Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2021/2268 de la Commission du 6 septembre 2021 portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux-ci, la présentation des coûts et la méthode de calcul des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et le contenu des informations relatives aux performances passées et la présentation des coûts des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) offrant un éventail d’options d’investissement, ainsi que l’alignement du régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur le régime transitoire prolongé prévu par ledit article (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 14/07/2022.

Version consolidée au 14/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02021R2268-20220714, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2021).

ActeRèglement délégué (UE) 2021/2268
Adopté le6 septembre 2021
VersionConsolidée au 14/07/2022
Contenu2 articles, 13 considérants, 8 annexes
CELEX02021R2268-20220714
RéférenceRèglement délégué (UE) 2021/2268, consolidée au 14/07/2022EUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) L’expérience acquise au cours des premières années d’application du règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission a montré que certains éléments de présentation et de contenu des documents d’informations clés avaient besoin d’être révisés. Une telle révision est nécessaire afin de garantir que les investisseurs de détail continuent de recevoir des informations adaptées sur l’éventail des différents types de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance («PRIIP»), quelles que soient les circonstances particulières du marché, notamment après une période prolongée de performance positive du marché.

(2)

(2) En vue de fournir aux investisseurs de détail des informations compréhensibles, non trompeuses et pertinentes pour les différents types de PRIIP, les scénarios de performance indiqués dans les documents d’informations clés ne devraient pas fournir des perspectives excessivement positives concernant les futurs rendements potentiels. La performance des investissements sous-jacents et la performance des fonds d’investissement non structurés et autres PRIIP similaires sont directement liées. Il convient par conséquent d’adapter la méthode à utiliser pour la présentation des scénarios de performance afin d’éviter de se fier à une méthode statistique qui produit des scénarios de performance susceptibles d’amplifier les rendements observés. Il convient également d’adapter la méthode à utiliser pour la présentation des scénarios de performance afin de garantir que ces scénarios sont fondés sur une période d’observation des rendements plus longue, détectant les périodes de croissance à la fois positive et négative, et aboutissant ainsi à des scénarios de performance plus stables au fil du temps et réduisant les résultats procycliques. La capacité de la méthode de présentation des scénarios de performance à fournir des estimations prospectives et adaptées a été démontrée grâce aux contrôles a posteriori qui comparent les résultats de cette méthode avec les performances réelles observées des PRIIP.

(3)

(3) Afin d’éviter que les scénarios de performance soient considérés comme des prévisions de la meilleure estimation, il est nécessaire d’imposer des mises en garde plus visibles les concernant. La communication, en termes simples, de détails supplémentaires concernant les hypothèses sur lesquelles ces scénarios sont fondés devrait également réduire le risque d’attentes inappropriées relatives aux futurs rendements possibles.

(4)

(4) Les informations relatives aux coûts sont importantes pour les investisseurs de détail lors de la comparaison des différents PRIIP. Il convient d’inclure une description des principaux éléments de coûts dans les informations présentées dans les documents d’informations clés afin de permettre aux investisseurs de détail de mieux comprendre les différents types de structures de coûts des divers PRIIP et la pertinence de ces structures eu égard à leurs circonstances particulières. En outre, afin de faciliter la vente des PRIIP et les conseils à leur sujet, les indicateurs relatifs aux différents éléments de coûts devraient être alignés sur les informations divulguées en vertu de la législation sectorielle de l’Union, en particulier la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil. Par ailleurs, il est nécessaire de garantir la comparabilité entre tous les types de PRIIP en ce qui concerne les coûts totaux. Il y a lieu de préciser la signification des indicateurs synthétiques des coûts dans les documents d’informations clés afin que les investisseurs de détail soient en mesure de mieux les comprendre.

(5)

(5) Afin de mieux tenir compte des caractéristiques économiques de certaines catégories d’actifs et des PRIIP qui ne génèrent pas suffisamment de transactions pour éliminer les mouvements du marché avec une certitude statistique suffisante, la méthode révisée pour le calcul des coûts de transaction devrait utiliser une approche plus différenciée et proportionnelle. Il est également nécessaire que cette méthode élimine la survenance potentielle de coûts de transaction négatifs afin d’éviter les risques de confusion chez les investisseurs de détail.

(6)

(6) Pour les PRIIP offrant un éventail d’options d’investissement, une présentation adaptée des informations relatives aux coûts devrait être définie afin d’améliorer la compréhension des investisseurs de détail concernant les implications en termes de coûts de ces différentes options d’investissement.

(7)

(7) Afin de permettre aux investisseurs de détail d’observer, de comprendre et de comparer la survenance de la volatilité des rendements des PRIIP linéaires et des options d’investissement sous-jacentes linéaires, ainsi que les performances antérieures dans des circonstances de marché données, il est nécessaire d’établir certaines exigences concernant la normalisation de la présentation et du contenu des performances passées dans le règlement délégué (UE) 2017/653, en incorporant et en adaptant certaines règles fixées par le règlement (UE) no 583/2010 de la Commission. La normalisation de la présentation et du contenu des performances passées devrait compléter les informations fournies par les scénarios de performance. Les documents d’informations clés pour les PRIIP linéaires et les options d’investissement sous-jacentes linéaires devraient comporter, dans la section intitulée «Autres informations pertinentes», des renvois à d’autres documents ou sites web contenant les informations sur les performances passées.

(8)

(8) En vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014, les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement, ainsi que les personnes qui vendent des parts d’OPCVM ou qui fournissent des conseils à leur sujet, sont exemptées des obligations imposées par ledit règlement jusqu’au 31 décembre 2021. Lorsqu’un État membre applique les règles relatives au format et au contenu du document d’informations clés, fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, à des OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail, l’exemption fixée à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014 s’applique aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui vendent des parts de ces fonds aux investisseurs de détail ou qui leur fournissent des conseils au sujet de ces parts de fonds. Pour assurer la cohérence du régime juridique transitoire applicable à ces fonds, l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/653, qui, conformément à l’article 18 dudit règlement délégué, s’applique jusqu’au 31 décembre 2021, autorise les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (ci-après les «initiateurs de PRIIP») à continuer d’utiliser lesdits documents rédigés conformément aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE, lorsqu’au moins l’une des options d’investissement sous-jacentes est un fonds OPCVM ou non-OPCVM. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1286/2014 présentée par la Commission propose de proroger le régime transitoire prévu à l’article 32 dudit règlement jusqu’au 30 juin 2022. Il est nécessaire de permettre aux initiateurs de PRIIP de continuer à utiliser les documents établis conformément aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE aussi longtemps que ce régime transitoire est en place.

(9)

(9) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/653.

(10)

(10) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (les «autorités européennes de surveillance»).

(11)

(11) Les autorités européennes de surveillance ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil.

(12)

(12) Étant donné que les normes techniques de réglementation sont étroitement liées et afin de garantir que les exigences qu’elles introduisent sont pleinement cohérentes, il convient d’adopter un acte juridique unique modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2017/653.

(13)

(13) Il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir du 1er juillet 2022 afin de donner aux initiateurs de PRIIP et aux personnes vendant des PRIIP ou fournissant des conseils à leur sujet le temps nécessaire pour se préparer à l’obligation de rédaction d’un document d’informations clés conforme aux nouvelles exigences,

Article 1

Le règlement délégué (UE) 2017/653 est modifié comme suit:

1) L’article 1er est modifié comme suit:

a) au premier paragraphe, les points f) à i) suivants sont ajoutés:

«f) le cas échéant, lorsque l’initiateur de PRIIP fait partie d’un groupe de sociétés à des fins juridiques, administratives ou commerciales, le nom de ce groupe;

g) lorsque le PRIIP prend la forme d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou d’un fonds d’investissement alternatif (FIA), l’identification de l’OPCVM ou du FIA, indiquée de manière claire, avec sa catégorie d’actions ou son compartiment d’investissement;

h) les détails de l’agrément, le cas échéant;

i) lorsque le PRIIP prend la forme d’un OPCVM ou d’un FIA et dans les cas où un OPCVM est géré par une société de gestion telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou lorsque c’est une société d’investissement visée à l’article 27 de ladite directive (dénommées collectivement la “société de gestion d’OPCVM”) qui exerce les droits à l’égard de l’OPCVM en vertu de l’article 16 de ladite directive, ou dans les cas où un FIA est géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (ci-après le “gestionnaire de FIA”) qui exerce les droits à l’égard de ce FIA en vertu des articles 31, 32 et 33 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, une déclaration complémentaire à ce sujet est incluse.

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«Aux fins du premier paragraphe, point g), dans le cas d’un compartiment d’investissement ou d’une catégorie d’actions, le nom de l’OPCVM ou du FIA suit le nom du compartiment d’investissement ou de la catégorie d’actions. Lorsqu’il existe un code d’identification de l’OPCVM ou du FIA, du compartiment d’investissement ou de la catégorie d’actions, il fait partie intégrante de l’identification de l’OPCVM ou du FIA.».

2) L’article 2 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater suivants sont insérés:

«2 bis.

Lorsque le PRIIP prend la forme d’un OPCVM ou d’un FIA, les informations figurant dans la section intitulée “En quoi consiste ce produit?” du document d’informations clés couvrent les caractéristiques essentielles d’un OPCVM ou d’un FIA sur lesquelles un investisseur de détail doit être informé, même lorsque ces caractéristiques ne font pas partie de la description des objectifs et de la politique d’investissement du prospectus d’un OPCVM conformément à l’article 68 de la directive 2009/65/CE ou de la description de la stratégie d’investissement et des objectifs du FIA visés à l’article 23, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, y compris:

a) les principales catégories d’instruments financiers dans lesquelles l’OPCVM ou le FIA peut investir;

b) la faculté offerte à l’investisseur de détail d’obtenir le remboursement de ses parts d’OPCVM ou de FIA sur demande, cette déclaration étant assortie d’une indication de la fréquence à laquelle ont lieu les opérations de rachat de parts ou, le cas échéant, une déclaration indiquant qu’aucun remboursement de parts sur demande n’est possible;

c) si l’OPCVM ou le FIA poursuit un objectif particulier par rapport à un secteur industriel ou géographique ou un autre secteur quelconque du marché, ou par rapport à certaines catégories d’actifs;

d) si l’OPCVM ou le FIA permet des choix discrétionnaires quant aux investissements à réaliser et si, dans cette approche, il utilise explicitement ou implicitement une valeur de référence (benchmark) et, dans l’affirmative, laquelle;

e) si les dividendes sont distribués ou réinvestis.

Aux fins du premier alinéa, point d), lorsqu’il est fait référence à une valeur de référence, la marge de manœuvre existant par rapport à cette valeur de référence est indiquée, et lorsque l’OPCVM ou le FIA a un objectif indiciel, celui-ci est également indiqué.

2 ter.

Les informations visées au paragraphe 2 bis comprennent notamment les informations suivantes, le cas échéant:

a) lorsque l’OPCVM ou le FIA investit dans des titres de créance, une déclaration indiquant si ces titres de créance sont émis par une société, un État ou une autre entité et, le cas échéant, quelles sont les exigences de notation minimale applicables;

b) lorsque l’OPCVM ou le FIA est un fonds d’investissement structuré, une explication en termes simples de tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension de la rémunération (pay-off) et des facteurs dont il est prévu qu’ils détermineront les performances, y compris, si nécessaire, des renvois aux informations détaillées sur l’algorithme utilisé et son fonctionnement figurant dans le prospectus de l’OPCVM ou dans la description de la stratégie d’investissement et des objectifs du FIA;

c) lorsque le choix des actifs est guidé par des critères spécifiques, une explication de ces critères, par exemple “croissance”, “valeur” ou “dividendes élevés”;

d) lorsque des techniques spécifiques de gestion d’actifs sont utilisées, dont, par exemple, des techniques de couverture, d’arbitrage ou de levier, une explication en termes simples des facteurs dont il est prévu qu’ils détermineront les performances de l’OPCVM ou du FIA.

2 quater.

Les informations visées aux paragraphes 2 bis et 2 ter établissent une distinction entre les grandes catégories d’investissement visées au paragraphe 2 bis, points a) et c), et au paragraphe 2 ter, point a), d’une part, et l’approche en la matière qu’adoptera une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de FIA comme visé au paragraphe 2 bis, point d), et au paragraphe 2 ter, points b), c) et d), d’autre part.

La section intitulée “En quoi consiste ce produit?” du document d’informations clés peut contenir d’autres éléments que ceux énumérés aux paragraphes 2 bis et 2 ter, y compris la description de la stratégie d’investissement de l’OPCVM ou du FIA, lorsque ces éléments sont nécessaires pour décrire adéquatement les objectifs et la politique d’investissement de l’OPCVM ou du FIA.»;

b) les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6.

Lorsque le PRIIP prend la forme d’un OPCVM ou d’un FIA, l’identification et l’explication des risques visés aux annexes II et III du présent règlement sont conformes à la procédure interne d’identification, de mesure, de gestion et de contrôle des risques adoptée par la société de gestion de l’OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE ou par le gestionnaire de FIA conformément à la directive 2011/61/UE. Lorsqu’une société de gestion gère plus d’un OPCVM ou qu’un gestionnaire de FIA gère plus d’un FIA, les risques sont identifiés et expliqués de façon cohérente.

7. Lorsque le PRIIP prend la forme d’un OPCVM ou d’un FIA, la section intitulée “En quoi consiste ce produit?” du document d’informations clés contient les informations suivantes pour tout État membre dans lequel l’OPCVM ou le FIA est commercialisé:

a) le nom du dépositaire;

b) où et comment obtenir de plus amples informations sur l’OPCVM ou le FIA, une copie du prospectus de l’OPCVM ou de la description de la stratégie d’investissement et des objectifs du FIA, le dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur de l’OPCVM visés à l’article 68, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2009/65/CE, ou le dernier rapport annuel du FIA visé à l’article 22 de la directive 2011/61/UE, avec mention de la ou des langues dans lesquelles ces documents sont disponibles et du fait qu’ils peuvent être obtenus gratuitement;

c) où et comment obtenir d’autres informations pratiques, et notamment où trouver le tout dernier prix des parts.».

3) L’article 5 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Une mise en garde visible est ajoutée, le cas échéant, en ce qui concerne les coûts supplémentaires qui peuvent être facturés par les personnes vendant des PRIIP ou fournissant des conseils à leur sujet.»;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Dans le tableau “Composition des coûts” de la section intitulée “Que va me coûter cet investissement?” du document d’informations clés, les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance précisent les indicateurs synthétiques des types de coûts suivants:

a) les coûts ponctuels, comme les coûts d’entrée et de sortie;

b) les coûts récurrents, en séparant les coûts de transaction de portefeuille et les autres coûts récurrents;

c) les coûts accessoires, tels que les commissions liées aux résultats ou la commission d’intéressement.»;

c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les initiateurs de PRIIP décrivent chacun des différents coûts dans le tableau “Composition des coûts” de la section intitulée “Que va me coûter cet investissement?” du document d’informations clés, conformément à l’annexe VII, et précisent si, et en quoi, ces coûts peuvent différer des coûts réels que l’investisseur de détail peut devoir supporter et si, et en quoi, ces coûts peuvent dépendre du choix de l’investisseur de détail d’exercer ou non certaines options.».

4) À l’article 8, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.

Pour les OPCVM au sens du point 1 a), de l’annexe VIII, les FIA au sens du point 1 b), de ladite annexe, ou les produits d’investissement fondés sur l’assurance en unités de compte au sens du point 1 c), de ladite annexe, la section intitulée “Autres informations pertinentes” du document d’informations clés comprend:

a) un lien vers le site web, ou une référence à un document, où les informations relatives aux performances passées publiées par l’initiateur du PRIIP conformes à l’annexe VIII sont disponibles;

b) le nombre d’années pour lequel les données relatives aux performances passées sont présentées.

Pour les PRIIP au sens de l’annexe II, partie 1, point 5, qui sont des fonds à capital variable, ou les autres PRIIP ouverts à la souscription, les calculs des scénarios de performance passés sont publiés mensuellement et la section intitulée “Autres informations pertinentes” indique où ces calculs peuvent être trouvés.».

5) Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS RELATIF AUX PRIIP OFFRANT UN ÉVENTAIL D’OPTIONS D’INVESTISSEMENT».

6) À l’article 10, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) un document d’informations clés pour chaque option d’investissement sous-jacente offerte par le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, conformément au chapitre I, contenant notamment les informations sur le produit concerné dans son ensemble, chaque document d’informations clés reflétant le fait que l’investisseur de détail investit dans une seule option d’investissement;

b) un document d’informations clés générique décrivant le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance conformément au chapitre I, sauf disposition contraire des articles 11 à 14, contenant notamment une description de l’endroit où les informations spécifiques à chaque option d’investissement sous-jacente peuvent être obtenues.».

7) À l’article 11, le point c) est supprimé.

8) L’article 12 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point d) est supprimé;

b) le paragraphe 2 est supprimé.

9) Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 13

Section “Que va me coûter cet investissement?” du document d’informations clés générique

Dans la section intitulée “Que va me coûter cet investissement?”, par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, point b), les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance fournissent les informations suivantes:

a) lorsque les coûts du PRIIP autres que les coûts relatifs à l’option d’investissement sous-jacente ne peuvent pas être donnés en un seul chiffre, notamment lorsque ces coûts varient selon l’option d’investissement sous-jacente choisie:

i) la fourchette des coûts relatifs au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance indiqués dans les tableaux “Coûts au fil du temps” et “Composition des coûts” présentés à l’annexe VII;

ii) une déclaration indiquant que les coûts pour l’investisseur de détail varient en fonction de l’option d’investissement sous-jacente;

b) lorsque les coûts du PRIIP autres que les coûts relatifs aux options d’investissement sous-jacentes peuvent être donnés en un seul chiffre:

i) lesdits coûts indiqués séparément de la fourchette des coûts relatifs aux options d’investissement sous-jacentes offertes par le PRIIP dans les tableaux “Coûts au fil du temps” et “Composition des coûts” présentés à l’annexe VII;

ii) une déclaration indiquant que le total des coûts pour l’investisseur de détail se compose d’une combinaison de coûts relatifs aux options d’investissement sous-jacentes et des autres coûts du PRIIP et varie en fonction des options d’investissement sous-jacentes.

Article 14

Informations spécifiques sur chaque option d’investissement sous-jacente

Les informations spécifiques sur chaque option d’investissement sous-jacente visées à l’article 10, point b), sont fournies dans un document d’informations spécifiques complétant le document d’informations clés générique. Les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance fournissent, pour chaque option d’investissement sous-jacente, toutes les informations suivantes:

a) un avertissement signalant que le produit peut être difficile à comprendre, le cas échéant;

b) les objectifs d’investissement, les moyens employés pour les atteindre et le marché cible envisagé, comme indiqué à l’article 2, paragraphes 2 et 3;

c) un indicateur synthétique de risque et un texte explicatif, ainsi que les scénarios de performance, visés à l’article 3;

d) une présentation des coûts, conformément à l’article 5, notamment une déclaration indiquant si ces coûts comprennent ou non tous les coûts du PRIIP dans le cas où l’investisseur de détail investit uniquement dans cette option d’investissement spécifique;

e) pour les options d’investissement sous-jacentes qui sont des OPCVM au sens du point 1 a) de l’annexe VIII, des FIA au sens du point 1 b) de ladite annexe ou des produits d’investissement fondés sur l’assurance en unités de compte au sens du point 1 c) de ladite annexe, les informations relatives aux performances passées conformément à l’article 8, paragraphe 3.

Les informations visées aux points a) à e) du présent paragraphe suivent la structure des parties correspondantes du modèle établi dans l’annexe I.».

10) Le chapitre II bis suivant est inséré:

«CHAPITRE II BIS

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX DOCUMENTS D’INFORMATIONS CLÉS POUR CERTAINS OPCVM ET FIA

Article 14 bis

Compartiments d’investissement d’OPCVM ou de FIA

1. Lorsqu’un OPCVM ou un FIA se compose de plusieurs compartiments d’investissement, un document d’informations clés est établi pour chacun de ces compartiments.

2. Chaque document d’informations clés visé au paragraphe 1 contient, dans sa section intitulée “En quoi consiste ce produit?”, les informations suivantes:

a) une déclaration indiquant que ce document d’informations clés décrit un compartiment d’un OPCVM ou d’un FIA et, s’il y a lieu, que le prospectus de l’OPCVM ou la description de la stratégie d’investissement et des objectifs du FIA et les rapports périodiques sont établis pour l’ensemble de l’OPCVM ou du FIA identifié en tête du document d’informations clés;

b) si l’actif et le passif des différents compartiments sont, ou non, ségrégués en vertu de dispositions légales, et comment ce fait peut affecter l’investisseur;

c) si l’investisseur de détail a, ou non, le droit d’échanger les parts qu’il détient dans un compartiment contre les parts d’un autre compartiment et, si tel est le cas, où obtenir des informations sur les modalités d’exercice de ce droit.

3. Lorsque la société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA facture à l’investisseur de détail qui change de compartiment d’investissement conformément au paragraphe 2, point c), une commission qui diffère de la commission standard pour l’achat ou la vente de parts, cette commission est indiquée séparément dans la section intitulée “Que va me coûter cet investissement?” du document d’informations clés.

Article 14 ter

Catégories d’actions d’OPCVM ou de FIA

1. Lorsqu’un OPCVM ou un FIA se compose de plusieurs catégories de parts ou d’actions, le document d’informations clés est produit pour chacune de ces catégories de parts ou d’actions.

2. Les documents d’informations clés relatifs à plusieurs catégories d’un même OPCVM ou FIA peuvent être regroupés dans un seul et unique document d’informations clés, sous réserve que le document final satisfasse pleinement à toutes les exigences concernant la longueur, les langues et la présentation du document d’informations clés.

3. La société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA peut choisir une catégorie pour représenter une ou plusieurs autres catégories de l’OPCVM ou du FIA, sous réserve que ce choix soit correct, clair et non trompeur pour les investisseurs de détail potentiels dans ces autres catégories. En pareil cas, la section intitulée “Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?” du document d’informations clés contient l’explication des risques importants qui s’appliquent à chacune des autres catégories représentées. Le document d’informations clés fondé sur la catégorie représentative peut être fourni aux investisseurs de détail dans les autres catégories.

4. Il convient de ne pas combiner différentes catégories pour former une catégorie représentative composite au sens du paragraphe 3.

5. La société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA conserve la trace des autres catégories représentées par la catégorie représentative visée au paragraphe 3 et des motifs ayant justifié ce choix.

6. S’il y a lieu, la section intitulée “En quoi consiste ce produit?” du document d’informations clés est complétée par une indication de la catégorie qui a été sélectionnée comme catégorie représentative, avec utilisation du terme par lequel cette catégorie est désignée dans le prospectus de l’OPCVM ou dans la description de la stratégie d’investissement et des objectifs du FIA.

7. Cette section indique également aux investisseurs de détail où obtenir des informations sur les autres catégories de l’OPCVM ou du FIA qui sont commercialisées dans leur État membre.

Article 14 quater

OPCVM ou FIA en tant que fonds de fonds

1. Lorsqu’un OPCVM investit une proportion importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif conformément à l’article 50, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/65/CE, la description des objectifs et de la politique d’investissement de cet OPCVM dans le document d’informations clés contient une brève explication de la façon dont ces autres organismes de placement collectif seront sélectionnés dans le cadre de la gestion courante de l’OPCVM. Lorsqu’un OPCVM est un fonds de fonds de couverture, le document d’informations clés comprend les informations relatives à l’achat de FIA de pays tiers qui ne font pas l’objet d’une surveillance.

2. Lorsque le FIA investit une proportion importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou FIA, les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie.

Article 14 quinquies

OPCVM nourriciers

1. Pour les OPCVM nourriciers au sens de l’article 58 de la directive 2009/65/CE, le document d’informations clés contient, dans la section intitulée “En quoi consiste ce produit?”, les informations suivantes spécifiques à l’OPCVM nourricier:

a) une déclaration indiquant que le prospectus, le document d’informations clés et les rapports et comptes périodiques de l’OPCVM maître peuvent être fournis aux investisseurs de détail de l’OPCVM nourricier qui en font la demande, et expliquant comment ces documents peuvent être obtenus et dans quelle(s) langue(s);

b) une déclaration précisant si les éléments énumérés au point a) du présent paragraphe sont fournis sous forme de copies papier uniquement ou sur un autre support durable, et si un droit est à payer pour les éléments dont l’article 63, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE ne prévoit pas qu’ils sont fournis gratuitement;

c) lorsque l’OPCVM maître n’est pas établi dans le même État membre que l’OPCVM nourricier et que ce fait peut avoir une incidence sur le traitement fiscal réservé à l’OPCVM nourricier, une déclaration l’indiquant;

d) les informations sur la proportion des actifs de l’OPCVM nourricier qui est investie dans l’OPCVM maître;

e) une description des objectifs et de la politique d’investissement de l’OPCVM maître, complétée, selon ce qui convient, par l’un des deux éléments suivants:

i) une indication selon laquelle les rendements offerts par l’OPCVM nourricier seront très semblables à ceux offerts par l’OPCVM maître; ou

ii) une explication indiquant en quoi et pourquoi les rendements respectivement offerts par l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître pourraient différer.

2. Lorsque le profil de risque et de rendement de l’OPCVM nourricier diffère, sous quelque aspect important que ce soit, de celui de l’OPCVM maître, ce fait et la raison de ce fait sont expliqués dans la section intitulée “Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?” du document d’informations clés.

3. Tout risque de liquidité et les dispositions en matière de souscription/rachat de l’OPCVM maître et de l’OPCVM nourricier sont expliqués dans la section intitulée “Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?” du document d’informations clés.

Article 14 sexies

OPCVM ou FIA structurés

Les fonds d’investissement structurés sont des OPCVM ou des FIA qui fournissent aux investisseurs de détail, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l’évolution du prix d’actifs financiers, d’indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d’autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des OPCVM ou FIA ayant des caractéristiques similaires.».

11) À l’article 15, paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:

«d) lorsque les scénarios de performance sont fondés sur des indices de référence ou des indicateurs de substitution appropriés, la cohérence de l’indice de référence ou de l’indicateur de substitution avec les objectifs du PRIIP.».

12) Le chapitre IV bis ci-dessous est inséré:

«CHAPITRE IV BIS

RENVOIS

Article 17 bis

Utilisation de renvois à d’autres sources d’information

Sans préjudice de l’article 6 du règlement (UE) no 1286/2014, des renvois à d’autres sources d’information, et notamment au prospectus et aux rapports annuels et semestriels, peuvent être inclus dans le document d’informations clés, sous réserve que toutes les informations dont les investisseurs de détail ont fondamentalement besoin pour comprendre les éléments essentiels de leur investissement soient fournies dans le document d’informations clés.

Les renvois au site web du PRIIP ou de l’initiateur du PRIIP, y compris aux parties de ce site web où figurent le prospectus et les rapports périodiques, sont autorisés.

Les renvois visés au premier alinéa dirigent l’investisseur de détail vers la section pertinente de la source d’information concernée. Plusieurs renvois différents peuvent être utilisés dans le document d’informations clés, mais leur nombre doit rester aussi limité que possible.».

13) À l’article 18, le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant: «L’article 14, paragraphe 2, s’applique jusqu’au 30 juin 2022.».

14) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

15) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

16) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

17) L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.

18) L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement.

19) L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.

20) L’annexe VII est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement.

21) Le texte figurant à l’annexe VIII du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe VIII.

Note : Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).»;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023. Toutefois, l’article 1er, point 13, s’applique à partir du 1er janvier 2022.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

«

ANNEXE I

MODÈLE DE DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS

Les initiateurs de PRIIP (produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance) respectent l’ordre des sections et les titres du modèle qui en revanche ne paramètre pas la longueur des différentes sections ni le placement des sauts de page, mais qui ne doit pas dépasser trois pages de format A4 une fois imprimé.

| Document d’informations clés

|

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

|

Produit

[Nom du produit]

[Nom de l’initiateur du PRIIP]

(le cas échéant) [ISIN ou UPI]

[site web de l’initiateur du PRIIP]

[Appelez le [numéro de téléphone] pour de plus amples informations]

[[Nom de l’autorité compétente] est chargée du contrôle de [Nom de l’initiateur du PRIIP] en ce qui concerne ce document d’informations clés]

(le cas échéant) [Ce PRIIP est autorisé [nom de l’État membre, précédé de la préposition et de l’article appropriés]]

(le cas échéant) [[Nom de la société de gestion de l’OPCVM] est agréée [nom de l’État membre, précédé de la préposition et de l’article appropriés] et réglementée par [nom de l’autorité compétente, précédé de l’article approprié]]

(le cas échéant) [Nom du gestionnaire de FIA] est agréé(e) [nom de l’État membre, précédé de la préposition et de l’article appropriés] et réglementé(e) par [nom de l’autorité compétente, précédé de l’article approprié]

[Date de production du document d’informations clés]

| [Avertissement (le cas échéant)] Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre]

|

En quoi consiste ce produit?

Type

Durée

Objectifs

Investisseurs de détail visés

[Assurance: avantages et coûts]

| Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?

| Indicateur de | Description du profil de risque et de rémunération

| risque |

Indicateur synthétique de risque (ISR)

Modèle et textes de présentation de l’ISR figurant à l’annexe III, y compris concernant les pertes maximales: Est-ce que je risque de perdre tout le capital investi? Est-ce que je risque de devoir assumer des obligations ou engagements financiers supplémentaires? Mon capital est-il protégé du risque de marché?

| de performance | Modèle et textes de présentation des scénarios de performance figurant à l’annexe V,

| Scénarios | y compris, le cas échéant, des informations sur les conditions de rendement pour les investisseurs de détail ou les plafonds de performance intégrés, et une déclaration indiquant que la législation fiscale de l’État membre d’origine de l’investisseur de détail peut avoir des conséquences sur les sommes effectivement versées.

|

Que se passe-t-il si [nom de l’initiateur du PRIIP] n’est pas en mesure d’effectuer les versements?

Indiquer s’il existe un système de garantie, le nom du garant ou de l’opérateur du système d’indemnisation des investisseurs, et les risques couverts et ceux qui ne le sont pas.

|

Que va me coûter cet investissement?

Explication des informations à inclure dans les autres coûts de distribution

| Coûts au fil du temps | Modèle et textes de présentation figurant à l’annexe VII

| Composition des coûts | Modèle et textes de présentation figurant à l’annexe VI

| Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée?

| Période de détention recommandée [minimale requise]: [x]

| Informations sur la possibilité et les conditions d’un désinvestissement avant échéance, et sur les frais et pénalités éventuellement applicables. Informations sur les conséquences d’une sortie avant l’échéance ou la fin de la période de détention recommandée.

| Comment puis-je formuler une réclamation?

|

Autres informations pertinentes

S’il y a lieu, une brève description des informations publiées relatives aux performances passées

»

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/653 est modifiée comme suit:

1) La partie 1 est modifiée comme suit:

a) le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le PRIIP est affecté à une classe de MRM selon le tableau suivant:

| Classe de MRM | Équivalent volatilité de la VaR (VEV)

| 1 | < 0,5 %

| 2 | ≥ 0,5 % et < 5,0 %

| 3 | ≥ 5,0 % et < 12 %

| 4 | ≥ 12 % et < 20 %

| 5 | ≥ 20 % et < 30 %

| 6 | ≥ 30 % et < 80 %

| 7 | ≥ 80 %»

b) le point 13 est remplacé par le texte suivant:

«13. La VEV est calculée selon la formule suivante:

où T est la durée en années de la période de détention recommandée.»;

c) le point 17 est remplacé par le texte suivant:

«17. La VEV est calculée selon la formule suivante:

où T est la durée en années de la période de détention recommandée. Si le produit est acheté ou annulé avant la fin de la période de détention recommandée selon la simulation, et uniquement dans ce cas, le calcul se base sur la durée en années jusqu’à l’achat ou l’annulation.»;

d) au point 23, le point a) ix) est remplacé par le texte suivant:

«ix) projeter les rendements sur les trois principaux vecteurs propres calculés à l’étape précédente, en multipliant la matrice NxM des rendements obtenus au point v) par la matrice Mx3 des vecteurs propres obtenue au point viii);».

2) Dans la partie 3, le point 52 bis suivant est inséré:

«52 bis. Lorsque l’initiateur du PRIIP considère que le chiffre de l’indicateur synthétique de risque assigné à la suite de l’agrégation des risques de marché et de crédit conformément au point 52 ne reflète pas correctement les risques du PRIIP, il peut choisir d’augmenter ce chiffre. Le processus de décision d’une telle augmentation est consigné par écrit.».

Annexe III

ANNEXE III

L’annexe III du règlement délégué (UE) 2017/653 est modifiée comme suit:

1) Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les initiateurs de PRIIP respectent le format ci-dessous pour la présentation de l’ISR dans le document d’informations clés. Le chiffre à retenir est mis en évidence comme indiqué, selon l’ISR obtenu pour le PRIIP.

»

2) Le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3. La durée de la période de détention recommandée est indiquée juste en dessous de l’ISR. En outre, l’ISR est directement suivi d’un avertissement comme indiqué dans le modèle ci-dessus, dans les cas suivants:

a) si le risque du PRIIP est considéré comme nettement accru en cas de période de détention différente;

b) si le PRIIP est considéré comme présentant un risque de liquidité matériellement pertinent, que ce soit contractuellement ou non;

c) si le PRIIP est considéré comme illiquide, que ce soit contractuellement ou non.».

3) Le point 6 bis suivant est inséré:

«6 bis. Pour les PRIIP de catégorie 1 tels que définis au point 4 b) de l’annexe II, il convient d’adapter la terminologie employée pour les textes explicatifs accompagnant l’ISR afin de refléter, le cas échéant, les caractéristiques spécifiques du PRIIP, telles que l’absence d’un montant initial d’investissement.».

Annexe IV

ANNEXE IV

«

ANNEXE IV

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Nombre de scénarios

1. Les scénarios de performance en vertu du présent règlement, qui montrent une gamme de rendements possibles, sont les suivants:

a) un scénario favorable;

b) un scénario intermédiaire;

c) un scénario défavorable;

d) un scénario de tensions.

2. Le scénario de tensions couvre les effets nettement défavorables sur le PRIIP non couverts par le scénario défavorable visé au point 1 c) de la présente annexe. Le scénario de tensions montre les périodes intermédiaires si celles-ci sont également montrées pour les scénarios de performance visés aux points 1 a) à 1 c) de la présente annexe.

3. Un scénario supplémentaire pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance se base sur le scénario intermédiaire visé au point 1 b) de la présente annexe, lorsque la performance est pertinente pour le retour sur investissement.

4. Le rendement minimal est également indiqué sans tenir compte de la situation où l’initiateur du PRIIP ou toute partie tenue de verser, directement ou indirectement, les sommes correspondantes à l’investisseur de détail n’est pas en mesure d’effectuer les versements.

Calcul des valeurs de scénarios défavorable, intermédiaire et favorable pour la période de détention recommandée pour les PRIIP de catégorie 2

Cas 1: PRIIP visés au point 1 de l’annexe VIII ayant des données historiques suffisantes

5. Les règles suivantes s’appliquent aux PRIIP visés au point 1 de l’annexe VIII lorsque, au moment où le calcul est réalisé, les critères suivants concernant la durée des valeurs historiques annuelles consécutives pour les PRIIP sont respectés:

a) elle est supérieure à 10;

b) elle compte 5 années de plus que la longueur de la période de détention recommandée du PRIIP.

6. Lorsque la période de détention recommandée est inférieure ou égale à 5 ans, les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable sont calculés sur la base des 10 dernières années avant la date de réalisation du calcul. Lorsque la période de détention recommandée est supérieure à 5 ans, les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable sont calculés sur la base d’une période égale à la période de détention recommandée à laquelle s’ajoutent cinq ans avant la date de réalisation du calcul.

7. Le calcul des scénarios défavorable, intermédiaire et favorable comporte les étapes suivantes:

a) pour la période visée au point 6 de la présente annexe, la détermination de tous les sous-intervalles qu’elle contient, qui se chevauchent, chacun égaux à la durée de la période de détention recommandée, et commencent ou se terminent chacun des mois ou à chacune des dates d’évaluation des PRIIP avec une fréquence d’évaluation mensuelle;

b) pour les PRIIP dont la période de détention recommandée est supérieure à un an, la détermination de tous les sous-intervalles qui se chevauchent, sont chacun égaux ou inférieurs à la durée de la période de détention recommandée, mais égaux ou supérieurs à un an, et se terminent à la fin de la période visée au point 6 de la présente annexe;

c) pour chaque sous-intervalle visé aux points a) et b), le calcul de la performance du PRIIP conformément aux éléments suivants:

i) réalisé sur la base de la performance du PRIIP au cours de la durée exacte de chaque sous-intervalle;

ii) net de tous les coûts applicables;

iii) réalisé sur le principe selon lequel toute recette distribuable du PRIIP a été réinvestie;

iv) réalisé en utilisant une transformation linéaire permettant d’obtenir la performance dans des sous-intervalles plus courts que la période de détention recommandée, afin que tous les sous-intervalles soient comparables en durée;

d) les sous-intervalles déterminés conformément au point a) sont classés selon la performance calculée conformément au point c) afin d’identifier au sein de ces sous-intervalles le sous-intervalle médian et le meilleur sous-intervalle en termes de performance;

e) les sous-intervalles déterminés conformément aux points a) et b) sont classés selon la performance calculée conformément au point c) afin d’identifier au sein de ces sous-intervalles le pire sous-intervalle en termes de performance.

8. Le scénario défavorable représente la pire évolution de la valeur du PRIIP conformément au point 7e) de la présente annexe.

9. Le scénario intermédiaire représente l’évolution médiane de la valeur du PRIIP conformément au point 7 d) de la présente annexe.

10. Le scénario favorable représente la meilleure évolution de la valeur du PRIIP conformément au point 7 d) de la présente annexe.

11. Les scénarios sont calculés au moins une fois par mois.

Cas 2: PRIIP visés au point 1 de l’annexe VIII n’ayant pas de données historiques suffisantes mais pour lesquels l’utilisation d’un indice de référence est possible

12. Pour les PRIIP visés au point 1 de l’annexe VIII, les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable sont calculés conformément aux points 6 à 11 de la présente annexe, en utilisant les données d’un indice de référence afin de compléter les valeurs du PRIIP auxquelles tous les coûts applicables sont soustraits, lorsque:

a) la longueur des valeurs du PRIIP ne respecte pas les critères indiqués au point 5 de la présente annexe;

b) l’indice de référence est adapté afin d’estimer les scénarios de performance conformément aux critères indiqués au point 16 de la présente annexe; et

c) des données historiques concernant l’indice de référence qui respecte les critères indiqués au point 5 de la présente annexe existent.

Si les informations relatives aux objectifs du PRIIP font référence à un indice de référence, cet indice est utilisé, sous réserve que les conditions du premier alinéa soient satisfaites.

Cas 3: PRIIP visés au point 1 de l’annexe VIII n’ayant pas de données historiques suffisantes ni d’indice de référence ou ayant un indice de référence mais pas de données historiques suffisantes, ou tout autre PRIIP de catégorie 2

13. Pour les PRIIP visés au point 1 de l’annexe VIII qui ne sont pas couverts par les cas 1 ou 2 ci-dessus ou pour tout autre PRIIP de catégorie 2, les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable sont calculés conformément aux points 6 à 11 de la présente annexe en utilisant les indices de référence régis par le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil. Ces indices de référence représentent les catégories d’actifs dans lesquelles le PRIIP investit ou les investissements sous-jacents auxquels le PRIIP est exposé, afin de compléter les valeurs du PRIIP ou de l’indice de référence visé au point 12 de la présente annexe. Il convient de prendre en considération toutes les catégories d’actifs dans lesquelles le PRIIP pourrait investir plus de 25 % de ses actifs ou les investissements sous-jacents représentant plus de 25 % de l’exposition. Lorsqu’un tel indice de référence n’existe pas, un indicateur de substitution approprié est utilisé.

14. Si le PRIIP investit dans différents types d’actifs ou offre une exposition à différents types d’investissements sous-jacents et que plus d’un indice de référence tel que visé au point 13 de la présente annexe ont été identifiés, les scénarios sont calculés en utilisant un “indice de référence composite”, le poids respectif de l’investissement estimé dans chaque type d’actifs ou d’investissements sous-jacents étant pris en compte.

15. Pour les PRIIP de catégorie 2 pour lesquels il n’existe aucun indice de référence ou indicateur de substitution approprié avec des données historiques suffisantes qui respecte les critères énoncés au point 5 de la présente annexe pour un PRIIP donné, les scénarios de performance sont calculés conformément aux points 21 à 27 de la présente annexe en utilisant les rendements historiques du PRIIP sur 15 ans ou un indice de référence ou un indicateur de substitution approprié.

Cas 2 et 3: utilisation d’indices de référence ou d’indicateurs de substitution appropriés

16. En vue d’évaluer si l’utilisation d’un indicateur de substitution ou d’un indice de référence particulier est appropriée afin d’estimer les scénarios de performance, les initiateurs de PRIIP utilisent les critères suivants, sous réserve que de tels critères soient cohérents avec les objectifs du PRIIP et avec le type d’actifs dans lequel le PRIIP investit ou d’investissements sous-jacents auquel le PRIIP offre une exposition, et qu’ils soient pertinents pour le PRIIP:

a) le profil risque-rendement lorsque l’indice de référence ou l’indicateur de substitution et le PRIIP appartiennent à la même catégorie d’ISR ou de volatilité et de rendement attendu, ou les deux;

b) le rendement attendu;

c) la composition de la répartition des actifs (lorsque la composition des actifs du PRIIP reflète un indice composite, l’indice de référence ou l’indicateur de substitution aux fins du calcul des scénarios de performance reflète de manière cohérente les pondérations de l’indice composite);

d) les actifs potentiels dans lesquels le PRIIP investit et qui correspondent à la politique d’investissement;

e) l’exposition aux catégories d’actifs sous-jacentes;

f) les expositions géographiques;

g) les expositions sectorielles;

h) la distribution des recettes du PRIIP;

i) les mesures de la liquidité (par exemple les volumes négociés quotidiens, les écarts acheteur-vendeur, etc.);

j) la durée;

k) la catégorie de notation de crédit;

l) la volatilité ou la volatilité historique ou les deux.

Les initiateurs de PRIIP peuvent utiliser des critères supplémentaires en plus de ceux énumérés au premier alinéa, sous réserve qu’ils démontrent que ces critères supplémentaires sont pertinents au regard des objectifs du PRIIP et du type d’actifs dans lequel le PRIIP investit ou du type d’investissements sous-jacents auquel le PRIIP offre une exposition.

17. Les initiateurs de PRIIP sont en mesure de démontrer que les indices de référence sont en phase avec les objectifs du PRIIP et consignent leur décision par écrit, avec une justification claire de l’indice de référence utilisé.

Calcul du scénario de tensions pour les PRIIP de catégorie 2

18. Pour les PRIIP de catégorie 2, le calcul du scénario de tensions comprend les étapes suivantes:

a) identifier un sous-intervalle de longueur w correspondant aux intervalles suivants:

| | 1 an | > 1 an

| Prix quotidiens | 21 | 63

| Prix hebdomadaires | 8 | 16

| Prix mensuels | 6 | 12

b) identifier pour chaque sous-intervalle de longueur w les rendements historiques log-normaux rt, où t = t1, t2, …, tw;

c) mesurer la volatilité sur la base de la formule suivante à partir de ti = t1 glissant jusqu’à ti = t–+1, où H est le nombre d’observations historiques durant la période:

où Mw est le nombre d’observations dans le sous-intervalle et est la moyenne de tous les rendements historiques log-normaux dans le sous-intervalle correspondant;

d) inférer la valeur correspondant au 99e centile pour 1 an et au 95e centile pour les autres périodes de détention; cette valeur est la volatilité sous tension.

19. Pour les PRIIP de catégorie 2, les valeurs attendues à la fin de la période de détention recommandée pour le scénario de tensions sont:

où:

a) N est le nombre de périodes de négociation de la période de détention recommandée, les autres termes étant définis au point 12 de l’annexe II;

b) zα est une valeur sélectionnée propre du PRIIP au centile extrême qui correspond à 1 % pour un an et à 5 % pour les autres périodes de détention.

20. La valeur du scénario de tensions indiquée n’est pas meilleure que la valeur du scénario défavorable.

Calcul des valeurs de scénarios pour la période de détention recommandée pour certains PRIIP de catégorie 1, les PRIIP de catégorie 3 et les PRIIP de catégorie 4

21. Le scénario favorable correspond à la valeur du PRIIP au 90e centile d’une distribution estimée des résultats pour toute la durée de la période de détention recommandée à laquelle tous les coûts applicables sont soustraits.

22. Le scénario intermédiaire correspond à la valeur du PRIIP au 50e centile d’une distribution estimée des résultats pour toute la durée de la période de détention recommandée à laquelle tous les coûts applicables sont soustraits.

23. Le scénario favorable correspond à la valeur du PRIIP au 10e centile d’une distribution estimée des résultats pour toute la durée de la période de détention recommandée à laquelle tous les coûts applicables sont soustraits.

24. Lorsque l’initiateur de PRIIP considère qu’il existe un risque important que ces scénarios entraînent des attentes inappropriées de la part des investisseurs de détail concernant les rendements potentiels qu’ils pourraient recevoir, il peut utiliser des centiles inférieurs à ceux visés aux points 21, 22 et 23 de la présente annexe.

25. Pour les PRIIP de catégorie 3, la méthode servant à estimer la distribution des résultats du PRIIP pour toute la durée de la période de détention recommandée est identique à la méthode visée aux points 19 à 23 de l’annexe II. Toutefois, le rendement attendu de chaque actif correspond au rendement observé pour toute la période calculée, sans actualisation de la performance attendue au moyen du taux attendu d’actualisation sans risque.

26. Pour les PRIIP de catégorie 3, les ajustements suivants sont apportés au calcul du scénario de tensions par rapport au calcul réalisé pour les PRIIP de catégorie 2:

a) inférer la volatilité sous tension sur la base de la méthode définie aux points 18 a), b) et b) et c) de la présente annexe;

b) remettre à l’échelle les rendements historiques rt, sur la base de la formule ci-dessous:

c) appliquer un rééchantillonnage à comme décrit au point 22 de l’annexe II;

d) calculer le rendement de chaque contrat en additionnant les rendements de périodes sélectionnées et en corrigeant ces rendements de manière que le rendement attendu mesuré à partir de la distribution simulée des rendements soit le suivant:

où E*[r rééchantillonné] est la nouvelle moyenne simulée.

27. Pour les PRIIP de catégorie 3, le scénario de tensions est la valeur du PRIIP au centile extrême zα défini au point 19 de la présente annexe de la distribution simulée définie au point 26 de la présente annexe.

28. Pour les PRIIP de catégorie 4, la méthode définie au point 27 de l’annexe II est utilisée pour les facteurs qui ne sont pas observés sur le marché, combinée s’il y a lieu avec la méthode applicable aux PRIIP de catégorie 3. Pour les PRIIP qui associent différentes composantes, les méthodes pertinentes pour les PRIIP de catégorie 2 définies aux points 5 à 20 de la présente annexe et les méthodes pertinentes pour les PRIIP de catégorie 3 définies aux points 21 à 27 de la présente annexe sont à utiliser pour les composantes respectives. Les scénarios de performance représentent alors une moyenne pondérée desdites composantes. Les caractéristiques du produit ainsi que les garanties du capital sont prises en considération dans les calculs de performance.

29. Pour les PRIIP de catégorie 1 au sens du point 4 a) de l’annexe II et les PRIIP de catégorie 1 au sens du point 4 b) de l’annexe II qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014, les scénarios de performance sont calculés conformément aux points 21 à 27 de la présente annexe.

Calcul des valeurs de scénarios pour la période de détention recommandée pour les autres types de PRIIP de catégorie 1

30. Pour les PRIIP de catégorie 1 qui sont des contrats à terme, des options d’achat ou des options de vente négociés sur un marché réglementé ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014, les scénarios de performance sont montrés sous la forme de graphiques de structure de rémunération. Un graphique montrant la performance de tous les scénarios pour les différents niveaux de la valeur sous-jacente est inclus. L’axe horizontal de ce graphique montre les différents prix possibles de la valeur sous-jacente et l’axe des ordonnées le gain ou la perte pour ces différents prix. Le graphique montre, pour chaque prix de la valeur sous-jacente, le gain ou la perte correspondant et indique pour lequel de ces prix le gain ou la perte est de zéro.

31. Pour les PRIIP de catégorie 1 au sens du point 4 c) de l’annexe II, il est fourni la meilleure estimation prudente et raisonnable des valeurs attendues pour les scénarios de performance définis aux points 1 a), 1 b) et 1 c) de la présente annexe à la fin de la période de détention recommandée.

Les scénarios sélectionnés et montrés correspondent aux autres informations figurant dans le document d’informations clés, y compris le profil de risque global du PRIIP, et complètent ces informations. L’initiateur du PRIIP veille à ce que les scénarios soient conformes aux conclusions en matière de gouvernance interne des produits, et notamment aux simulations de crise appliquées au PRIIP par son initiateur ainsi qu’aux données et analyses utilisées pour produire les autres informations contenues dans le document d’informations clés.

Les scénarios sont choisis pour donner une présentation équilibrée des résultats possibles du PRIIP dans un contexte tant favorable que défavorable, mais seuls les scénarios raisonnablement susceptibles de se produire doivent être montrés. Ils ne sont pas sélectionnés de manière à donner trop d’importance aux résultats favorables au détriment des résultats défavorables.

Calcul des valeurs de scénarios pour les périodes de détention intermédiaires

32. Pour les PRIIP dont la période de détention recommandée est comprise entre un an et 10 ans, les performances sont montrées pour deux périodes de détention différentes: à la fin de la première année, et à la fin de la période de détention recommandée.

33. Pour les PRIIP dont la période de détention recommandée est de 10 ans ou plus, les performances sont montrées pour trois périodes de détention différentes: à la fin de la première année, à la moitié de la période de détention recommandée, arrondie à la fin de l’année, et à la fin de la période de détention recommandée.

34. Pour les PRIIP dont la période de détention recommandée est d’un an ou moins, aucun scénario de performance pour des périodes de détention intermédiaires n’est montré.

35. Pour les PRIIP de catégorie 2, les valeurs à montrer pour les périodes intermédiaires des scénarios défavorable, intermédiaire et favorable sont calculées conformément aux points 5 à 14 de la présente annexe, en utilisant la période visée au point 6, mais sur la base des résultats obtenus au cours de la période de détention intermédiaire.

36. Pour les PRIIP de catégorie 2, les valeurs à montrer pour les périodes intermédiaires des scénarios de tensions sont calculées à l’aide des formules indiquées aux points 18 et 19 de la présente annexe, N étant défini comme le nombre de périodes de négociation de la date de début jusqu’à la date de fin de la période intermédiaire. Le point 20 de la présente annexe s’applique également aux périodes intermédiaires.

37. Pour les PRIIP visés aux points 15 et 29 de la présente annexe, les PRIIP de catégorie 3 et les PRIIP de catégorie 4, sauf si le point 38 de la présente annexe s’applique, les valeurs de scénarios à montrer pour les périodes de détention intermédiaires sont estimées par l’initiateur du PRIIP de manière cohérente par rapport à l’estimation de fin de période de détention recommandée.

38. Pour les PRIIP de catégorie 1 qui sont des contrats à terme, des options d’achat ou des options de vente négociés sur un marché réglementé ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014, ou pour les PRIIP visés au point 90 d) de l’annexe VI, les scénarios de performance peuvent être montrés uniquement à la fin de la période de détention recommandée.

Exigences générales

39. Les scénarios de performance du PRIIP sont calculés nets de tous les coûts applicables conformément à l’annexe VI pour le scénario et la période de détention présentés.

40. Les scénarios de performance sont calculés en utilisant les montants compatibles avec ceux utilisés pour le calcul des coûts conformément aux points 90 et 91 de l’annexe VI.

41. Pour les PRIIP qui sont des contrats à terme de gré à gré, des contrats à terme, des contrats pour différences ou des swaps, les scénarios de performance sont calculés en supposant que le montant visé au point 40 est le montant notionnel.

42. Les scénarios de performance sont présentés en unités monétaires. Par défaut, les chiffres sont arrondis au multiple de 10 EUR (ou devise applicable) le plus proche, sauf s’il existe des conditions spécifiques de paiement telles qu’il pourrait être trompeur d’arrondir les chiffres au multiple de 10 EUR le plus proche, auquel cas l’initiateur du PRIIP peut présenter les chiffres arrondis à l’euro près. Sans préjudice du point 7 de la présente annexe, les valeurs monétaires montrent la somme des montants qui seraient reçus par l’investisseur de détail (nets de tout coût) au cours de la période de détention, comprenant:

a) les paiements dus à la fin de la période de détention, y compris le capital remboursé;

b) les coupons et autres montants reçus avant la fin de la période de détention, sans supposer que ces montants sont réinvestis.

43. Pour les PRIIP qui sont des contrats à terme de gré à gré, des contrats à terme, des contrats pour différences ou des swaps, les scénarios de performance en unités monétaires montrent les pertes ou les gains obtenus au cours de la période de détention.

44. Les scénarios de performance sont également présentés en pourcentage, en tant que retour sur investissement annuel moyen. Ce chiffre est calculé en prenant la valeur de scénario comme numérateur et le montant initial d’investissement ou le prix payé comme dénominateur, selon la formule suivante:

(valeur de scénario/investissement initial)^(1/T) – 1, si T > 1. T correspond à la durée en années de la période de détention.

45. Pour les périodes de détention recommandées de moins d’un an, les scénarios de performance exprimés en pourcentage reflètent le rendement projeté au cours de cette période, non annualisé.

46. Pour les PRIIP qui sont des contrats à terme de gré à gré, des contrats à terme, des contrats pour différences ou des swaps, le rendement exprimé en pourcentage est calculé en tenant compte du montant notionnel du contrat et une note est ajoutée afin d’expliquer ce calcul. Le calcul se base sur la formule suivante:

(perte ou gain net/montant notionnel)^(1/T) -1, si T > 1.

La note indique que le rendement potentiel est calculé en pourcentage sur le montant notionnel.

47. Pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, les éléments suivants s’appliquent en plus des méthodes mentionnées ci-dessus, notamment au point 28 de la présente annexe, lors du calcul des scénarios de performance concernant l’investissement:

a) la participation aux bénéfices futurs est prise en compte;

b) les hypothèses relatives aux participations aux bénéfices futurs sont conformes aux hypothèses de taux de rendement annuel des actifs sous-jacents;

c) les hypothèses sur la répartition des bénéfices futurs entre l’initiateur du PRIIP et l’investisseur de détail ainsi que les autres hypothèses relatives à la répartition des bénéfices futurs sont réalistes et conformes aux pratiques et à la stratégie d’entreprise actuelles de l’initiateur du PRIIP. Lorsque des éléments suffisants attestent que l’entreprise va modifier ses pratiques ou sa stratégie, les hypothèses sur la répartition des bénéfices futurs sont conformes aux pratiques ou à la stratégie telles que modifiées. Pour les prestataires d’assurance vie relevant de la directive 2009/138/CE, ces hypothèses sont conformes aux hypothèses relatives aux futures décisions de gestion utilisées pour la valorisation des provisions techniques aux fins du bilan Solvabilité II;

d) lorsqu’une composante de la performance concerne une participation aux bénéfices versée de manière discrétionnaire, cette composante n’est incluse que dans les scénarios de performance favorables;

e) les scénarios de performance sont calculés sur la base des montants d’investissement indiqués au point 40 de la présente annexe.

»

Annexe V

ANNEXE V

«

ANNEXE V

MÉTHODE DE PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

PARTIE 1

Règles générales de présentation

1. Les scénarios de performance sont présentés d’une manière exacte, loyale, claire et non trompeuse et qui est susceptible d’être comprise par l’investisseur de détail moyen.

2. Dans tous les cas, les textes explicatifs suivants de la partie 2 de la présente annexe sont présents:

a) l’élément A;

b) l’élément B, qui apparaît bien en évidence au-dessus du tableau ou du graphique relatif aux scénarios de performance.

3. Pour tous les PRIIP, sauf pour les PRIIP de catégorie 1 visés au point 30 de l’annexe IV:

a) l’élément C de la partie 2 de la présente annexe apparaît bien en évidence au-dessus du tableau relatif aux scénarios de performance;

b) les informations relatives au rendement minimal sont indiquées dans le tableau relatif aux scénarios de performance et, s’il y a lieu, l’élément G de la partie 2 de la présente annexe est inclus. Lorsqu’un rendement minimal est garanti, ce rendement est indiqué en montant monétaire pour les périodes de détention pour lesquelles la garantie s’applique. Lorsque aucun rendement minimal n’est garanti, ou lorsque la garantie ne s’applique qu’à certaines périodes de détention, mais pas à toutes, un texte explicatif est inclus pour les périodes de détention concernées, indiquant que les investisseurs de détail peuvent perdre une partie ou la totalité du montant investi ou, s’il y a lieu, que les investisseurs de détail peuvent perdre un montant plus important que celui qu’ils ont investi, comme exposé dans la partie 3 de la présente annexe.

4. Lorsqu’un scénario de tensions est présenté, l’élément de texte explicatif D de la partie 2 de la présente annexe est inclus.

5. Pour les PRIIP de catégorie 2, excepté ceux visés au point 15 de l’annexe IV, des textes explicatifs utilisant l’élément E de la partie 2 de la présente annexe sont inclus pour les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable.

6. Pour les PRIIP de catégorie 1, excepté ceux visés au point 30 de l’annexe IV, les PRIIP de catégorie 2 visés au point 15 de l’annexe IV, les PRIIP de catégorie 3 et les PRIIP de catégorie 4, une brève explication des scénarios montrés, comportant au maximum 300 caractères, est fournie en langage simple.

7. Les éléments H, I, J et K de la partie 2 de la présente annexe sont également inclus pour le cas des PRIIP de catégorie 1 visés au point 30 de l’annexe IV.

8. Les périodes de détention intermédiaires sont montrées conformément aux points 32, 33 et 34 de l’annexe IV. Les périodes intermédiaires peuvent différer selon la longueur de la période de détention recommandée.

9. Pour les PRIIP ne présentant pas de scénarios de performance pour des périodes de détention intermédiaires, l’élément de texte explicatif F de la partie 2 de la présente annexe est inclus si applicable.

10. Sauf disposition contraire, pour tous les PRIIP, excepté ceux de catégorie 1 visés au point 30 de l’annexe IV, leurs initiateurs utilisent les modèles prévus à la partie 3 de la présente annexe afin de présenter les scénarios de performance, le choix du format étant fait selon que le PRIIP est à investissement ou à prime unique, à paiement ou à prime régulier, ou visé au point 76 quater de l’annexe VI.

11. Le terme “sortir” est utilisé dans le tableau de scénarios de performance afin de représenter la fin de l’investissement, sauf si ce terme peut être trompeur pour des types spécifiques de PRIIP, auquel cas un terme alternatif comme “résilier” ou “céder” est utilisé.

12. Pour les PRIIP de catégorie 1 au sens du point 4 b) de l’annexe II, il convient d’adapter si nécessaire la terminologie utilisée afin de refléter les caractéristiques spécifiques du PRIIP, par exemple pour faire référence au montant notionnel du PRIIP.

13. Pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, des lignes supplémentaires sont incluses pour présenter la prime de risque biométrique et un scénario des prestations d’assurance, comme illustré dans les modèles A et B de la partie 3 de la présente annexe. Les rendements pour ce scénario ne sont présentés qu’en termes monétaires.

14. Pour les PRIIP impliquant des primes ou des paiements réguliers, des informations concernant le montant d’investissement cumulé et, s’il y a lieu, la prime cumulée pour le risque biométrique, comme illustré dans le modèle B de la partie 3 de la présente annexe, sont incluses dans les modèles.

15. Pour les PRIIP dont il est prévu qu’ils soient détenus à vie, la période de détention recommandée présentée dans les scénarios de performance peut indiquer que le PRIIP est destiné à être détenu à vie et mentionner le nombre d’années utilisé comme exemple pour le calcul.

16. Pour les PRIIP qui sont des annuités immédiates ou d’autres PRIIP qui sont destinés uniquement à produire des versements si un événement assuré se produit, le tableau des scénarios de performance reflète les éléments suivants, selon ce qui convient:

a) les scénarios en cas de survie lors de la période de détention recommandée reflètent le montant cumulé des paiements effectués à l’investisseur de détail;

b) lorsque des scénarios intermédiaires en cas de survie sont inclus, ces derniers reflètent les valeurs de rachat et le montant cumulé des paiements effectués à l’investisseur de détail à ce moment;

c) les scénarios relatifs à un événement assuré, tels qu’en cas de décès, présentent les paiements forfaitaires reçus par les bénéficiaires à ce moment.

17. Lorsque le PRIIP est acheté ou annulé avant la fin de la période de détention recommandée selon la simulation, la présentation des scénarios de performance est ajustée en conséquence, comme indiquée dans le modèle C de la partie 3 de la présente annexe; par ailleurs, des notes explicatives sont ajoutées, d’une manière indiquant clairement qu’un certain scénario comprend ou non une annulation ou un achat anticipé et qu’aucune hypothèse de réinvestissement n’a été appliquée. Dans les scénarios où le PRIIP est automatiquement acheté ou annulé, les chiffres sont présentés dans la colonne “Si vous sortez à l’achat ou à l’échéance” du modèle C de la partie 3 de la présente annexe. Les périodes indiquées pour les périodes de détention intermédiaires sont les mêmes pour les différents scénarios de performance et se basent sur les périodes de détention recommandées si le PRIIP n’est pas acheté, ce qui devrait correspondre à son échéance. Les chiffres pour les périodes de détention intermédiaire sont uniquement présentés pour les scénarios où le PRIIP n’a pas encore été acheté ou annulé pendant ou à la fin de cette période de détention intermédiaire et comprennent les éventuels coûts de sortie qui s’appliquent à ce moment. Si le PRIIP a été acheté pendant ou à la fin de cette période de détention intermédiaire selon la simulation, aucun chiffre n’est présenté pour cette période.

PARTIE 2

Éléments de texte explicatif prescrits

[Élément A] Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, (selon le cas) [mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur/ainsi que les frais dus à votre conseiller ou distributeur]. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

[Élément B] Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

[Élément C] [Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne [du produit/de l’indice de référence approprié] au cours des [x] dernières années.] (pour les PRIIP de catégorie 2, excepté ceux visés au point 15 de l’annexe IV) [Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses] (pour les autres types de PRIIP). Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.

[Élément D] Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

[Élément E] Ce type de scénario s’est produit pour un investissement [ajouter une référence à l’indice de référence, le cas échéant] entre [ajouter les dates en années].

[Élément F] Il n’est pas [possible/facile] de sortir ce produit. Si vous sortez de l’investissement avant la fin de période de détention recommandée, [aucune garantie ne vous est donnée] (lorsqu’une garantie n’existe que pour la fin de la période de détention recommandée) [et] [vous [subirez/pourriez subir] des coûts supplémentaires] (lorsque des coûts de sortie existent).

[Élément G] Le rendement n’est garanti que si vous [décrire les conditions correspondantes ou se référer à l’endroit où ces conditions sont décrites dans le document d’informations clés, par exemple les textes explicatifs fournis conformément à l’annexe III].

[Élément H] Ce graphique montre comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez le comparer au graphique de rémunération d’autres produits.

[Élément I] Le graphique présente un éventail de résultats possibles; il n’est pas une indication exacte de ce que vous pourriez obtenir. Ce que vous recevrez dépendra de l’évolution du sous-jacent. Pour chaque valeur du sous-jacent, le graphique montre les gains ou les pertes du produit. L’axe horizontal correspond aux différentes valeurs possibles du sous-jacent à la date d’échéance et l’axe vertical indique les gains ou les pertes.

[Élément J] L’achat de ce produit signifie que vous considérez que le prix du sous-jacent va [augmenter/diminuer].

[Élément K] Votre perte maximale peut être l’ensemble de votre investissement (de la prime versée).

PARTIE 3

Modèles

Modèle A: Investissement unique ou versement d’une prime unique

| Période de détention recommandée: | []

| Exemple d’investissement: | [10 000 EUR]

| (le cas échéant) Prime d’assurance: | [montant monétaire]

| | Si vous [sortez] après 1 an | Si vous [sortez] après [] | Si vous [sortez] après

| (le cas échéant) | (le cas échéant) | [période de détention recommandée]

| Scénarios [en cas de survie]

| Minimum | [Montant monétaire] ou [Il n’existe aucun rendement minimal garanti [si vous [sortez] avant […années/mois/jours]] (le cas échéant). Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement [ou avoir à verser des sommes supplémentaires pour couvrir des pertes] (le cas échéant)]

| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | [] EUR | [] EUR | [] EUR

| | Rendement annuel moyen | [] % | [] % | [] %

| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | [] EUR | [] EUR | [] EUR

| | Rendement annuel moyen | [] % | [] % | [] %

| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | [] EUR | [] EUR | [] EUR

| | Rendement annuel moyen | [] % | [] % | [] %

| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | [] EUR | [] EUR | [] EUR

| | Rendement annuel moyen | [] % | [] % | [] %

| (le cas échéant) Scénario [en cas de décès]

| [Événement assuré] | Ce que vos bénéficiaires pourraient obtenir après déduction des coûts | [] EUR | [] EUR | [] EUR

Modèle B: Versement de primes ou investissements réguliers

| Période de détention recommandée: | []

| Exemple d’investissement: | [1 000 EUR] par an

| (le cas échéant) Prime d’assurance: | [montant monétaire] par an

| | Si vous [sortez] après 1 an | Si vous [sortez] après [] | Si vous [sortez] après

| (le cas échéant) | (le cas échéant) | [période de détention recommandée]

| Scénarios [en cas de survie]

| Minimum | [Montant monétaire] ou [Il n’existe aucun rendement minimal garanti [si vous [sortez] avant […années/mois/jours]] (le cas échéant). Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement [ou avoir à verser des sommes supplémentaires pour couvrir des pertes] (le cas échéant)]

| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | [] EUR | [] EUR | [] EUR

| | Rendement annuel moyen | [] % | [] % | [] %

| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | [] EUR | [] EUR | [] EUR

| | Rendement annuel moyen | [] % | [] % | [] %

| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | [] EUR | [] EUR | [] EUR

| | Rendement annuel moyen | [] % | [] % | [] %

| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | [] EUR | [] EUR | [] EUR

| | Rendement annuel moyen | [] % | [] % | [] %

| Montant investi au fil du temps | [] EUR | [] EUR | [] EUR

| (le cas échéant) Scénario [en cas de décès]

| [Événement assuré] | Ce que vos bénéficiaires pourraient obtenir après déduction des coûts | [] EUR | [] EUR | [] EUR

| Prime d’assurance prélevée au fil du temps | [] EUR | [] EUR | [] EUR

Modèle C: PRIIP visés au point 76 quater de l’annexe VI (remboursement automatique de la part du PRIIP)

| Période de détention recommandée: |

Jusqu’à ce que le produit soit acheté ou arrive à échéance

Elle peut être différente selon le scénario et est indiquée dans le tableau

| Exemple d’investissement: | [10 000 EUR]

| | Si vous [sortez] après 1 an | Si vous [sortez] après [] | Si vous [sortez] à l’achat ou à l’échéance

| (le cas échéant) | (le cas échéant) |

| Scénarios

| Minimum | [Montant monétaire] ou [Il n’existe aucun rendement minimal garanti [si vous [sortez] avant […années/mois/jours]] (le cas échéant). Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement [ou avoir à verser des sommes supplémentaires pour couvrir des pertes] (le cas échéant)]

| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | [] EUR | [] EUR | [] EUR

| (le produit est résilié après []) | Rendement annuel moyen | [] % | [] % | [] %

| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | [] EUR | [] EUR | [] EUR

| (le produit est résilié après []) | Rendement annuel moyen | [] % | [] % | [] %

| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | [] EUR | [] EUR | [] EUR

| (le produit est résilié après []) | Rendement annuel moyen | [] % | [] % | [] %

| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | [] EUR | [] EUR | [] EUR

| (le produit est résilié après []) | Rendement annuel moyen | [] % | [] % | [] %

»

Annexe VI

ANNEXE VI

L’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/653 est modifiée comme suit:

1) Au point 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les frais de distribution, dans la mesure où leur montant est connu de la société de gestion de l’OPCVM ou du gestionnaire du FIA; s’il ne l’est pas, le montant à indiquer est le montant maximal des coûts de distribution potentiels connus pour le PRIIP en question;».

2) Le point 5 est modifié comme suit:

a) au point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) la société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA;»;

b) le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) les frais de distribution ou de commercialisation, dans la mesure où leur montant est connu de la société de gestion de l’OPCVM ou du gestionnaire du FIA; s’il ne l’est pas, le montant à indiquer est le montant maximal des coûts de distribution potentiels connus pour le PRIIP en question;»;

c) les points j) et k) sont remplacés par le texte suivant:

«j) les paiements à des tiers visant à couvrir les frais inévitables liés à l’acquisition ou à la cession d’actifs du portefeuille de fonds (y compris les frais de transaction visés aux points 7 à 23 quater de la présente annexe);

k) la valeur de biens ou de services reçus par la société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA ou par toute personne liée en contrepartie du placement d’ordres de négociation;»;

d) au point l), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) lorsque le sous-jacent est un OPCVM ou un FIA, son dernier indicateur synthétique des coûts est utilisé, et si nécessaire, il est ajusté afin de montrer les coûts réels de distribution engagés; cet indicateur se base sur le chiffre publié par l’OPCVM ou le FIA ou son opérateur ou la société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA, ou sur un chiffre calculé par une source tierce fiable, s’il est plus récent que le chiffre publié;»;

e) au point m), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) le dernier indicateur synthétique des coûts du PRIIP sous-jacent est compris dans le calcul et, si nécessaire, il est ajusté afin de montrer les coûts réels d’entrée engagés;»;

f) le point q) est remplacé par le texte suivant:

«q) les coûts implicites supportés par les fonds d’investissement structurés comme visé à la section II de la présente annexe, et notamment aux points 36 à 46 de la présente annexe;».

3) Au point 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les commissions relatives aux performances versées à la société de gestion de l’OPCVM ou au gestionnaire du FIA ou aux conseillers en investissement, y compris les commissions liées aux résultats visées au point 24 de la présente annexe;».

4) Les points 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7. Les coûts de transaction sont calculés sur une base annuelle, sur la base de la moyenne des coûts de transaction supportés par le PRIIP au cours des trois années précédentes, la moyenne étant calculée à partir de toutes les transactions. Si le PRIIP existe depuis moins de trois ans, les coûts de transaction sont calculés selon la méthode énoncée aux points 21, 22 et 23 de la présente annexe.

8. Les coûts de transaction totaux du PRIIP sont calculés comme étant la somme des coûts de transaction, calculés conformément aux points 8 bis à 23 bis de la présente annexe dans la monnaie de base du PRIIP, pour chacune des transactions effectuées par le PRIIP au cours de la période. Ce montant est converti en pourcentage en divisant par la moyenne des actifs nets du PRIIP sur la même période.».

5) Le point 8 bis suivant est inséré:

«8 bis. Un minimum d’informations est divulgué concernant les coûts de transaction explicites visés au point 11 bis de la présente annexe.».

6) Le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«10. Pour les investissements dans d’autres instruments ou actifs, les coûts de transaction sont estimés en utilisant la méthode décrite aux points 19 et 20 de la présente annexe. Les coûts de transaction liés aux actifs non financiers sont calculés conformément au point 20 bis de la présente annexe.».

7) Au point 11, le point c) suivant est ajouté:

«c) l’avantage anti-dilution est pris en compte uniquement dans la mesure où il ne couvre pas la totalité des coûts de transaction en dessous des coûts de transaction explicites.».

8) Les points 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

«11 bis. Les coûts explicites comprennent les coûts et les frais supportés par le PRIIP et financés par l’investissement financier destiné au PRIIP des investisseurs de détail afin d’acquérir ou de céder les actifs sous-jacents du PRIIP, tels que, mais sans s’y limiter, les commissions versées aux courtiers ou autres intermédiaires, les droits de timbre ou autres taxes du marché, les frais de contrat et les frais d’exécution pour les dérivés de gré à gré, le cas échéant.

11 ter. Les coûts explicites totaux sont calculés comme étant la somme de ces coûts engagés dans toutes les transactions réalisées par le PRIIP au cours des trois années précédentes. Ce montant est converti en pourcentage en divisant par la moyenne des actifs nets du PRIIP sur la même période. Les coûts explicites minimaux à divulguer sont calculés sur une base annuelle, sur la base de la moyenne des coûts explicites supportés par le PRIIP au cours des trois années précédentes, la moyenne étant calculée à partir de toutes les transactions.».

9) Les points 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:

«14. Le prix d’arrivée est le prix moyen du marché de l’investissement au moment où l’ordre de transaction est transmis à une autre personne. Pour les ordres qui ne sont pas exécutés le jour où ils sont transmis à une autre personne, le prix d’arrivée est le prix de l’investissement à l’ouverture le jour où la transaction est exécutée ou, lorsque ce prix n’est disponible, le prix à la clôture précédente. Lorsque le prix n’est pas disponible au moment où l’ordre est transmis pour exécution à une autre personne, le prix d’arrivée est le dernier prix disponible ou, lorsqu’un prix récent n’est pas disponible, un prix indépendant justifiable ou, lorsqu’un tel prix n’est pas disponible, le prix à l’ouverture à la date de la transaction ou, si ce prix n’est pas disponible, le prix à la clôture précédente. Lorsqu’un ordre est exécuté sans être transmis à une autre personne, le prix d’arrivée est le prix moyen du marché de l’investissement au moment où la transaction est exécutée.

15. Lorsque les informations concernant le moment où l’ordre est transmis pour exécution à une autre personne sont indisponibles (ou ne sont pas assez précises), ou lorsque les informations sur le prix à ce moment sont indisponibles, un prix indépendant justifiable peut être utilisé comme prix d’arrivée ou, lorsqu’un tel prix n’est pas disponible, le prix à l’ouverture de l’investissement à la date de la transaction ou, si ce prix n’est pas disponible, le prix à la clôture précédente.».

10) Le point 18 est remplacé par le texte suivant:

«18. Lors du calcul des coûts liés aux ordres qui font initialement l’objet d’une enchère, le prix d’arrivée est le prix moyen immédiatement avant l’enchère. Lors du calcul des coûts liés aux ordres qui sont exécutés à un moment déterminé à l’avance, le prix d’arrivée est calculé à ce moment, même si l’ordre a été transmis pour exécution avant ce moment.».

11) Après le point 18, le titre et le point 18 bis suivants sont insérés:

«Transactions exécutées sur une base de gré à gré

18 bis. Par dérogation aux points 12 à 16 de la présente annexe pour les transactions exécutées sur une base de gré à gré, les coûts de transaction réels sont calculés de la manière suivante:

a) lorsqu’une transaction est exécutée après que les cours acheteurs et les cours vendeurs aient été obtenus auprès de plusieurs contreparties potentielles, le prix d’arrivée est déterminé comme étant:

i) la valeur médiane entre le meilleur cours acheteur et le meilleur cours vendeur, si le meilleur cours acheteur est inférieur au meilleur cours vendeur;

ii) le meilleur cours acheteur en cas de vente ou le meilleur cours vendeur en cas d’achat, si le meilleur cours acheteur est supérieur au meilleur cours vendeur;

b) lorsqu’une transaction est exécutée sans que les cours acheteurs et les cours vendeurs n’aient été tous deux obtenus, les coûts de transaction sont calculés en multipliant le nombre d’unités traitées par la moitié de la valeur de l’écart entre le cours acheteur et le cours vendeur de l’instrument, tandis que la valeur de cet écart est calculée sur la base suivante:

i) à partir d’une combinaison des cotations de marché en direct aux cours acheteur/vendeur, si possible;

ii) lorsque les cotations de marché en direct aux cours acheteur/vendeur ne sont pas disponibles, ils sont obtenus par référence aux écarts:

— soit de précédentes transactions sur des actifs portant des caractéristiques (durée, échéance, coupon, capacité d’achat/de vente) et une liquidité similaires, en utilisant des transactions exécutées précédemment par l’initiateur du PRIIP; soit

— des données vérifiées par un tiers indépendant ou une évaluation des actifs par un tiers indépendant.».

12) Le point 20 bis suivant est inséré:

«20 bis. Lors du calcul des coûts liés aux actifs non financiers, les coûts de transaction sont calculés comme l’ensemble des coûts réels directement liés à cette transaction, y compris tous les frais, commissions, taxes et autres paiements (tels que les prélèvements anti-dilution), dès lors que ces actifs proviennent des actifs du PRIIP. Dans le cas de l’amortissement des coûts sur une période définie dans les méthodes comptables du PRIIP, les coûts réels sont égaux aux montants des coûts amortis au cours des trois dernières années.».

13) Après le point 23, le titre et le point 23 bis suivants sont insérés:

«Nombre de transactions faible et autres cas similaires

23 bis. Par dérogation aux points 12 à 18 bis de la présente annexe, les coûts de transaction peuvent être calculés en utilisant la méthode définie au point 21 b) de la présente annexe lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont respectées:

a) un PRIIP a effectué un nombre très faible de transactions au cours des trois années précédentes;

b) la valeur totale de toutes les transactions réalisées au cours des trois années précédentes explique le pourcentage très faible de la valeur nette des actifs du PRIIP;

c) l’estimation des coûts de transaction totaux n’est pas significative par rapport à l’estimation des coûts totaux.».

14) Après le point 23 bis, le titre et les points 23 ter et 23 quater suivants sont insérés:

«Utilisation des données avant le 31 décembre 2024

23 ter. Jusqu’au 31 décembre 2024, les coûts de transaction peuvent être calculés en utilisant la méthode visée au point 21 de la présente annexe pour les PRIIP qui sont des OPCVM ou des FIA pour lesquels un État membre appliquait, au 31 décembre 2021, les règles relatives au format et au contenu du document d’informations clés fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE.

23 quater. Jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance investit dans un OPCVM ou un FIA visé au point 23 ter de la présente annexe, les coûts de transaction pour ces investissements peuvent être calculés en utilisant la méthode visée au point 21 de la présente annexe.».

15) Dans la partie 2, le titre I est remplacé par le texte suivant:

«I. TOTAL DES COÛTS À INCLURE DANS LE TABLEAU 1 INTITULÉ “COÛTS AU FIL DU TEMPS”».

16) Les points 61 et 62 sont remplacés par le texte suivant:

«61. Les coûts totaux représentent tous les coûts connus de l’initiateur du PRIIP, y compris les coûts de sortie, le cas échéant, pour les périodes de détention correspondantes, et sont calculés de la manière suivante:

a) pour les fonds d’investissement, la somme des coûts visés aux points 1 et 2 de la présente annexe à laquelle s’ajoute la somme des coûts visés aux points 4 et 6 de la présente annexe;

b) pour les PRIIP autres que les fonds d’investissement, excepté ceux visés au point 30 de l’annexe IV, la somme des coûts visés aux points 27 et 28 de la présente annexe à laquelle s’ajoute la somme des coûts visés aux points 31 et 32 de la présente annexe;

c) pour les PRIIP visés au point 30 de l’annexe IV, la somme des coûts visés aux points 34 et 35 de la présente annexe;

d) pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, la somme des coûts visés aux points 47 et 48 à laquelle s’ajoute la somme des coûts visés aux points 50 et 51 de la présente annexe.

62. Le tableau intitulé “Coûts au fil du temps” comprend également les indicateurs synthétiques des coûts du PRIIP calculés comme étant la réduction du rendement due aux coûts totaux calculée conformément aux points 70, 71 et 72 de la présente annexe.».

17) Le titre après le point 62 est supprimé.

18) Le point 63 est remplacé par le texte suivant:

«63. Si une hypothèse concernant la performance du PRIIP est nécessaire pour le calcul des coûts (pour les chiffres en termes monétaires ou en pourcentage), la performance du PRIIP utilisée dans le calcul est déterminée conformément au point 71 de la présente annexe.».

19) Après le point 63, le titre II de la partie 2 et le sous-titre suivants sont insérés:

«II. INDICATEURS SYNTHÉTIQUES DES COÛTS PAR TYPE DE COÛTS À INCLURE DANS LE TABLEAU 2 INTITULÉ “COMPOSITION DES COÛTS”

Coûts ponctuels et indicateurs de coûts ponctuels».

20) Le point 64 est remplacé par le texte suivant:

«64. Pour le calcul des indicateurs de coûts d’entrée et de sortie, les coûts à considérer sont ceux identifiés comme coûts d’entrée ou de sortie conformément à la partie 1 de la présente annexe. Pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, les indicateurs de coûts d’entrée et de sortie du PRIIP correspondent à la réduction du rendement annuel due aux coûts d’entrée et de sortie, en tenant compte d’une détention du PRIIP jusqu’à la fin de la période de détention recommandée, calculée conformément aux points 70, 71 et 72 de la présente annexe. Pour les produits d’investissement packagés de détail, les indicateurs de coûts d’entrée et de sortie représentent les coûts en unités monétaires si le produit est détenu pendant une année (ou pour la période de détention recommandée si elle est plus courte), et sont calculés en supposant une performance nette de 0 %.».

21) Le titre après le point 64 et les points 65, 66 et 67 sont remplacés par le texte suivant:

«Indicateurs de coûts récurrents: coûts de transaction et autres coûts récurrents

65. Les indicateurs de coûts récurrents du PRIIP sont calculés comme suit:

a) pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, comme étant la réduction du rendement annuel due à tous ces coûts, compte tenu d’une détention du PRIIP jusqu’à la fin de la période de détention recommandée, calculée conformément aux points 70, 71 et 72 de la présente annexe;

b) pour les produits d’investissement packagés de détail, comme étant le montant des coûts récurrents en unités monétaires si le produit est détenu pendant une année (ou pendant la période de détention recommandée si elle est plus courte), calculés en supposant une performance nette de 0 %.

66. Pour le calcul des indicateurs de coûts de transaction, les coûts suivants sont pris en compte:

a) pour les fonds d’investissement, les coûts de transaction visés aux points 7 à 23 quater de la présente annexe;

b) pour les produits d’investissement packagés de détail autres que les fonds d’investissement, excepté les PRIIP visés au point 30 de l’annexe IV, les coûts visés au point 29 c) de la présente annexe;

c) pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, les coûts visés au point 52 h) de la présente annexe.

67. Pour le calcul des autres indicateurs de coûts récurrents (visés à l’annexe VII comme “Frais de gestion et autres frais administratifs ou d’exploitation”), les coûts à considérer correspondent à la différence entre les coûts totaux conformément au point 61 de la présente annexe et la somme de l’indicateur des coûts ponctuels conformément au point 64 de la présente annexe, plus l’indicateur des coûts de transaction conformément au point 66 de la présente annexe, plus les indicateurs des coûts accessoires conformément aux points 68 et 69 de la présente annexe.».

22) Le titre après le point 67 et les points 68 et 69 sont remplacés par le texte suivant:

«Coûts accessoires et indicateurs de coûts accessoires (commissions liées aux résultats et commissions d’intéressement)

68. Les indicateurs des coûts accessoires du PRIIP sont calculés comme suit:

a) pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, comme étant la réduction du rendement annuel due aux frais de performance ou la commission d’intéressement ou les deux, en tenant compte d’une détention du PRIIP jusqu’à la fin de la période de détention recommandée, calculée conformément aux points 70, 71 et 72 de la présente annexe;

b) pour les produits d’investissement packagés de détail, comme étant le montant des coûts en unités monétaires si le PRIIP est détenu pendant une année (ou pendant la période de détention recommandée si elle est plus courte), calculés en supposant une performance nette de 0 %.

69. Aux fins du calcul des commissions liées aux résultats, les coûts visés au point 6 a) de la présente annexe sont à prendre en compte pour les fonds d’investissement. Aux fins du calcul des commissions d’intéressement, les coûts visés au point 6 b) de la présente annexe sont à prendre en compte pour les fonds d’investissement.».

23) Le titre suivant est inséré après le point 69:

«III. CALCUL DES COÛTS».

24) Les points 70 et 71 sont remplacés par le texte suivant:

«70. La réduction du rendement mentionnée dans les parties I et II de la présente annexe est calculée en utilisant des montants compatibles avec ceux visés aux points 90 et 91 de la présente annexe. Elle est calculée comme étant la différence entre deux pourcentages i et r, r étant le taux de rendement interne annuel en fonction des paiements bruts par l’investisseur de détail et des versements de prestations estimés à l’investisseur de détail pour la période de détention pertinente, et i étant le taux de rendement interne annuel pour le scénario sans coûts correspondant.

71. L’estimation des versements futurs de prestations pour le calcul des coûts conformément au point 70 de la présente annexe est basée sur les hypothèses suivantes:

a) pour les PRIIP visés au point 30 de l’annexe IV et pour tous les PRIIP, pour les indicateurs de coûts montrant le cas dans lequel le PRIIP est détenu pour une année ou moins, une performance nette normalisée de 0 % est supposée;

b) sauf lorsque le point a) s’applique, la performance du PRIIP est calculée en appliquant la méthode et les hypothèses sous-jacentes utilisées pour l’estimation du scénario intermédiaire qui figure dans la section des scénarios de performance du document d’informations clés;

c) les versements de prestations sont estimés dans l’hypothèse où tous les coûts inclus dans les coûts totaux conformément au point 61 de la présente annexe sont déduits.».

25) Le titre suivant est inséré après le point 75:

«Exigences spécifiques concernant les PRIIP dont la période de détention recommandée est inférieure à un an».

26) Le titre «Calcul des ratios» est supprimé après le point 76.

27) Le point 76 bis suivant est inséré:

«76 bis. Les indicateurs de coûts en pourcentage sont calculés en tenant compte du coût total de la période divisé par le montant d’investissement; une note est ajoutée afin d’expliquer ce calcul et d’avertir sur le manque de comparabilité avec les indicateurs de coûts annuels en pourcentage indiqués pour les autres PRIIP.».

28) Après le point 76 bis, le titre et le point 76 ter suivants sont insérés:

«Exigences spécifiques concernant les PRIIP qui sont des contrats à terme de gré à gré, des contrats à terme, des contrats pour différences ou des swaps

76 ter. Les indicateurs de coûts en pourcentage sont calculés en tenant compte du montant notionnel du contrat et une note est ajoutée afin d’expliquer ce calcul.».

29) Après le point 76 ter, le titre et le point 76 quater suivants sont insérés:

«Exigences spécifiques concernant les PRIIP qui peuvent automatiquement être achetés ou annulés avant la fin de la période de détention recommandée si certaines conditions prédéfinies sont réunies

76 quater. Les coûts sont présentés en supposant deux scénarios différents:

a) le PRIIP est acheté dès la première date possible;

b) le PRIIP arrive à échéance.

Les coûts sont calculés en supposant une performance correspondant à chaque scénario.».

30) Les points 78, 79 et 80 sont remplacés par le texte suivant:

«78. Les coûts en montants monétaires sont arrondis à l’euro près. Les indicateurs de coûts en pourcentage sont exprimés avec une décimale.

79. Les coûts sont calculés au moins une fois par an.

80. Les coûts sont basés sur les calculs de coûts les plus récents effectués par l’initiateur du PRIIP. Sans préjudice du point 77 de la présente annexe, les coûts sont évalués “toutes taxes comprises”.

En ce qui concerne les fonds d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:

a) un calcul distinct est effectué pour chaque catégorie d’actions, mais, si les unités de deux catégories ou plus sont de rang égal, elles peuvent faire l’objet d’un calcul unique;

b) dans le cas d’un fonds parapluie, chaque compartiment ou sous-fonds est traité séparément aux fins de la présente annexe, mais les charges imputables au fonds dans son ensemble sont réparties entre tous les sous-fonds sur une base loyale pour tous les investisseurs.».

31) Le point 82 est remplacé par le texte suivant:

«82. Les chiffres ex post sont fondés sur des calculs récents des coûts que l’initiateur du PRIIP a jugés appropriés à cette fin sur la base de motifs raisonnables. Les chiffres peuvent être fondés sur les coûts énoncés dans le compte de résultat du PRIIP publié dans son dernier rapport annuel ou semestriel en date, si ce compte est suffisamment récent. Si ce n’est pas le cas, un calcul comparable fondé sur les coûts prélevés au cours d’une période plus récente de 12 mois est utilisé.».

32) Le point 84 est remplacé par le texte suivant:

«84. Lorsque les coûts imputables à un OPCVM ou fonds d’investissement alternatif sous-jacent doivent être pris en compte, les règles suivantes s’appliquent:

a) un prorata est affecté à l’indicateur des coûts de chaque OPCVM ou fonds d’investissement alternatif sous-jacent en fonction de la proportion de la valeur nette des actifs du PRIIP que représente cet OPCVM ou ce FIA à la date pertinente, à savoir la date des chiffres utilisés pour le PRIIP;

b) tous les chiffres au prorata sont ajoutés aux coûts totaux du PRIIP lui-même afin de présenter un total unique.».

33) Le titre II de la partie 2 est supprimé.

34) Le point 90 est remplacé par le texte suivant:

«90. Les tableaux visés à l’article 5 comportent une indication des coûts connus par l’initiateur du PRIIP en termes monétaires et en pourcentage dans le cas où l’investisseur de détail investit respectivement 10 000 EUR dans le PRIIP (pour tous les PRIIP excepté ceux qui sont des produits à primes ou paiements réguliers) ou 1 000 EUR par an (pour les PRIIP à primes ou paiements réguliers). Les coûts sont présentés pour différentes périodes de détention, y compris la période de détention recommandée, comme suit:

a) pour les PRIIP dont la période de détention recommandée est d’un an ou moins, seuls les coûts en cas de sortie à la fin de la période de détention recommandée sont présentés;

b) pour les PRIIP dont la période de détention recommandée est comprise entre un an et 10 ans, les coûts sont montrés en tenant compte de la sortie à la fin de la première année et à la fin de la période de détention recommandée;

c) pour les PRIIP dont la période de détention recommandée est de 10 ans ou plus, une période de détention supplémentaire est montrée, les coûts étant divulgués en cas de sortie à la moitié de la période de détention recommandée arrondie à la fin de l’année la plus proche;

d) lorsqu’un PRIIP ne permet pas une sortie avant la fin de la période de détention recommandée, ou lorsqu’un PRIIP est considéré comme n’ayant pas de dispositif alternatif de liquidité proposé par son initiateur ou par un tiers, ou en l’absence d’accords de liquidité, ou pour les PRIIP visés au point 30 de l’annexe IV, les coûts peuvent être présentés à la fin de la période de détention recommandée uniquement.».

35) Les points 92, 93 et 94 sont supprimés.

Annexe VII

ANNEXE VII

«

ANNEXE VII

PRÉSENTATION DES COÛTS

La mise en garde suivante est incluse juste après le titre de la section intitulée “Que va me coûter cet investissement?”, sauf si l’initiateur du PRIIP sait que la personne vendant le PRIIP ou fournissant des conseils à son sujet ne facturera aucun coût supplémentaire:

“Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de ces coûts sur votre investissement.”

Dans les tableaux relatifs aux coûts établis ci-dessous, le terme “sortir” est utilisé pour représenter la fin de l’investissement. Lorsque ce terme peut être trompeur pour des types spécifiques de PRIIP, un terme alternatif comme “résilier” ou “céder” peut être utilisé.

Tableau 1 pour tous les PRIIP, excepté ceux visés à l’article 13, point b), et au point 76 quater de l’annexe VI (remboursement automatique de la part du PRIIP)

L’initiateur du PRIIP inclut les titres, le tableau 1 indiquant les coûts totaux en termes monétaires et en pourcentage visés aux points 61 et 62 de l’annexe VI avec les périodes de détention visées au point 90 de la présente annexe, ainsi que les textes explicatifs suivants:

“Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit [et du rendement du produit (le cas échéant)]. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles.

Nous avons supposé:

— qu[’][e] [au cours de la première année] vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). [Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire]

— [10 000 EUR/1 000 EUR par an] sont investis”

(Le cas échéant): “Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu’elle vous fournit. (Le cas échéant) [Cette personne vous informera du montant].”

(Le cas échéant): “Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer ([] % du montant investi/[] EUR). Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.”.

| |

Si vous [sortez] après 1 an

(le cas échéant)

|

Si vous [sortez] après [moitié de la période de détention recommandée]

(le cas échéant)

| Si vous [sortez] après [période de détention recommandée]

| Coûts totaux | [] EUR | [] EUR | [] EUR

| Incidence des coûts annuels | [] % | [] % chaque année | [] % chaque année

Tableau 1 pour les PRIIP visés au point b) de l’article 13

L’initiateur du PRIIP inclut les titres, le tableau 1 indiquant les coûts totaux en termes monétaires et en pourcentage visés aux points 61 et 62 de l’annexe VI avec les périodes de détention visées au point 90 de cette annexe, et les textes explicatifs suivants, avec une répartition entre les coûts du PRIIP autres que les coûts des options d’investissement sous-jacentes (“contrat d’assurance”) et l’éventail des coûts des options d’investissement sous-jacentes (“options d’investissement”):

“Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit [et du rendement du produit (le cas échéant)]. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles.

Nous avons supposé:

— qu’au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

— [10 000 EUR/1 000 EUR par an] sont investis

[déclaration indiquant que le total des coûts pour l’investisseur de détail se compose d’une combinaison des coûts relatifs aux PRIIP autres que les coûts des options d’investissement sous-jacentes et des coûts des options d’investissement et qu’ils varient en fonction des options d’investissement sous-jacentes]”

(Le cas échéant): “Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu’elle vous fournit. (Le cas échéant) [Cette personne vous informera du montant.]”

(Le cas échéant): “Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer ([] % du montant investi/[] EUR). Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.”

| |

Si vous [sortez] après 1 an

(le cas échéant)

|

Si vous [sortez] après [moitié de la période de détention recommandée]

(le cas échéant)

| Si vous [sortez] après [période de détention recommandée]

| Coûts totaux

|

— Contrat d’assurance

— Options d’investissement

|

[] EUR

[] – [] EUR

|

[] EUR

[] – [] EUR

|

[] EUR

[] – [] EUR

| Incidence des coûts annuels

|

— Contrat d’assurance

— Options d’investissement

|

[] %

[] – [] %

|

[] % chaque année

[] – [] % chaque année

|

[] % chaque année

[] – [] % chaque année

Tableau 1 pour les PRIIP visés au point 76 quater de l’annexe VI (remboursement automatique de la part du PRIIP)

Pour les PRIIP visés au point 76 quater de l’annexe VI, le titre, les textes explicatifs et le tableau 1 intitulé “Coûts au fil du temps” sont les suivants:

“Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit [et du rendement du produit (le cas échéant)]. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement.

La durée de ce produit est aléatoire étant donné qu’il peut être résilié à différents moments selon l’évolution du marché. Les montants indiqués ici prennent en considération deux scénarios différents (achat anticipé et échéance). Dans le cas où vous choisissez de sortir avant la fin du produit, des coûts de sortie peuvent s’appliquer en plus des montants indiqués ici.

Nous avons supposé:

— [10 000 EUR/1 000 EUR par an] sont investis

— une performance du produit qui correspond à chaque période de détention présentée.”

(Le cas échéant): “Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu’elle vous fournit. (Le cas échéant) [Cette personne vous informera du montant.]”

(Le cas échéant): “Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer ([] % du montant investi/[] EUR). Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.”

| | Si le produit est acheté dès la première date possible [] | Si le produit arrive à échéance

| Coûts totaux | [] EUR | [] EUR

| Incidence des coûts annuels | [] % | [] % chaque année

Tableau 2 pour tous les PRIIP excepté ceux visés au point b) de l’article 13

L’initiateur du PRIIP inclut la ventilation des coûts conformément à la classification visée aux points 64 à 69 de l’annexe VI, en utilisant les titres et le tableau 2 ci-dessous.

Une brève description de la nature de chaque type de coûts est incluse. Cette description comprend un indicateur numérique (montant monétaire ou pourcentage) et la base utilisée pour le calcul si elle peut être présentée dans des termes simples qui sont susceptibles d’être compris par l’investisseur de détail pour qui il est prévu que le PRIIP soit commercialisé. La description se base sur un ou plusieurs des exemples compris dans le tableau ci-dessous, sauf si ceux-ci ne sont pas applicables.

“Composition des coûts”

(Le cas échéant): “Différents coûts s’appliquent en fonction du montant d’investissement [expliquer les circonstances ou donner un exemple en 150 caractères maximum].”

| Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie | (PRIP): Si vous [sortez] après [1 an/la période de détention recommandée (si elle est inférieure à 1 an)] (Produits d’investissement fondés sur l’assurance): L’incidence des coûts annuels si vous [sortez] après [la période de détention recommandée]

| Coûts d’entrée |

[Décrire la nature en 300 caractères maximum. Exemples:

— “[] % du montant que vous payez au moment de l’entrée dans l’investissement.”

— “[] % des [] premières primes que vous payez.”

— “Ces coûts sont déjà compris dans [le prix/la prime] que vous payez.”

— “Cela comprend des coûts de distribution de [[] % du montant investi/[] EUR]. [Il s’agit du montant maximal que vous paierez]. [La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels].”

— “Nous ne facturons pas de coût d’entrée.”]

| [Jusqu’à] [] EUR (PRIP) ou [] % (produits d’investissement fondés sur l’assurance)

| Coûts de sortie |

[Décrire la nature en 300 caractères maximum. Exemples:

— “[] % de votre investissement avant qu’il ne vous soit payé.”

— “Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, [mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.]”

(Lorsque des coûts de sortie s’appliquent uniquement à certaines circonstances) – “Ces coûts s’appliquent uniquement si (expliquer les circonstances ou donner un exemple en 200 caractères maximum).”

Pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, lorsque des coûts de sortie s’appliquent uniquement pour une sortie avant la fin de la période de détention recommandée, la colonne de droite indique “S.O.” et la déclaration suivante est comprise dans la présente colonne en plus de la description ci-dessus: “Les coûts de sortie sont indiqués comme ‘S.O.’ dans la colonne suivante étant donné qu’ils ne s’appliquent pas si vous gardez le produit jusqu’à la fin de la période de détention recommandée.”

| [] EUR (PRIP) ou [] % (produits d’investissement fondés sur l’assurance)

| Coûts récurrents [prélevés chaque année] |

| Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation |

[Décrire la base en 150 caractères maximum. Exemple:

“[] % de la valeur de votre investissement par an”].

Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l’année dernière.

| [] EUR (PRIP) ou [] % (produits d’investissement fondés sur l’assurance)

| Coûts de transaction | [] % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | [] EUR (PRIP) ou [] % (produits d’investissement fondés sur l’assurance)

| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions |

| Commissions liées aux résultats [et commission d’intéressement] | [[Décrire en 300 caractères maximum]. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L’estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.] ou [Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit]. | [] EUR (PRIP) ou [] % (produits d’investissement fondés sur l’assurance)

Pour les PRIIP offrant un éventail d’options d’investissement, les initiateurs utilisent les tableaux 1 et 2 de la présente annexe s’appliquant à tous les PRIIP excepté ceux visés au point b) de l’article 13 et au point 76 quater de l’annexe VI pour la présentation des coûts, en indiquant l’éventail des coûts pour les chiffres de chaque tableau, selon ce qui est applicable.

Pour les PRIIP dont la période de détention recommandée est inférieure à un an, la légende utilisée pour les ratios de coûts en pourcentage dans les tableaux 1 et 2 est “Incidence des coûts” au lieu de “Incidence des coûts annuels”, et une note sous le tableau 1 indique ce qui suit: “Ceci illustre les effets des coûts au cours d’une période de détention de moins d’un an. Ce pourcentage ne peut pas être directement comparé aux chiffres concernant l’incidence des coûts fournis pour les autres PRIIP”.

Pour les PRIIP dont les ratios de coûts en pourcentage sont calculés en utilisant la valeur notionnelle, la note suivante est ajoutée sous le tableau: “Ceci illustre les coûts par rapport à la valeur notionnelle du PRIIP”.

Tableau 2 pour les PRIIP visés au point b) de l’article 13

L’initiateur du PRIIP inclut la ventilation des coûts conformément à la classification visée aux points 64 à 69 de l’annexe VI, en utilisant les titres et le tableau 2 ci-dessous. S’il y a lieu, pour le type de coût, une répartition des coûts est présentée entre les coûts du PRIIP autres que les coûts des options d’investissement sous-jacentes (“contrat d’assurance”) et l’éventail des coûts des options d’investissement (“options d’investissement”).

Une brève description de la nature de chaque type de coûts est incluse. Cette description comprend un indicateur numérique (montant déterminé ou pourcentage) et la base utilisée pour le calcul si elle peut être présentée dans des termes simples qui sont susceptibles d’être compris par l’investisseur de détail pour qui il est prévu que le PRIIP soit commercialisé. La description se base sur un ou plusieurs des exemples compris dans le tableau ci-dessous, sauf si ceux-ci ne sont pas applicables.

“Composition des coûts”

(Le cas échéant): “Différents coûts s’appliquent en fonction du montant d’investissement [expliquer les circonstances ou donner un exemple en 150 caractères maximum]”.

| Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie | Incidence des coûts annuels si vous [sortez] après [période de détention recommandée]

| Coûts d’entrée |

[Décrire la nature en 300 caractères maximum. Exemples:

— “[] % du montant que vous payez au moment de l’entrée dans l’investissement.”

— “[] % des [] premières primes que vous payez.”

— “Ces coûts sont déjà compris dans [le prix/la prime] que vous payez.”

— “Cela comprend des coûts de distribution de [[] % du montant investi/[] EUR]. [Il s’agit du montant maximal que vous paierez]. [La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels].”

— “Nous ne facturons pas de coût d’entrée.”]

| “[] %” ou “Contrat d’assurance [] % Option d’investissement [] – [] %”

| Coûts de sortie |

[Décrire la nature en 300 caractères maximum. Exemples:

— “[] % de votre investissement avant qu’il ne vous soit payé”.

— “Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, [mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.]”

(Lorsque des coûts de sortie s’appliquent uniquement à certaines circonstances) – “Ces coûts s’appliquent uniquement si (expliquer les circonstances ou donner un exemple en 200 caractères maximum).”

Pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, lorsque des coûts de sortie s’appliquent uniquement pour une sortie avant la fin de la période de détention recommandée, la colonne de droite indique “S.O.” et la déclaration suivante est comprise dans la présente colonne en plus de la description ci-dessus: “Les coûts de sortie sont indiqués comme ‘S.O.’ dans la colonne suivante étant donné qu’ils ne s’appliquent pas si vous gardez le produit jusqu’à la fin de la période de détention recommandée.”

| “[] %” ou “Contrat d’assurance [] % Option d’investissement [] – [] %”

| Coûts récurrents prélevés chaque année |

| Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation |

[Décrire la base en 150 caractères maximum. Exemple:

“[] % de la valeur de votre investissement par an”].

Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l’année dernière.

| “[] %” ou “Contrat d’assurance [] % Option d’investissement [] – [] %”

| Coûts de transaction | [] % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | “[] %” ou “Contrat d’assurance [] % Option d’investissement [] – [] %”

| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques |

| Commissions liées aux résultats [et commission d’intéressement] | [[Décrire en 300 caractères maximum]. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L’estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.] ou [Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit]. | “[] %” ou “Contrat d’assurance [] % Option d’investissement [] – [] %”

»

Annexe VIII

ANNEXE VIII

«

ANNEXE VIII

CONTENU ET PRÉSENTATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES

Définitions

1. Aux fins de la présentation des informations relatives aux performances passées, on entend par:

a) “OPCVM”, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE, qui:

i) est un PRIIP de catégorie 2 comme décrit au point 5 de l’annexe II; et

ii) ne fournit pas aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l’évolution du prix d’actifs financiers, d’indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d’autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires;

b) “FIA”, un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui:

i) est un PRIIP de catégorie 2 comme décrit au point 5 de l’annexe II;

ii) est un FIA de type ouvert comme décrit à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 694/2014 de la Commission; et

iii) ne fournit pas aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l’évolution du prix d’actifs financiers, d’indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d’autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires;

c) “produit d’investissement fondé sur l’assurance et lié à une unité” un produit d’investissement fondé sur l’assurance en unités de compte qui:

i) est un PRIIP de catégorie 2 comme décrit au point 5 de l’annexe II;

ii) a des possibilités de sortie anticipée ou de remboursement avant la fin de la période de détention recommandée, qui ne sont pas soumises à d’importantes conditions limitatives;

iii) fournit des avantages directement liés à la valeur des actifs qui sont divisés en unités; et

iv) ne fournit pas aux investisseurs de détail, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l’évolution du prix d’actifs financiers, d’indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d’autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires.

Calcul des performances passées pour les OPCVM ou les FIA

2. Le calcul des performances passées est fondé sur la valeur nette des actifs des OPCVM ou des FIA et sur le principe selon lequel toute recette distribuable du fonds a été réinvestie.

Utilisation de données fondées sur des simulations pour les performances passées pour les OPCVM ou les FIA

3. L’utilisation d’une simulation de performance pour la période durant laquelle aucune donnée n’était encore disponible n’est autorisée que dans les cas suivants et sous réserve d’être correcte, claire et non trompeuse:

a) la performance d’une nouvelle catégorie d’actions d’un OPCVM ou d’un FIA ou d’un compartiment d’investissement existant peut être simulée sur la base de la performance d’une autre catégorie d’actions, sous réserve que la proportion que ces deux catégories d’actions représentent dans les actifs de l’OPCVM ou du FIA ne diffère pas substantiellement;

b) un OPCVM ou un FIA nourricier peut simuler sa performance sur la base de la performance de son OPCVM ou FIA maître, sous réserve que l’une des conditions suivantes soit remplie:

i) la stratégie et les objectifs de l’OPCVM ou du FIA nourricier ne lui permettent pas de détenir d’autres actifs que des parts de l’OPCVM ou du FIA maître et que des actifs liquides à titre accessoire;

ii) les caractéristiques de l’OPCVM ou du FIA nourricier ne diffèrent pas substantiellement de celles de l’OPCVM ou du FIA maître.

Calcul des performances passées pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance en unités de compte

4. Le calcul des performances passées comme décrit au point 2 de la présente annexe s’applique par analogie aux produits d’investissement fondés sur l’assurance en unités de compte. Le calcul correspond soit à l’explication des conséquences de la prime de risque biométrique, soit à la partie coûts de la prime de risque biométrique sur le rendement visé à l’article 2, paragraphe 4.

Présentation des performances passées pour les OPCVM ou les FIA

5. Les informations relatives aux performances passées de l’OPCVM ou du FIA sont présentées sous la forme d’un diagramme en bâtons, qui couvre les performances de l’OPCVM ou du FIA sur les dix dernières années. Le diagramme en bâtons est d’une taille suffisante pour être lisible.

6. Les OPCVM ou FIA ayant moins de cinq années civiles complètes d’existence utilisent une présentation couvrant les cinq dernières années uniquement.

7. Toute année pour laquelle aucune donnée n’est disponible est vide et ne comprend aucune autre indication que la date.

8. Dans le cas des OPCVM ou des FIA ne disposant pas encore de données relatives à leurs performances passées pour une année civile complète, une déclaration est insérée, qui indique qu’il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs de détail des indications utiles sur les performances passées.

9. Le diagramme en bâtons est complété par les déclarations suivantes, placées bien en évidence:

a) une mise en garde concernant l’intérêt limité des performances passées pour apprécier les performances futures, au moyen de la déclaration suivante en caractères gras:

“Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.

Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé”;

b) un texte explicatif qui définit ce qui est montré est inclus au-dessus du diagramme en bâtons et indique en caractères gras:

“Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des [x] dernières années.”;

c) une mise en garde spécifique au produit concernant le manque de représentativité des performances passées conformément au point 15 de la présente annexe, le cas échéant, ou, s’il y a lieu, d’autres raisons, en langage simple et en 150 caractères maximum;

d) une brève explication indiquant quels frais et commissions ont été inclus ou, au contraire, exclus du calcul des performances passées, le cas échéant. Ces éléments ne s’appliquent pas aux OPCVM ou aux FIA qui ne facturent pas de frais d’entrée ou de sortie. [Exemple de texte explicatif possible:

“La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.”];

e) une indication concernant l’année de création du fonds, du compartiment ou de la catégorie d’actions;

f) s’il y a lieu, une indication de la monnaie dans laquelle les performances passées ont été calculées.

10. Les informations ne contiennent aucune information sur les performances passées pour l’année civile en cours.

Utilisation d’une valeur de référence parallèlement aux performances passées

11. Lorsque la section intitulée “En quoi consiste ce produit?” du document d’informations clés se réfère à une valeur de référence, un bâton montrant la performance de cette valeur de référence est inclus dans le diagramme à côté de chaque bâton montrant la performance passée des OPCVM ou des FIA. Ceci s’applique aux OPCVM ou aux FIA suivant une valeur de référence comme à ceux gérés en référence à une valeur de référence. Un OPCVM ou un FIA est considéré comme étant géré en référence à une valeur de référence lorsque l’indice de référence joue un rôle dans la gestion de l’OPCVM ou du FIA, par exemple pour la composition d’un portefeuille et/ou les mesures de performance.

12. Dans le cas des OPCVM ou FIA ne disposant pas de données relatives à leurs performances passées sur la période requise de cinq ou dix ans, la valeur de référence n’est pas affichée pour les années durant lesquelles l’OPCVM ou le FIA n’existait pas encore.

13. Si l’OPCVM ou le FIA est géré en référence à une valeur de référence comme décrit au point 11 de la présente annexe, les textes explicatifs du point 9 de la présente annexe sont complétés par les mentions suivantes en caractères gras:

“Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des [] dernières années par rapport à sa valeur de référence.”

“Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.”

Présentation du diagramme en bâtons

14. Le diagramme en bâtons présentant les performances passées satisfait aux critères suivants:

a) l’échelle de l’axe des Y du diagramme est linéaire, et non logarithmique;

b) l’échelle est adaptée à la taille des bâtons et ne comprime pas ceux-ci au point de rendre les fluctuations des rendements difficiles à discerner;

c) l’axe des X se situe au niveau de performance de 0 %;

d) une légende est insérée pour chaque bâton, qui indique le rendement réalisé en pourcentage;

e) les performances passées sont arrondies à la première décimale.

Impact et traitement des changements importants

15. Lorsqu’un changement important survient dans les objectifs et la politique d’investissement de l’OPCVM ou du FIA durant la période couverte par le diagramme en bâtons visé aux points 5 à 10 de la présente annexe, les performances passées enregistrées par l’OPCVM ou le FIA avant ce changement important continuent à figurer dans le diagramme.

16. La période antérieure au changement important visé au point 15 de la présente annexe est signalée dans le diagramme en bâtons et fait l’objet d’un avertissement clair selon lequel les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité.

Utilisation de données fondées sur des simulations pour les performances passées

17. Dans tous les cas où la performance a été simulée conformément au point 3 de la présente annexe, ce fait est clairement indiqué dans le diagramme en bâtons.

18. Un OPCVM ou un FIA qui change de statut juridique, mais qui reste établi dans le même État membre, ne continue à utiliser ses performances passées que lorsque l’autorité compétente de l’État membre en question estime raisonnablement que ce changement de statut juridique n’aura pas d’incidence sur les performances de l’OPCVM ou du FIA.

19. Dans le cas des fusions visées à l’article 2, paragraphe 1, point p), i) et iii), de la directive 2009/65/CE, seules les performances passées de l’OPCVM absorbeur sont présentes.

20. Le point 19 de la présente annexe s’applique par analogie en cas de fusion de FIA.

Présentation des performances passées des OPCVM ou des FIA nourriciers

21. La présentation des performances passées relatives à l’OPCVM ou au FIA nourricier concerne spécifiquement l’OPCVM ou le FIA nourricier et ne reproduit pas les performances passées de l’OPCVM ou du FIA maître.

22. Le point 21 de la présente annexe ne s’applique pas lorsque:

a) l’OPCVM ou le FIA nourricier affiche les performances passées de son OPCVM ou FIA maître à titre de valeur de référence; ou

b) l’OPCVM ou le FIA nourricier a été lancé en tant qu’OPCVM ou FIA nourricier à une date ultérieure à l’OPCVM ou FIA maître, les conditions du point 3 de la présente annexe sont remplies et, pour les années antérieures à l’existence de l’OPCVM ou FIA nourricier, une simulation fondée sur les performances passées de l’OPCVM ou FIA maître est fournie; ou

c) l’OPCVM nourricier dispose d’un historique de performances passées antérieures à la date à laquelle il a commencé à opérer en tant qu’OPCVM nourricier, ces performances continuant à figurer, pour les années concernées, dans le diagramme en bâtons, où est signalé le changement important survenu entre-temps, conformément au point 16 de la présente annexe.

Présentation des performances passées des produits d’investissement fondés sur l’assurance en unités de compte

23. Les points 5 à 16 de la présente annexe s’appliquent par analogie aux produits d’investissement fondés sur l’assurance en unités de compte. La présentation correspond soit à la description de l’incidence de la prime de risque biométrique sur le rendement visé à l’article 2, paragraphe 4, soit à celle de la fraction des coûts liés à la prime de risque biométrique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2268-20220714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).