Version consolidée au 20/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R2284-20251120, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/12/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2284
IntituléDates de référence pour les déclarations
RattachementCHAPITRE I — DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE
Règlement d’exécution (UE) 2021/2284
CHAPITRE I — DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 20/11/2025 (CELEX 02021R2284-20251120)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/2284EUR-Lex →
1. Les informations visées à l’article 54, paragraphe 1, du règlement sont déclarées telles qu’arrêtées aux dates de référence suivantes:
a) déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;
b) déclarations annuelles: le 31 décembre.
2. Les dates de référence pour les déclarations fixées au paragraphe 1 peuvent être adaptées lorsque la législation nationale autorise les entreprises d’investissement à déclarer des informations financières arrêtées à la date de clôture de leur exercice comptable et que celui-ci diffère de l’année civile, de sorte que la déclaration trimestrielle des informations ait lieu tous les trimestres de l’exercice comptable en question et que la déclaration annuelle ait lieu à la clôture de l’exercice comptable.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.