Règlement d’exécution (UE) 2021/2248 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R2248-20240929, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2248
IntituléANNEXE II — Données visées à l’article 2, paragraphe 2, point a)
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2248
VersionConsolidée au 29/09/2024 (CELEX 02021R2248-20240929)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/2248EUR-Lex →

Les données visées à l’article 2, paragraphe 2, point a), comprennent les éléments suivants:

a) l’indication du fait que l’autorité de surveillance du marché:

1) approuve la mise en libre pratique du produit. Les autorités de surveillance du marché indiquent le ou les actes juridiques de l’Union en vertu desquels leur évaluation a été effectuée, ainsi que la principale catégorie de produits concernée conformément à l’annexe I, section 2, point d);

2) demande le maintien de la suspension de la mise en libre pratique afin de permettre aux autorités de surveillance du marché ou aux autorités douanières de mener des actions spécifiques. Les autorités de surveillance du marché indiquent le ou les actes juridiques de l’Union en vertu desquels leur évaluation est effectuée, ainsi que la principale catégorie de produits concernée conformément à l’annexe I, section 2, point d); ou

3) exige des autorités douanières qu’elles ne mettent pas le produit en libre pratique car il présente un risque grave ou n’est pas conforme à la législation applicable de l’Union. Les autorités de surveillance du marché indiquent les raisons pour lesquelles le produit n’est pas conforme ou présente un risque grave, le ou les actes juridiques de l’Union enfreints, ainsi que la principale catégorie de produits concernée, conformément à l’annexe I, section 2, point d). Les autorités de surveillance du marché peuvent préciser si elles s’opposent à ce que le produit soit ultérieurement déclaré sous un régime douanier distinct de la mise en libre pratique. Elles peuvent également indiquer si et pourquoi elles estiment que le produit devrait être détruit ou rendu inutilisable par d’autres moyens en vertu de l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020;

b) des informations administratives, y compris le numéro de référence maître de la déclaration en douane, le numéro d’article de marchandise, le numéro d’enregistrement ICSMS et les coordonnées fonctionnelles de l’autorité de surveillance du marché compétente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2248-20240929. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).