(7) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l’objectif fondamental, qui consiste à promouvoir le commerce entre les États membres et les pays tiers, d’établir des règles afin d’assurer un équilibre entre les différents intérêts commerciaux respectifs des opérateurs économiques concernés dans l’Union sans modifier la liste de l’Union dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.
Règlement (UE) 2021/2283 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2283
RattachementRèglement (UE) 2021/2283
Versionacte d'origine du 20/12/2021 (CELEX 32021R2283)
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