(8) En vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014, les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement, ainsi que les personnes qui vendent des parts d’OPCVM ou qui fournissent des conseils à leur sujet, sont exemptées des obligations imposées par ledit règlement jusqu’au 31 décembre 2021. Lorsqu’un État membre applique les règles relatives au format et au contenu du document d’informations clés, fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, à des OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail, l’exemption fixée à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014 s’applique aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui vendent des parts de ces fonds aux investisseurs de détail ou qui leur fournissent des conseils au sujet de ces parts de fonds. Pour assurer la cohérence du régime juridique transitoire applicable à ces fonds, l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/653, qui, conformément à l’article 18 dudit règlement délégué, s’applique jusqu’au 31 décembre 2021, autorise les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (ci-après les «initiateurs de PRIIP») à continuer d’utiliser lesdits documents rédigés conformément aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE, lorsqu’au moins l’une des options d’investissement sous-jacentes est un fonds OPCVM ou non-OPCVM. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1286/2014 présentée par la Commission propose de proroger le régime transitoire prévu à l’article 32 dudit règlement jusqu’au 30 juin 2022. Il est nécessaire de permettre aux initiateurs de PRIIP de continuer à utiliser les documents établis conformément aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE aussi longtemps que ce régime transitoire est en place.
Règlement délégué (UE) 2021/2268 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/2268
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/2268
Versionacte d'origine du 06/09/2021 (CELEX 32021R2268)
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