable, y compris le bureau de douane de présentation et le bureau de douane de contrôle, le cas échéant

u) Données relatives au processus douanier

Lorsque les données énumérées dans la présente section prennent la forme de codes numériques ou alphanumériques communément utilisés par les autorités douanières, l’interface est paramétrée de manière à pouvoir extraire des systèmes douaniers et transmettre à l’ICSMS les informations textuelles pertinentes auxquelles renvoient ces codes.

2. Données supplémentaires devant être introduites dans les systèmes douaniers nationaux

a) Motifs de la suspension, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 (obligatoire dans tous les cas)

b) Informations sur le produit, par exemple le nom, la marque ou marque enregistrée, le modèle, le numéro EAN, le numéro de série (le cas échéant)

c) Acte(s) juridique(s) de l’Union concerné(s) par la non-conformité supposée (obligatoire dans tous les cas)

d) Principale catégorie de produits concernée, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point c) viii), du règlement d’exécution (UE) 2021/1121 de la Commission (obligatoire dans tous les cas)

e) Informations visées à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 concernant l’opérateur économique (obligatoire si cette exigence est applicable et si les données sont disponibles)

f) Photos du produit et, le cas échéant, de son emballage, où figurent par exemple les informations sur le produit, le marquage de conformité, l’étiquette ou les éléments suspects (si disponibles)

g) Autres documents pertinents, par exemple les factures, la déclaration de conformité, les rapports d’essais (si disponibles)

h) Autorité(s) de surveillance du marché à notifier, choisie(s) dans la liste des autorités de surveillance du marché désignées par les États membres et figurant dans l’ICSMS, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 (obligatoire dans tous les cas)

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2248-20240929. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).