Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/2266 de la Commission du 17 décembre 2021 établissant les modalités d’application de la directive 92/83/CEE du Conseil en ce qui concerne la certification et l’autocertification des petits producteurs indépendants de boissons alcooliques aux fins de l’application de l’accise

Acte en vigueur, consolidée au 13/02/2024.

Version consolidée au 13/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R2266-20240213, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2021).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/2266
Adopté le17 décembre 2021
VersionConsolidée au 13/02/2024
Contenu7 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX02021R2266-20240213
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/2266, consolidée au 13/02/2024EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La directive 92/83/CEE fixe les conditions permettant d’assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine de la taxation de l’alcool.

(2)

(2) La directive (UE) 2020/1151 du Conseil, qui a modifié la directive 92/83/CEE, a étendu la possibilité pour les États membres d’appliquer des taux réduits d’accise, qui étaient réservés à la bière et à l’alcool éthylique produits en faibles volumes par des petits producteurs indépendants, pour inclure les autres boissons alcooliques produites en faibles volumes par des petits producteurs indépendants. Conformément à l’article 23 bis, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE, les États membres fournissent, sur demande, un certificat annuel aux petits producteurs indépendants établis sur leur territoire confirmant la production annuelle totale et que lesdits producteurs remplissent les critères établis dans la directive 92/83/CEE (ci-après le «certificat»). Afin de faciliter la reconnaissance du statut des producteurs en tant que petits producteurs indépendants dans l’ensemble des États membres, un formulaire commun doit être utilisé pour le certificat.

(3)

(3) La certification du petit producteur indépendant par l’État membre d’établissement est souhaitable. Afin de réduire la charge administrative, il est approprié de prévoir l’autocertification par le petit producteur indépendant, à condition que les États membres prennent des mesures adéquates pour éviter la fraude, l’évasion ou l’utilisation abusive du système.

(4)

(4) Il convient de faire mention du certificat pour les petits producteurs indépendants dans le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre IV ou V de la directive 2008/118/CE, conformément à l’article 23 bis, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE, afin de faciliter la reconnaissance du statut des petits producteurs indépendants.

(5)

(5) Afin de clarifier les éléments probants à utiliser en cas d’autocertification par les petits producteurs indépendants, il est nécessaire de préciser les informations à inclure dans le document administratif et le document d’accompagnement simplifié pour le mouvement de produits visé au chapitre IV ou V de la directive 2008/118/CE.

(6)

(6) Il y a lieu de reporter l’application du présent règlement au 1er janvier 2022 afin qu’elle coïncide avec l’application des mesures nationales adoptées pour transposer la directive (UE) 2020/1151.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,

Article 1

Certificat pour les petits producteurs indépendants

Le modèle de certificat pour les petits producteurs indépendants visé à l’article 23 bis, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE (ci-après le «certificat») est établi à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Référence au certificat dans les documents administratifs pour le mouvement de produits soumis à accise

Aux fins de la référence au certificat dans les documents administratifs mentionnés aux articles 20, 26, 36 et 38 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil, les informations à inclure dans ces documents, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission, sont les suivantes:

a) dans la case 17v: «Le produit décrit a été produit par» suivi, selon le cas, de l’un des termes ci-après:

a) «une petite brasserie indépendante certifiée»;

b) «un petit producteur indépendant certifié de vin»;

c) «un petit producteur indépendant certifié de boissons fermentées autres que le vin et la bière»;

d) «un petit producteur indépendant certifié de produits intermédiaires»;

e) «une petite distillerie indépendante certifiée»;

b) dans la case 18e: le type de document pour le certificat;

c) dans la case 18f: le numéro d’ordre du certificat.

Note : Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte) (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4). Règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission du 5 juillet 2022 complétant la directive (UE) 2020/262 du Conseil en établissant la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise, et établissant un seuil pour les pertes dues à la nature des produits (JO L 247 du 23.9.2022, p. 2).

Article 3

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32023R0157]

Article 4

Autocertification par les petits producteurs indépendants

Lorsque les petits producteurs indépendants relèvent des définitions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 bis, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 3, ou à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE et que les États membres autorisent l’autocertification des petits producteurs indépendants établis sur leur territoire respectif, le statut des producteurs ainsi que leur production annuelle sont déclarés dans le document administratif conformément à l’article 5 du présent règlement.

Article 5

Règles pour remplir les documents administratifs pour le mouvement de produits soumis à accise en cas d’autocertification

1. Dans les documents administratifs mentionnés aux articles 20, 26, 36 et 38 de la directive (UE) 2020/262, le statut des petits producteurs indépendants est déclaré dans la case 17v, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1636, dans les termes suivants: «Il est certifié par la présente que le produit décrit a été produit par» suivi, selon le cas, de l’un des termes ci-après:

a) «une petite brasserie indépendante»;

b) «un petit producteur indépendant de vin»;

c) «un petit producteur indépendant de boissons fermentées autres que le vin et la bière»;

d) «un petit producteur indépendant de produits intermédiaires»;

e) «une petite distillerie indépendante».

2. Lorsque l’expéditeur des boissons alcooliques n’est pas le petit producteur indépendant autocertifié, le numéro figurant dans le système d’échange des données relatives aux accises visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (ci-après le «numéro SEED») ou le numéro de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après le «numéro de TVA») du producteur est également déclaré dans la case 17v.

Le numéro SEED correspond au numéro d’agrément en matière d’accise délivré par l’autorité compétente, visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012. Le numéro de TVA, visé à l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil, n’est indiqué que si le petit producteur indépendant ne possède pas de numéro SEED.

3. La production annuelle de boissons alcooliques du petit producteur indépendant est déclarée dans la case 17n du document administratif, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1636. La quantité est exprimée en hectolitres, à l’exception de l’alcool éthylique, pour lequel elle est indiquée en hectolitres d’alcool pur.

Note : Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1). Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

Article 6

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32023R0157]

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Annexes

Annexe

ANNEXE

UNION EUROPÉENNE

CERTIFICAT D’ACCISE POUR LES PETITS PRODUCTEURS INDÉPENDANTS DE BOISSONS ALCOOLIQUES

(Directive 92/83/CEE du Conseil — Article 23 bis)

| Numéro d’ordre:

|

1. IDENTIFICATION DU PETIT PRODUCTEUR INDÉPENDANT

| Désignation/nom

| Adresse (rue, no )

| Code postal, localité

|

État membre d’établissement

Numéro SEED/numéro de TVA

|

2. DESCRIPTION DES BOISSONS ALCOOLIQUES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D’ACCISE

| | |

| | Type de boissons alcooliques | Description | Production annuelle totale |

| | |

| | |

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| | |

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|

|

3. IDENTIFICATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

Nom

Numéro de référence du bureau (le cas échéant)

Adresse

Numéro de téléphone

Adresse de courrier électronique

|

4. CONFIRMATION PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

L’autorité nationale soussignée confirme:

— la production annuelle totale, indiquée dans la case 2, du petit producteur indépendant mentionné dans la case 1;

— que le petit producteur indépendant identifié dans la case 1 remplit les critères énoncés, selon le cas, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 bis, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE.

| | | | | Nom et qualité du signataire

| Lieu, date | Cachet (le cas échéant) | Signature

Notes explicatives

1. Le présent certificat sert de document justificatif pour l’application d’un taux d’accise réduit aux boissons alcooliques produites par des petits producteurs indépendants, comme indiqué à l’article 23 bis de la directive 92/83/CEE. Par conséquent, un certificat par an pour tous les types de boissons alcooliques produites est établi pour chaque petit producteur indépendant.

2. Le formulaire sur lequel le certificat est délivré mesure 210 × 297 mm. Lorsque le formulaire est imprimé, il convient d’utiliser du papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques.

3. Le certificat est rempli lisiblement et de manière à rendre indélébiles les indications qui y figurent. Il ne comporte ni grattages ni surcharges. Le certificat est rempli dans une langue reconnue par l’État membre d’établissement du petit producteur indépendant. Le terme «langue reconnue» désigne l’une des langues officiellement utilisées dans l’État membre du petit producteur indépendant ou toute autre langue officielle de l’Union que l’État membre a déclarée acceptable à cette fin.

4. Lorsque le certificat est établi dans une langue autre qu’une langue reconnue par l’État membre de destination, le destinataire joint au certificat, à la demande des autorités dudit État membre, une traduction lors de la présentation de celui-ci. L’État membre concerné peut, à sa libre appréciation, dispenser de l’obligation de joindre la traduction.

5. Le numéro d’ordre est composé de 14 chiffres. Il commence par le numéro à deux chiffres se rapportant à l’année de délivrance du certificat; suivi d’un identifiant de l’État membre avec un code à deux lettres pour le pays émetteur conformément à l’annexe II, point 3, du règlement délégué (UE) 2022/1636; suivi d’un identifiant unique comportant un numéro national alphanumérique à 10 chiffres, attribué par l’État membre d’établissement du petit producteur indépendant. Voici un exemple de ce numéro d’ordre: 22ES01ABCD234E.

6. Dans la case 1 du certificat, les données pertinentes nécessaires à l’identification du petit producteur indépendant sont indiquées, y compris son numéro SEED. Le numéro de TVA n’est indiqué que si le petit producteur indépendant ne possède pas de numéro SEED.

7. Dans la case 2 du certificat, l’autorité compétente indique la production annuelle totale de boissons alcooliques du petit producteur indépendant qui fait l’objet de la demande de certificat, en tenant compte des éléments suivants:

a) le type de boissons alcooliques est spécifié selon la liste ci-après, figurant dans la directive 92/83/CEE:

i) bière;

ii) vin;

iii) boissons fermentées autres que le vin ou la bière;

iv) produits intermédiaires:

v) alcool éthylique;

b) la description du produit peut être indiquée. Lorsque la description des produits intermédiaires et des autres boissons fermentées est mentionnée, il convient que celle-ci soit conforme aux dispositions de l’article 13 bis, paragraphes 2 et 3, et de l’article 18 bis, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE;

c) la quantité de boissons alcooliques est exprimée en hectolitres, à l’exception de l’alcool éthylique, pour lequel elle est indiquée en hectolitres d’alcool pur.

8. Dans la case 3 du certificat, les données pertinentes nécessaires à l’identification de l’autorité compétente sont indiquées, y compris le numéro de référence du bureau de douane, le cas échéant, conformément à l’annexe II, point 4), du règlement délégué (UE) 2022/1636.

9. Les autorités compétentes peuvent dispenser de l’obligation d’apposer un cachet sur le certificat délivré s’il est authentifié par d’autres moyens, tels qu’une signature électronique.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2266-20240213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).