(4) Les volumes des contingents sont principalement exprimés en unités de poids supplémentaires. Pour certains produits pour lesquels un contingent est ouvert, le volume de contingent est exprimé dans une autre unité supplémentaire. Lorsque, pour lesdits produits, aucune unité supplémentaire n’est définie dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (ci-après dénommée «nomenclature combinée»), il peut exister une incertitude en ce qui concerne l’unité supplémentaire utilisée. Dans un souci de clarté et aux fins d’une meilleure gestion des contingents, il est dès lors nécessaire de prévoir que, pour bénéficier desdits contingents, la quantité exacte des produits importés soit inscrite dans la déclaration de mise en libre pratique au moyen de l’unité supplémentaire du volume de contingent définie pour ces produits dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2021/2283 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2283
RattachementRèglement (UE) 2021/2283
Versionacte d'origine du 20/12/2021 (CELEX 32021R2283)
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