Règlement d’exécution (UE) 2021/2266 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R2266-20240213, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2266
IntituléRègles pour remplir les documents administratifs pour le mouvement de produits soumis à accise en cas d’autocertification
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2266
VersionConsolidée au 13/02/2024 (CELEX 02021R2266-20240213)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/2266EUR-Lex →

1. Dans les documents administratifs mentionnés aux articles 20, 26, 36 et 38 de la directive (UE) 2020/262, le statut des petits producteurs indépendants est déclaré dans la case 17v, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1636, dans les termes suivants: «Il est certifié par la présente que le produit décrit a été produit par» suivi, selon le cas, de l’un des termes ci-après:

a) «une petite brasserie indépendante»;

b) «un petit producteur indépendant de vin»;

c) «un petit producteur indépendant de boissons fermentées autres que le vin et la bière»;

d) «un petit producteur indépendant de produits intermédiaires»;

e) «une petite distillerie indépendante».

2. Lorsque l’expéditeur des boissons alcooliques n’est pas le petit producteur indépendant autocertifié, le numéro figurant dans le système d’échange des données relatives aux accises visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (ci-après le «numéro SEED») ou le numéro de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après le «numéro de TVA») du producteur est également déclaré dans la case 17v.

Le numéro SEED correspond au numéro d’agrément en matière d’accise délivré par l’autorité compétente, visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012. Le numéro de TVA, visé à l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil, n’est indiqué que si le petit producteur indépendant ne possède pas de numéro SEED.

3. La production annuelle de boissons alcooliques du petit producteur indépendant est déclarée dans la case 17n du document administratif, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1636. La quantité est exprimée en hectolitres, à l’exception de l’alcool éthylique, pour lequel elle est indiquée en hectolitres d’alcool pur.

Nota : Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1). Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2266-20240213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).