(1) La production dans l’Union de certains produits agricoles et industriels n’est pas suffisante pour satisfaire les besoins spécifiques des industries utilisatrices dans l’Union. En conséquence, l’approvisionnement de ces produits dans l’Union dépend d’importations en provenance de pays tiers. Il convient de pourvoir sans délai aux besoins d’approvisionnement les plus urgents de l’Union pour les produits concernés, et ce aux conditions les plus favorables. Il y a donc lieu d’ouvrir des contingents tarifaires autonomes de l’Union (ci-après dénommés «contingents») à des taux de droits contingentaires préférentiels à concurrence de volumes contingentaires appropriés, en tenant compte de la nécessité de ne pas perturber les marchés de ces produits et de ne pas entraver le démarrage ou le développement de la production de l’Union.
Règlement (UE) 2021/2283 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2283
RattachementRèglement (UE) 2021/2283
Versionacte d'origine du 20/12/2021 (CELEX 32021R2283)
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