Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2283-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/12/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/2283
RattachementRèglement (UE) 2021/2283
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02021R2283-20260701)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2021/2283EUR-Lex →
1. En ce qui concerne les produits agricoles et industriels dont la liste figure à l’annexe, les contingents tarifaires autonomes de l’Union (ci-après dénommés «contingents») sont ouverts.
2. Dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 du présent article, les droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil sont suspendus pour les périodes contingentaires, aux taux des droits contingentaires et dans la limite des volumes contingentaires qui sont indiqués à l’annexe du présent règlement.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant des produits énumérés à l’annexe.
4. La suspension prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas aux produits originaires de Russie ou de Biélorussie, y compris pour les contingents portant les numéros d’ordre 09.2600, 09.2742, 09.2698 et 09.2835. En conséquence, les importations de ces produits originaires de Russie et de Biélorussie sont soumises aux droits du tarif douanier commun à partir du 1er juillet 2025.
Nota : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
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