Les données visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), comprennent les éléments suivants:
a) lorsque la suspension de la mise en libre pratique a été maintenue pour permettre aux autorités douanières de mener des actions spécifiques:
— le résultat de ces actions;
b) lorsque la suspension de la mise en libre pratique a été maintenue pour permettre aux autorités de surveillance du marché de mener des actions spécifiques:
— les champs de données énumérés à l’annexe II;
c) lorsque les autorités de surveillance du marché ont demandé aux autorités douanières de ne pas mettre le produit en libre pratique:
— les informations fournies par les autorités douanières concernant la situation du produit à l’issue du refus de mise en libre pratique, y compris si le produit a été détruit ou rendu inutilisable par d’autres moyens, s’il a été placé sous un régime douanier autre que la mise en libre pratique, ou s’il a été réexporté; ou
— si l’opérateur économique introduit un recours contre le refus de mise en libre pratique du produit: des informations sur ce recours et, si nécessaire, une demande de réexamen par les autorités de surveillance du marché.