Article 1
À l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014, la date du «31 décembre 2021» est remplacée par «31 décembre 2022».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’article 5 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil impose aux initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP), avant de mettre un PRIIP à la disposition des investisseurs de détail, de rédiger et de publier un document d’informations clés.
(2) En vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014, les sociétés de gestion définies à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, les sociétés d’investissement visées à l’article 27 de ladite directive, ainsi que les personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou qui vendent des parts d’OPCVM, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, sont exemptées des obligations prévues par ledit règlement et, partant, de l’obligation de produire un document d’informations clés, jusqu’au 31 décembre 2021 (ci-après dénommé «régime transitoire»). Conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1286/2014, lorsqu’un État membre applique les règles relatives au format et au contenu du document d’informations clés pour l’investisseur, fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE, à des OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail, le régime transitoire s’applique aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts desdits fonds ou qui les vendent aux investisseurs de détail.
(3) Le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission complète le règlement (UE) no 1286/2014 par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu et le format standard du document d’informations clés, la méthode de présentation des risques et des rémunérations et la méthode de calcul des coûts, les conditions et la fréquence minimale de réexamen des informations figurant dans le document d’informations clés et les conditions régissant la remise de ce document aux investisseurs de détail.
(4) Le 7 septembre 2021, la Commission a adopté un règlement délégué portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux-ci, la présentation des coûts et la méthode de calcul des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et le contenu des informations relatives aux performances passées et la présentation des coûts des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) offrant un éventail d’options d’investissement, ainsi que l’alignement du régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 sur le régime transitoire prolongé prévu par ledit article. La date d’application dudit règlement délégué est le 1er juillet 2022, mais il importe de tenir compte de la nécessité de laisser aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’OPCVM et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts, un délai suffisant pour se préparer à la fin du régime transitoire et donc à l’obligation de rédiger un document d’informations clés.
(5) Afin de répondre à la nécessité de laisser aux parties concernées un délai suffisant pour se préparer à l’obligation de produire un document d’informations clés, il est nécessaire de proroger le régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2022.
(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1286/2014 en conséquence.
(7) Le règlement (UE) no 1286/2014 vise à permettre aux investisseurs de détail de prendre des décisions d’investissement plus éclairées. En dépit des bonnes intentions qui sous-tendent le règlement (UE) no 1286/2014, un certain nombre de préoccupations ont été exprimées depuis son adoption, notamment en ce qui concerne la nécessité de donner une définition plus claire des «investisseurs de détail», la portée des produits couverts par ledit règlement, l’élimination du support papier en tant que choix par défaut lorsqu’un PRIIP est proposé en face à face, la notion de «transactions successives» et la communication d’informations précontractuelles aux investisseurs professionnels. Il est nécessaire que ces préoccupations soient traitées d’urgence afin d’améliorer la confiance des investisseurs de détail dans les marchés financiers, aussi bien dans l’intérêt des entreprises qui sont à la recherche de financements que dans l’intérêt à long terme des investisseurs. La nécessité d’un réexamen plus large a déjà été énoncée dans le règlement (UE) no 1286/2014 et son urgence demeure inchangée. Sur la base d’un tel réexamen conformément au règlement (UE) no 1286/2014, la Commission devrait soumettre d’urgence un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition visant remédier aux imperfections actuelles.
(8) La date de fin du régime transitoire initialement fixée étant très proche, il convient que le présent règlement entre en vigueur sans retard,
À l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014, la date du «31 décembre 2021» est remplacée par «31 décembre 2022».
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.