Règlement délégué (UE) 2021/2268 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02021R2268-20220714, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/2268
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2268
VersionConsolidée au 14/07/2022 (CELEX 02021R2268-20220714)
RéférenceAnnexe VI du règlement délégué (UE) 2021/2268EUR-Lex →

L’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/653 est modifiée comme suit:

1) Au point 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les frais de distribution, dans la mesure où leur montant est connu de la société de gestion de l’OPCVM ou du gestionnaire du FIA; s’il ne l’est pas, le montant à indiquer est le montant maximal des coûts de distribution potentiels connus pour le PRIIP en question;».

2) Le point 5 est modifié comme suit:

a) au point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) la société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA;»;

b) le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) les frais de distribution ou de commercialisation, dans la mesure où leur montant est connu de la société de gestion de l’OPCVM ou du gestionnaire du FIA; s’il ne l’est pas, le montant à indiquer est le montant maximal des coûts de distribution potentiels connus pour le PRIIP en question;»;

c) les points j) et k) sont remplacés par le texte suivant:

«j) les paiements à des tiers visant à couvrir les frais inévitables liés à l’acquisition ou à la cession d’actifs du portefeuille de fonds (y compris les frais de transaction visés aux points 7 à 23 quater de la présente annexe);

k) la valeur de biens ou de services reçus par la société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA ou par toute personne liée en contrepartie du placement d’ordres de négociation;»;

d) au point l), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) lorsque le sous-jacent est un OPCVM ou un FIA, son dernier indicateur synthétique des coûts est utilisé, et si nécessaire, il est ajusté afin de montrer les coûts réels de distribution engagés; cet indicateur se base sur le chiffre publié par l’OPCVM ou le FIA ou son opérateur ou la société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA, ou sur un chiffre calculé par une source tierce fiable, s’il est plus récent que le chiffre publié;»;

e) au point m), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) le dernier indicateur synthétique des coûts du PRIIP sous-jacent est compris dans le calcul et, si nécessaire, il est ajusté afin de montrer les coûts réels d’entrée engagés;»;

f) le point q) est remplacé par le texte suivant:

«q) les coûts implicites supportés par les fonds d’investissement structurés comme visé à la section II de la présente annexe, et notamment aux points 36 à 46 de la présente annexe;».

3) Au point 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les commissions relatives aux performances versées à la société de gestion de l’OPCVM ou au gestionnaire du FIA ou aux conseillers en investissement, y compris les commissions liées aux résultats visées au point 24 de la présente annexe;».

4) Les points 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7. Les coûts de transaction sont calculés sur une base annuelle, sur la base de la moyenne des coûts de transaction supportés par le PRIIP au cours des trois années précédentes, la moyenne étant calculée à partir de toutes les transactions. Si le PRIIP existe depuis moins de trois ans, les coûts de transaction sont calculés selon la méthode énoncée aux points 21, 22 et 23 de la présente annexe.

8. Les coûts de transaction totaux du PRIIP sont calculés comme étant la somme des coûts de transaction, calculés conformément aux points 8 bis à 23 bis de la présente annexe dans la monnaie de base du PRIIP, pour chacune des transactions effectuées par le PRIIP au cours de la période. Ce montant est converti en pourcentage en divisant par la moyenne des actifs nets du PRIIP sur la même période.».

5) Le point 8 bis suivant est inséré:

«8 bis. Un minimum d’informations est divulgué concernant les coûts de transaction explicites visés au point 11 bis de la présente annexe.».

6) Le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«10. Pour les investissements dans d’autres instruments ou actifs, les coûts de transaction sont estimés en utilisant la méthode décrite aux points 19 et 20 de la présente annexe. Les coûts de transaction liés aux actifs non financiers sont calculés conformément au point 20 bis de la présente annexe.».

7) Au point 11, le point c) suivant est ajouté:

«c) l’avantage anti-dilution est pris en compte uniquement dans la mesure où il ne couvre pas la totalité des coûts de transaction en dessous des coûts de transaction explicites.».

8) Les points 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

«11 bis. Les coûts explicites comprennent les coûts et les frais supportés par le PRIIP et financés par l’investissement financier destiné au PRIIP des investisseurs de détail afin d’acquérir ou de céder les actifs sous-jacents du PRIIP, tels que, mais sans s’y limiter, les commissions versées aux courtiers ou autres intermédiaires, les droits de timbre ou autres taxes du marché, les frais de contrat et les frais d’exécution pour les dérivés de gré à gré, le cas échéant.

11 ter. Les coûts explicites totaux sont calculés comme étant la somme de ces coûts engagés dans toutes les transactions réalisées par le PRIIP au cours des trois années précédentes. Ce montant est converti en pourcentage en divisant par la moyenne des actifs nets du PRIIP sur la même période. Les coûts explicites minimaux à divulguer sont calculés sur une base annuelle, sur la base de la moyenne des coûts explicites supportés par le PRIIP au cours des trois années précédentes, la moyenne étant calculée à partir de toutes les transactions.».

9) Les points 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:

«14. Le prix d’arrivée est le prix moyen du marché de l’investissement au moment où l’ordre de transaction est transmis à une autre personne. Pour les ordres qui ne sont pas exécutés le jour où ils sont transmis à une autre personne, le prix d’arrivée est le prix de l’investissement à l’ouverture le jour où la transaction est exécutée ou, lorsque ce prix n’est disponible, le prix à la clôture précédente. Lorsque le prix n’est pas disponible au moment où l’ordre est transmis pour exécution à une autre personne, le prix d’arrivée est le dernier prix disponible ou, lorsqu’un prix récent n’est pas disponible, un prix indépendant justifiable ou, lorsqu’un tel prix n’est pas disponible, le prix à l’ouverture à la date de la transaction ou, si ce prix n’est pas disponible, le prix à la clôture précédente. Lorsqu’un ordre est exécuté sans être transmis à une autre personne, le prix d’arrivée est le prix moyen du marché de l’investissement au moment où la transaction est exécutée.

15. Lorsque les informations concernant le moment où l’ordre est transmis pour exécution à une autre personne sont indisponibles (ou ne sont pas assez précises), ou lorsque les informations sur le prix à ce moment sont indisponibles, un prix indépendant justifiable peut être utilisé comme prix d’arrivée ou, lorsqu’un tel prix n’est pas disponible, le prix à l’ouverture de l’investissement à la date de la transaction ou, si ce prix n’est pas disponible, le prix à la clôture précédente.».

10) Le point 18 est remplacé par le texte suivant:

«18. Lors du calcul des coûts liés aux ordres qui font initialement l’objet d’une enchère, le prix d’arrivée est le prix moyen immédiatement avant l’enchère. Lors du calcul des coûts liés aux ordres qui sont exécutés à un moment déterminé à l’avance, le prix d’arrivée est calculé à ce moment, même si l’ordre a été transmis pour exécution avant ce moment.».

11) Après le point 18, le titre et le point 18 bis suivants sont insérés:

«Transactions exécutées sur une base de gré à gré

18 bis. Par dérogation aux points 12 à 16 de la présente annexe pour les transactions exécutées sur une base de gré à gré, les coûts de transaction réels sont calculés de la manière suivante:

a) lorsqu’une transaction est exécutée après que les cours acheteurs et les cours vendeurs aient été obtenus auprès de plusieurs contreparties potentielles, le prix d’arrivée est déterminé comme étant:

i) la valeur médiane entre le meilleur cours acheteur et le meilleur cours vendeur, si le meilleur cours acheteur est inférieur au meilleur cours vendeur;

ii) le meilleur cours acheteur en cas de vente ou le meilleur cours vendeur en cas d’achat, si le meilleur cours acheteur est supérieur au meilleur cours vendeur;

b) lorsqu’une transaction est exécutée sans que les cours acheteurs et les cours vendeurs n’aient été tous deux obtenus, les coûts de transaction sont calculés en multipliant le nombre d’unités traitées par la moitié de la valeur de l’écart entre le cours acheteur et le cours vendeur de l’instrument, tandis que la valeur de cet écart est calculée sur la base suivante:

i) à partir d’une combinaison des cotations de marché en direct aux cours acheteur/vendeur, si possible;

ii) lorsque les cotations de marché en direct aux cours acheteur/vendeur ne sont pas disponibles, ils sont obtenus par référence aux écarts:

— soit de précédentes transactions sur des actifs portant des caractéristiques (durée, échéance, coupon, capacité d’achat/de vente) et une liquidité similaires, en utilisant des transactions exécutées précédemment par l’initiateur du PRIIP; soit

— des données vérifiées par un tiers indépendant ou une évaluation des actifs par un tiers indépendant.».

12) Le point 20 bis suivant est inséré:

«20 bis. Lors du calcul des coûts liés aux actifs non financiers, les coûts de transaction sont calculés comme l’ensemble des coûts réels directement liés à cette transaction, y compris tous les frais, commissions, taxes et autres paiements (tels que les prélèvements anti-dilution), dès lors que ces actifs proviennent des actifs du PRIIP. Dans le cas de l’amortissement des coûts sur une période définie dans les méthodes comptables du PRIIP, les coûts réels sont égaux aux montants des coûts amortis au cours des trois dernières années.».

13) Après le point 23, le titre et le point 23 bis suivants sont insérés:

«Nombre de transactions faible et autres cas similaires

23 bis. Par dérogation aux points 12 à 18 bis de la présente annexe, les coûts de transaction peuvent être calculés en utilisant la méthode définie au point 21 b) de la présente annexe lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont respectées:

a) un PRIIP a effectué un nombre très faible de transactions au cours des trois années précédentes;

b) la valeur totale de toutes les transactions réalisées au cours des trois années précédentes explique le pourcentage très faible de la valeur nette des actifs du PRIIP;

c) l’estimation des coûts de transaction totaux n’est pas significative par rapport à l’estimation des coûts totaux.».

14) Après le point 23 bis, le titre et les points 23 ter et 23 quater suivants sont insérés:

«Utilisation des données avant le 31 décembre 2024

23 ter. Jusqu’au 31 décembre 2024, les coûts de transaction peuvent être calculés en utilisant la méthode visée au point 21 de la présente annexe pour les PRIIP qui sont des OPCVM ou des FIA pour lesquels un État membre appliquait, au 31 décembre 2021, les règles relatives au format et au contenu du document d’informations clés fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE.

23 quater. Jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance investit dans un OPCVM ou un FIA visé au point 23 ter de la présente annexe, les coûts de transaction pour ces investissements peuvent être calculés en utilisant la méthode visée au point 21 de la présente annexe.».

15) Dans la partie 2, le titre I est remplacé par le texte suivant:

«I. TOTAL DES COÛTS À INCLURE DANS LE TABLEAU 1 INTITULÉ “COÛTS AU FIL DU TEMPS”».

16) Les points 61 et 62 sont remplacés par le texte suivant:

«61. Les coûts totaux représentent tous les coûts connus de l’initiateur du PRIIP, y compris les coûts de sortie, le cas échéant, pour les périodes de détention correspondantes, et sont calculés de la manière suivante:

a) pour les fonds d’investissement, la somme des coûts visés aux points 1 et 2 de la présente annexe à laquelle s’ajoute la somme des coûts visés aux points 4 et 6 de la présente annexe;

b) pour les PRIIP autres que les fonds d’investissement, excepté ceux visés au point 30 de l’annexe IV, la somme des coûts visés aux points 27 et 28 de la présente annexe à laquelle s’ajoute la somme des coûts visés aux points 31 et 32 de la présente annexe;

c) pour les PRIIP visés au point 30 de l’annexe IV, la somme des coûts visés aux points 34 et 35 de la présente annexe;

d) pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, la somme des coûts visés aux points 47 et 48 à laquelle s’ajoute la somme des coûts visés aux points 50 et 51 de la présente annexe.

62. Le tableau intitulé “Coûts au fil du temps” comprend également les indicateurs synthétiques des coûts du PRIIP calculés comme étant la réduction du rendement due aux coûts totaux calculée conformément aux points 70, 71 et 72 de la présente annexe.».

17) Le titre après le point 62 est supprimé.

18) Le point 63 est remplacé par le texte suivant:

«63. Si une hypothèse concernant la performance du PRIIP est nécessaire pour le calcul des coûts (pour les chiffres en termes monétaires ou en pourcentage), la performance du PRIIP utilisée dans le calcul est déterminée conformément au point 71 de la présente annexe.».

19) Après le point 63, le titre II de la partie 2 et le sous-titre suivants sont insérés:

«II. INDICATEURS SYNTHÉTIQUES DES COÛTS PAR TYPE DE COÛTS À INCLURE DANS LE TABLEAU 2 INTITULÉ “COMPOSITION DES COÛTS”

Coûts ponctuels et indicateurs de coûts ponctuels».

20) Le point 64 est remplacé par le texte suivant:

«64. Pour le calcul des indicateurs de coûts d’entrée et de sortie, les coûts à considérer sont ceux identifiés comme coûts d’entrée ou de sortie conformément à la partie 1 de la présente annexe. Pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, les indicateurs de coûts d’entrée et de sortie du PRIIP correspondent à la réduction du rendement annuel due aux coûts d’entrée et de sortie, en tenant compte d’une détention du PRIIP jusqu’à la fin de la période de détention recommandée, calculée conformément aux points 70, 71 et 72 de la présente annexe. Pour les produits d’investissement packagés de détail, les indicateurs de coûts d’entrée et de sortie représentent les coûts en unités monétaires si le produit est détenu pendant une année (ou pour la période de détention recommandée si elle est plus courte), et sont calculés en supposant une performance nette de 0 %.».

21) Le titre après le point 64 et les points 65, 66 et 67 sont remplacés par le texte suivant:

«Indicateurs de coûts récurrents: coûts de transaction et autres coûts récurrents

65. Les indicateurs de coûts récurrents du PRIIP sont calculés comme suit:

a) pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, comme étant la réduction du rendement annuel due à tous ces coûts, compte tenu d’une détention du PRIIP jusqu’à la fin de la période de détention recommandée, calculée conformément aux points 70, 71 et 72 de la présente annexe;

b) pour les produits d’investissement packagés de détail, comme étant le montant des coûts récurrents en unités monétaires si le produit est détenu pendant une année (ou pendant la période de détention recommandée si elle est plus courte), calculés en supposant une performance nette de 0 %.

66. Pour le calcul des indicateurs de coûts de transaction, les coûts suivants sont pris en compte:

a) pour les fonds d’investissement, les coûts de transaction visés aux points 7 à 23 quater de la présente annexe;

b) pour les produits d’investissement packagés de détail autres que les fonds d’investissement, excepté les PRIIP visés au point 30 de l’annexe IV, les coûts visés au point 29 c) de la présente annexe;

c) pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, les coûts visés au point 52 h) de la présente annexe.

67. Pour le calcul des autres indicateurs de coûts récurrents (visés à l’annexe VII comme “Frais de gestion et autres frais administratifs ou d’exploitation”), les coûts à considérer correspondent à la différence entre les coûts totaux conformément au point 61 de la présente annexe et la somme de l’indicateur des coûts ponctuels conformément au point 64 de la présente annexe, plus l’indicateur des coûts de transaction conformément au point 66 de la présente annexe, plus les indicateurs des coûts accessoires conformément aux points 68 et 69 de la présente annexe.».

22) Le titre après le point 67 et les points 68 et 69 sont remplacés par le texte suivant:

«Coûts accessoires et indicateurs de coûts accessoires (commissions liées aux résultats et commissions d’intéressement)

68. Les indicateurs des coûts accessoires du PRIIP sont calculés comme suit:

a) pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, comme étant la réduction du rendement annuel due aux frais de performance ou la commission d’intéressement ou les deux, en tenant compte d’une détention du PRIIP jusqu’à la fin de la période de détention recommandée, calculée conformément aux points 70, 71 et 72 de la présente annexe;

b) pour les produits d’investissement packagés de détail, comme étant le montant des coûts en unités monétaires si le PRIIP est détenu pendant une année (ou pendant la période de détention recommandée si elle est plus courte), calculés en supposant une performance nette de 0 %.

69. Aux fins du calcul des commissions liées aux résultats, les coûts visés au point 6 a) de la présente annexe sont à prendre en compte pour les fonds d’investissement. Aux fins du calcul des commissions d’intéressement, les coûts visés au point 6 b) de la présente annexe sont à prendre en compte pour les fonds d’investissement.».

23) Le titre suivant est inséré après le point 69:

«III. CALCUL DES COÛTS».

24) Les points 70 et 71 sont remplacés par le texte suivant:

«70. La réduction du rendement mentionnée dans les parties I et II de la présente annexe est calculée en utilisant des montants compatibles avec ceux visés aux points 90 et 91 de la présente annexe. Elle est calculée comme étant la différence entre deux pourcentages i et r, r étant le taux de rendement interne annuel en fonction des paiements bruts par l’investisseur de détail et des versements de prestations estimés à l’investisseur de détail pour la période de détention pertinente, et i étant le taux de rendement interne annuel pour le scénario sans coûts correspondant.

71. L’estimation des versements futurs de prestations pour le calcul des coûts conformément au point 70 de la présente annexe est basée sur les hypothèses suivantes:

a) pour les PRIIP visés au point 30 de l’annexe IV et pour tous les PRIIP, pour les indicateurs de coûts montrant le cas dans lequel le PRIIP est détenu pour une année ou moins, une performance nette normalisée de 0 % est supposée;

b) sauf lorsque le point a) s’applique, la performance du PRIIP est calculée en appliquant la méthode et les hypothèses sous-jacentes utilisées pour l’estimation du scénario intermédiaire qui figure dans la section des scénarios de performance du document d’informations clés;

c) les versements de prestations sont estimés dans l’hypothèse où tous les coûts inclus dans les coûts totaux conformément au point 61 de la présente annexe sont déduits.».

25) Le titre suivant est inséré après le point 75:

«Exigences spécifiques concernant les PRIIP dont la période de détention recommandée est inférieure à un an».

26) Le titre «Calcul des ratios» est supprimé après le point 76.

27) Le point 76 bis suivant est inséré:

«76 bis. Les indicateurs de coûts en pourcentage sont calculés en tenant compte du coût total de la période divisé par le montant d’investissement; une note est ajoutée afin d’expliquer ce calcul et d’avertir sur le manque de comparabilité avec les indicateurs de coûts annuels en pourcentage indiqués pour les autres PRIIP.».

28) Après le point 76 bis, le titre et le point 76 ter suivants sont insérés:

«Exigences spécifiques concernant les PRIIP qui sont des contrats à terme de gré à gré, des contrats à terme, des contrats pour différences ou des swaps

76 ter. Les indicateurs de coûts en pourcentage sont calculés en tenant compte du montant notionnel du contrat et une note est ajoutée afin d’expliquer ce calcul.».

29) Après le point 76 ter, le titre et le point 76 quater suivants sont insérés:

«Exigences spécifiques concernant les PRIIP qui peuvent automatiquement être achetés ou annulés avant la fin de la période de détention recommandée si certaines conditions prédéfinies sont réunies

76 quater. Les coûts sont présentés en supposant deux scénarios différents:

a) le PRIIP est acheté dès la première date possible;

b) le PRIIP arrive à échéance.

Les coûts sont calculés en supposant une performance correspondant à chaque scénario.».

30) Les points 78, 79 et 80 sont remplacés par le texte suivant:

«78. Les coûts en montants monétaires sont arrondis à l’euro près. Les indicateurs de coûts en pourcentage sont exprimés avec une décimale.

79. Les coûts sont calculés au moins une fois par an.

80. Les coûts sont basés sur les calculs de coûts les plus récents effectués par l’initiateur du PRIIP. Sans préjudice du point 77 de la présente annexe, les coûts sont évalués “toutes taxes comprises”.

En ce qui concerne les fonds d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:

a) un calcul distinct est effectué pour chaque catégorie d’actions, mais, si les unités de deux catégories ou plus sont de rang égal, elles peuvent faire l’objet d’un calcul unique;

b) dans le cas d’un fonds parapluie, chaque compartiment ou sous-fonds est traité séparément aux fins de la présente annexe, mais les charges imputables au fonds dans son ensemble sont réparties entre tous les sous-fonds sur une base loyale pour tous les investisseurs.».

31) Le point 82 est remplacé par le texte suivant:

«82. Les chiffres ex post sont fondés sur des calculs récents des coûts que l’initiateur du PRIIP a jugés appropriés à cette fin sur la base de motifs raisonnables. Les chiffres peuvent être fondés sur les coûts énoncés dans le compte de résultat du PRIIP publié dans son dernier rapport annuel ou semestriel en date, si ce compte est suffisamment récent. Si ce n’est pas le cas, un calcul comparable fondé sur les coûts prélevés au cours d’une période plus récente de 12 mois est utilisé.».

32) Le point 84 est remplacé par le texte suivant:

«84. Lorsque les coûts imputables à un OPCVM ou fonds d’investissement alternatif sous-jacent doivent être pris en compte, les règles suivantes s’appliquent:

a) un prorata est affecté à l’indicateur des coûts de chaque OPCVM ou fonds d’investissement alternatif sous-jacent en fonction de la proportion de la valeur nette des actifs du PRIIP que représente cet OPCVM ou ce FIA à la date pertinente, à savoir la date des chiffres utilisés pour le PRIIP;

b) tous les chiffres au prorata sont ajoutés aux coûts totaux du PRIIP lui-même afin de présenter un total unique.».

33) Le titre II de la partie 2 est supprimé.

34) Le point 90 est remplacé par le texte suivant:

«90. Les tableaux visés à l’article 5 comportent une indication des coûts connus par l’initiateur du PRIIP en termes monétaires et en pourcentage dans le cas où l’investisseur de détail investit respectivement 10 000 EUR dans le PRIIP (pour tous les PRIIP excepté ceux qui sont des produits à primes ou paiements réguliers) ou 1 000 EUR par an (pour les PRIIP à primes ou paiements réguliers). Les coûts sont présentés pour différentes périodes de détention, y compris la période de détention recommandée, comme suit:

a) pour les PRIIP dont la période de détention recommandée est d’un an ou moins, seuls les coûts en cas de sortie à la fin de la période de détention recommandée sont présentés;

b) pour les PRIIP dont la période de détention recommandée est comprise entre un an et 10 ans, les coûts sont montrés en tenant compte de la sortie à la fin de la première année et à la fin de la période de détention recommandée;

c) pour les PRIIP dont la période de détention recommandée est de 10 ans ou plus, une période de détention supplémentaire est montrée, les coûts étant divulgués en cas de sortie à la moitié de la période de détention recommandée arrondie à la fin de l’année la plus proche;

d) lorsqu’un PRIIP ne permet pas une sortie avant la fin de la période de détention recommandée, ou lorsqu’un PRIIP est considéré comme n’ayant pas de dispositif alternatif de liquidité proposé par son initiateur ou par un tiers, ou en l’absence d’accords de liquidité, ou pour les PRIIP visés au point 30 de l’annexe IV, les coûts peuvent être présentés à la fin de la période de détention recommandée uniquement.».

35) Les points 92, 93 et 94 sont supprimés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2268-20220714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).