UNION EUROPÉENNE
CERTIFICAT D’ACCISE POUR LES PETITS PRODUCTEURS INDÉPENDANTS DE BOISSONS ALCOOLIQUES
(Directive 92/83/CEE du Conseil — Article 23 bis)
| Numéro d’ordre:
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1. IDENTIFICATION DU PETIT PRODUCTEUR INDÉPENDANT
| Désignation/nom
| Adresse (rue, no )
| Code postal, localité
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État membre d’établissement
Numéro SEED/numéro de TVA
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2. DESCRIPTION DES BOISSONS ALCOOLIQUES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D’ACCISE
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| | Type de boissons alcooliques | Description | Production annuelle totale |
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3. IDENTIFICATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
Nom
Numéro de référence du bureau (le cas échéant)
Adresse
Numéro de téléphone
Adresse de courrier électronique
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4. CONFIRMATION PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
L’autorité nationale soussignée confirme:
— la production annuelle totale, indiquée dans la case 2, du petit producteur indépendant mentionné dans la case 1;
— que le petit producteur indépendant identifié dans la case 1 remplit les critères énoncés, selon le cas, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 bis, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE.
| | | | | Nom et qualité du signataire
| Lieu, date | Cachet (le cas échéant) | Signature
Notes explicatives
1. Le présent certificat sert de document justificatif pour l’application d’un taux d’accise réduit aux boissons alcooliques produites par des petits producteurs indépendants, comme indiqué à l’article 23 bis de la directive 92/83/CEE. Par conséquent, un certificat par an pour tous les types de boissons alcooliques produites est établi pour chaque petit producteur indépendant.
2. Le formulaire sur lequel le certificat est délivré mesure 210 × 297 mm. Lorsque le formulaire est imprimé, il convient d’utiliser du papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques.
3. Le certificat est rempli lisiblement et de manière à rendre indélébiles les indications qui y figurent. Il ne comporte ni grattages ni surcharges. Le certificat est rempli dans une langue reconnue par l’État membre d’établissement du petit producteur indépendant. Le terme «langue reconnue» désigne l’une des langues officiellement utilisées dans l’État membre du petit producteur indépendant ou toute autre langue officielle de l’Union que l’État membre a déclarée acceptable à cette fin.
4. Lorsque le certificat est établi dans une langue autre qu’une langue reconnue par l’État membre de destination, le destinataire joint au certificat, à la demande des autorités dudit État membre, une traduction lors de la présentation de celui-ci. L’État membre concerné peut, à sa libre appréciation, dispenser de l’obligation de joindre la traduction.
5. Le numéro d’ordre est composé de 14 chiffres. Il commence par le numéro à deux chiffres se rapportant à l’année de délivrance du certificat; suivi d’un identifiant de l’État membre avec un code à deux lettres pour le pays émetteur conformément à l’annexe II, point 3, du règlement délégué (UE) 2022/1636; suivi d’un identifiant unique comportant un numéro national alphanumérique à 10 chiffres, attribué par l’État membre d’établissement du petit producteur indépendant. Voici un exemple de ce numéro d’ordre: 22ES01ABCD234E.
6. Dans la case 1 du certificat, les données pertinentes nécessaires à l’identification du petit producteur indépendant sont indiquées, y compris son numéro SEED. Le numéro de TVA n’est indiqué que si le petit producteur indépendant ne possède pas de numéro SEED.
7. Dans la case 2 du certificat, l’autorité compétente indique la production annuelle totale de boissons alcooliques du petit producteur indépendant qui fait l’objet de la demande de certificat, en tenant compte des éléments suivants:
a) le type de boissons alcooliques est spécifié selon la liste ci-après, figurant dans la directive 92/83/CEE:
i) bière;
ii) vin;
iii) boissons fermentées autres que le vin ou la bière;
iv) produits intermédiaires:
v) alcool éthylique;
b) la description du produit peut être indiquée. Lorsque la description des produits intermédiaires et des autres boissons fermentées est mentionnée, il convient que celle-ci soit conforme aux dispositions de l’article 13 bis, paragraphes 2 et 3, et de l’article 18 bis, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE;
c) la quantité de boissons alcooliques est exprimée en hectolitres, à l’exception de l’alcool éthylique, pour lequel elle est indiquée en hectolitres d’alcool pur.
8. Dans la case 3 du certificat, les données pertinentes nécessaires à l’identification de l’autorité compétente sont indiquées, y compris le numéro de référence du bureau de douane, le cas échéant, conformément à l’annexe II, point 4), du règlement délégué (UE) 2022/1636.
9. Les autorités compétentes peuvent dispenser de l’obligation d’apposer un cachet sur le certificat délivré s’il est authentifié par d’autres moyens, tels qu’une signature électronique.