(1) L’article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1020 prévoit que la Commission doit développer une interface électronique (ci-après l’«interface») pour permettre la transmission de données entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information et de communication visé à l’article 34, paragraphe 1, dudit règlement. Ce système d’information et de communication est appelé système d’information et de communication pour la surveillance du marché (ci-après l’«ICSMS»). L’interface est conçue pour faciliter la communication entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché aux fins du contrôle des produits entrant dans l’Union, conformément aux articles 25 à 28 du règlement (UE) 2019/1020. Son utilisation est vouée à rester volontaire en vertu de l’article 26, paragraphe 4, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2248 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2248
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2248
Versionacte d'origine du 16/12/2021 (CELEX 32021R2248)
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