(2) En vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014, les sociétés de gestion définies à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, les sociétés d’investissement visées à l’article 27 de ladite directive, ainsi que les personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou qui vendent des parts d’OPCVM, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, sont exemptées des obligations prévues par ledit règlement et, partant, de l’obligation de produire un document d’informations clés, jusqu’au 31 décembre 2021 (ci-après dénommé «régime transitoire»). Conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1286/2014, lorsqu’un État membre applique les règles relatives au format et au contenu du document d’informations clés pour l’investisseur, fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE, à des OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail, le régime transitoire s’applique aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts desdits fonds ou qui les vendent aux investisseurs de détail.
Règlement (UE) 2021/2259 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2259
RattachementRèglement (UE) 2021/2259
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2259)
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