Lorsque les petits producteurs indépendants relèvent des définitions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 bis, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 3, ou à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE et que les États membres autorisent l’autocertification des petits producteurs indépendants établis sur leur territoire respectif, le statut des producteurs ainsi que leur production annuelle sont déclarés dans le document administratif conformément à l’article 5 du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2266 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R2266-20240213, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2266
IntituléAutocertification par les petits producteurs indépendants
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2266
VersionConsolidée au 13/02/2024 (CELEX 02021R2266-20240213)
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