(7) Le règlement (UE) no 1286/2014 vise à permettre aux investisseurs de détail de prendre des décisions d’investissement plus éclairées. En dépit des bonnes intentions qui sous-tendent le règlement (UE) no 1286/2014, un certain nombre de préoccupations ont été exprimées depuis son adoption, notamment en ce qui concerne la nécessité de donner une définition plus claire des «investisseurs de détail», la portée des produits couverts par ledit règlement, l’élimination du support papier en tant que choix par défaut lorsqu’un PRIIP est proposé en face à face, la notion de «transactions successives» et la communication d’informations précontractuelles aux investisseurs professionnels. Il est nécessaire que ces préoccupations soient traitées d’urgence afin d’améliorer la confiance des investisseurs de détail dans les marchés financiers, aussi bien dans l’intérêt des entreprises qui sont à la recherche de financements que dans l’intérêt à long terme des investisseurs. La nécessité d’un réexamen plus large a déjà été énoncée dans le règlement (UE) no 1286/2014 et son urgence demeure inchangée. Sur la base d’un tel réexamen conformément au règlement (UE) no 1286/2014, la Commission devrait soumettre d’urgence un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition visant remédier aux imperfections actuelles.
Règlement (UE) 2021/2259 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2259
RattachementRèglement (UE) 2021/2259
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021R2259)
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