(2) Afin de faciliter la préparation des systèmes électroniques et l’échange cohérent d’informations, il convient de définir les ensembles de données types à transmettre, dans les formes et selon les modalités prescrites, au moyen de l’interface. Ces ensembles de données devraient refléter les exigences établies dans le règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne les contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union. Ils devraient néanmoins être suffisamment souples pour permettre aux États membres de gérer toutes les situations pertinentes, en utilisant les données ou les champs de données appropriés à chaque cas.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2248 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2248
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2248
Versionacte d'origine du 16/12/2021 (CELEX 32021R2248)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.