Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/2284 de la Commission du 10 décembre 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les déclarations à des fins de surveillance et les informations à publier par les entreprises d’investissement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 20/11/2025.

Version consolidée au 20/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R2284-20251120, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/12/2021).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/2284
Adopté le10 décembre 2021
VersionConsolidée au 20/11/2025
Contenu12 articles, 9 considérants, 11 annexes
CELEX02021R2284-20251120
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/2284, consolidée au 20/11/2025EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Il convient que les exigences en matière de déclaration applicables aux entreprises d’investissement énoncées à l’article 54 du règlement (UE) 2019/2033 soient adaptées à l’activité de ces entreprises et proportionnées à leurs différentes échelles et degrés de complexité. En particulier, ces exigences devraient tenir compte du fait que certaines entreprises d’investissement sont considérées comme des petites entreprises d’investissement non interconnectées, en vertu des conditions prévues à l’article 12 du règlement (UE) 2019/2033.

(2)

(2) Conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, les petites entreprises d’investissement non interconnectées doivent déclarer le niveau et la composition de leurs fonds propres, leurs exigences de fonds propres, la base de calcul de leurs exigences de fonds propres et leur niveau d’activité par rapport aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement. Les petites entreprises non interconnectées ne sont donc pas tenues de déclarer des informations du même niveau de détail que les autres entreprises d’investissement soumises au règlement (UE) 2019/2033. Les modèles de déclaration relatifs aux calculs basés sur les facteurs K ne devraient donc pas être applicables aux petites entreprises non interconnectées. Conformément à l’article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les petites entreprises d’investissement non interconnectées sont de plus exemptées de déclarer leur risque de concentration, et les autorités compétentes peuvent les exempter de l’obligation de déclaration relative aux exigences de liquidité.

(3)

(3) Toutes les entreprises d’investissement soumises au règlement (UE) 2019/2033 devraient déclarer leur profil d’activité et leur taille afin de permettre aux autorités compétentes d’évaluer si elles respectent ou non les conditions prévues à l’article 12 dudit règlement pour être classées comme petites entreprises d’investissement non interconnectées.

(4)

(4) Par souci de transparence pour les investisseurs et, plus largement, les marchés, l’article 46 du règlement (UE) 2019/2033 impose aux entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées de publier les informations prévues dans la sixième partie dudit règlement. Les petites entreprises d’investissement non interconnectées ne sont pas soumises à ces exigences de publication, sauf si elles émettent des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 afin de garantir la transparence pour ceux qui investissent dans ces instruments.

(5)

(5) Le présent règlement devrait fournir aux entreprises d’investissement des modèles et tableaux leur permettant de transmettre des informations suffisamment complètes et comparables sur la composition et la qualité de leurs fonds propres. Plus particulièrement, il est nécessaire d’introduire un modèle quantitatif de publication concernant la composition des fonds propres et un modèle flexible concernant le rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan dans les états financiers audités. Pour la même raison, il est également nécessaire de prévoir un modèle concernant les informations sur les caractéristiques les plus pertinentes des instruments de fonds propres émis par l’entreprise d’investissement.

(6)

(6) Afin de faciliter la mise en œuvre des exigences de déclaration et de publication, il est nécessaire de renforcer la cohérence entre les modèles de déclaration et les modèles de publication. Il convient donc que le modèle de publication relatif à la composition des fonds propres suive de près le modèle de déclaration correspondant relatif au niveau et à la composition des fonds propres. Pour la même raison, il convient que le modèle de publication concernant le rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan dans les états financiers audités soit flexible: la ventilation des éléments de ce modèle devrait être fondée sur les éléments du bilan figurant dans les états financiers audités de l’entreprise d’investissement. En outre, le modèle servant à la publication des informations relatives aux caractéristiques principales des fonds propres réglementaires devrait être un modèle fixe et son degré de complexité devrait dépendre de la complexité des instruments de fonds propres.

(7)

(7) Afin de ne pas alourdir indûment les coûts de mise en conformité supportés par les entreprises d’investissement et de préserver la qualité des données, il conviendrait d’aligner autant que possible les obligations de déclaration et de publication sur le fond. Il y a donc lieu de réunir, dans un seul et même règlement, les normes régissant à la fois la déclaration et la publication.

(8)

(8) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE) après consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers.

(9)

(9) L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,

CHAPITRE I — DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE

Article 1

Dates de référence pour les déclarations

1. Les informations visées à l’article 54, paragraphe 1, du règlement sont déclarées telles qu’arrêtées aux dates de référence suivantes:

a) déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;

b) déclarations annuelles: le 31 décembre.

2. Les dates de référence pour les déclarations fixées au paragraphe 1 peuvent être adaptées lorsque la législation nationale autorise les entreprises d’investissement à déclarer des informations financières arrêtées à la date de clôture de leur exercice comptable et que celui-ci diffère de l’année civile, de sorte que la déclaration trimestrielle des informations ait lieu tous les trimestres de l’exercice comptable en question et que la déclaration annuelle ait lieu à la clôture de l’exercice comptable.

Article 2

Dates de remise des déclarations

1. Les informations visées à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 sont transmises aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités:

a) déclarations trimestrielles: les 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février;

b) déclarations annuelles: le 11 février.

Par dérogation au premier alinéa, les entreprises d’investissement autres que les petites entreprises d’investissement non interconnectées transmettent, au plus tard le 30 juin 2026, les informations prévues dans le modèle C 25.01 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission pour toute date de référence comprise entre janvier et avril 2026.

2. Lorsque la date de remise des déclarations correspond à un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente qui doit recevoir la déclaration, ou à un samedi ou un dimanche, la date de remise des déclarations est le jour ouvré suivant.

3. Lorsque les entreprises d’investissement déclarent leurs informations selon des dates de référence basées sur la clôture de leur exercice comptable, comme prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les dates de remise peuvent elles aussi être adaptées, de façon à maintenir la même distance entre la date de référence adaptée et la date de remise.

4. Les entreprises d’investissement peuvent transmettre des chiffres non audités. Lorsque des chiffres audités diffèrent de chiffres non audités déjà déclarés, ces chiffres audités différents sont transmis dans les meilleurs délais. Aux fins du présent article, on entend par «chiffres non audités» les chiffres au sujet desquels un auditeur externe n’a pas encore émis d’opinion, au contraire des chiffres audités.

5. Les corrections apportées à des déclarations déjà effectuées sont transmises dans les meilleurs délais aux autorités compétentes.

Note : Règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission du 29 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (JO L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).

Article 3

Application des exigences de déclaration sur base individuelle

Afin de satisfaire sur une base individuelle aux exigences en matière de déclaration de l’article 54 du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement déclarent les informations prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement à la fréquence indiquée dans ces articles.

Article 4

Application des exigences de déclaration sur base consolidée

Afin de satisfaire sur une base consolidée aux exigences en matière de déclaration de l’article 54 du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement déclarent les informations prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement d’exécution à la fréquence indiquée dans ces articles.

Article 5

Format et fréquence des déclarations par les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées

1. Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées déclarent les informations requises par l’article 54, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2033 en utilisant les modèles établis à l’annexe I du présent règlement conformément aux instructions figurant à l’annexe II du présent règlement, à une fréquence trimestrielle.

2. Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui déterminent l’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM sur la base de K-NPR en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans les modèles C 18.00 à C 24.00 de l’annexe X du présent règlement, conformément aux instructions figurant à l’annexe XI du présent règlement.

3. Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui font usage de la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans le modèle C 34.02 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/3117, à l’exception des informations sur les planchers de fonds propres conformément aux instructions applicables.

4. Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui font usage de la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans le modèle C 25.01 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/3117 conformément aux instructions applicables.

Article 6

Format et fréquence des déclarations par les petites entreprises d’investissement non interconnectées

1. Les petites entreprises d’investissement non interconnectées déclarent les informations prévues dans les modèles de l’annexe III du présent règlement conformément aux instructions figurant à l’annexe IV du présent règlement, à une fréquence annuelle. Les entreprises d’investissement qui bénéficient de l’exemption prévue à l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 sont exemptées de l’obligation de transmettre les informations prévues dans le modèle IF 09.01 de l’annexe III du présent règlement.

Article 7

Format et fréquence des déclarations par les entités bénéficiant de l’application de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033

Par dérogation à l’article 4 du présent règlement, les entités visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 qui bénéficient de l’application dudit article déclarent les informations prévues dans les modèles de l’annexe VIII du présent règlement conformément aux instructions prévues à l’annexe IX du présent règlement à une fréquence trimestrielle.

Article 8

Précision des données et informations associées aux déclarations

1. Les entreprises d’investissement transmettent les informations visées dans le présent règlement selon les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités compétentes, en appliquant la définition des points de données du modèle de points de données et les formules de validation définies à l’annexe V, ainsi que les spécifications suivantes:

a) les données transmises ne doivent pas inclure d’informations non requises ou sans objet;

b) les valeurs numériques sont présentées comme des faits, selon les conventions suivantes:

i) les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée à la dizaine de milliers d’unités;

ii) les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;

iii) les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité.

2. Les entreprises d’investissement sont identifiées au moyen de leur identifiant d’entité juridique (LEI). Les entités juridiques et les contreparties autres que des entreprises d’investissement sont identifiées par leur LEI s’il est disponible.

3. Les informations communiquées par les entreprises d’investissement sur la base du présent règlement sont accompagnées des informations suivantes:

a) date de référence et période de référence de la déclaration;

b) monnaie de la déclaration;

c) norme comptable;

d) identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement déclarant;

e) périmètre de consolidation.

CHAPITRE II — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

Article 9

Principes pour la publication

1. Les informations à publier conformément au présent règlement respectent les principes suivants:

a) les informations publiées sont soumises au même niveau de vérification interne que le rapport de gestion inclus dans le rapport financier de l’entreprise d’investissement;

b) les informations publiées sont claires, elles sont présentées sous une forme compréhensible pour leurs utilisateurs et sont communiquées sur un support accessible. Les messages importants sont soulignés et faciles à trouver. Les questions complexes sont expliquées dans un langage simple. Les informations qui ont un rapport entre elles sont présentées ensemble;

c) les informations publiées sont pertinentes et cohérentes dans le temps afin de permettre à leurs utilisateurs de les comparer entre différentes périodes de publication;

d) les publications quantitatives sont accompagnées d’explications qualitatives et de toute autre information complémentaire qui pourrait être nécessaire pour permettre aux utilisateurs de ces informations de les comprendre, soulignant en particulier tout changement significatif survenu dans une publication par rapport aux informations contenues dans les publications précédentes.

Article 10

Publication d’informations sur les fonds propres par les entreprises d’investissement

Les entreprises d’investissement publient les informations sur les fonds propres requises par l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 en utilisant les modèles de l’annexe VI du présent règlement et conformément aux instructions pertinentes énoncées à l’annexe VII du présent règlement.

Article 11

Dispositions générales en matière de publication

1. Lorsqu’elles publient les informations visées à l’article 10 du présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les valeurs numériques soient présentées comme des faits, selon les modalités suivantes:

a) les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale fixée au millier d’unités;

b) les données quantitatives publiées en tant que «Pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale à l’unité de quatre décimales.

2. Lorsqu’elles publient les informations visées à l’article 10 du présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les données soient accompagnées de l’ensemble des informations suivantes:

a) la date de référence et la période de référence de la publication;

b) la monnaie de la publication;

c) le nom et, s’il y a lieu, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement publiant;

d) le cas échéant, la norme comptable;

e) le cas échéant, le périmètre de consolidation.

CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — DÉCLARATION POUR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT AUTRES QUE LES PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES

| MODÈLES POUR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

| Numéro du modèle | Code du modèle | Nom du modèle /groupe de modèles | Nom abrégé

| | | FONDS PROPRES: niveau, composition, exigences et calcul |

| 1 | I 01.00 | Fonds propres | I1

| 2,1 | I 02.01 | Exigences de fonds propres | I2.1

| 2,2 | I 02.02 | Ratios de fonds propres | I2.2

| 3 | I 03.00 | Calcul des exigences basées sur les frais généraux fixes | I3

| 4 | I 04.00 | Calcul de l’exigence totale basée sur les facteurs K | I4

| | | PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES |

| 5 | I 05.00 | Niveau d’activité — Révision des seuils | I5

| | | EXIGENCES BASÉES SUR LES FACTEURS K - DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES |

| 6,1 | I 06.01 | Actifs sous gestion - Détails supplémentaires sur les AUM | I6.1

| 6,2 | I 06.02 | Valeur moyenne des montants mensuels totaux d’AUM | I6.2

| 6,3 | I 06.03 | Fonds de clients détenus - Détails supplémentaires sur les CMH | I6.3

| 6,4 | I 06.04 | Valeur moyenne des montants quotidiens totaux de CMH | I6.4

| 6,5 | I 06.05 | Actifs conservés et administrés - Détails supplémentaires sur les ASA | I6.5

| 6,6 | I 06.06 | Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ASA | I6.6

| 6,7 | I 06.07 | Ordres de clients traités - Détails supplémentaires sur les COH | I6.7

| 6,8 | I 06.08 | Valeur moyenne des montants quotidiens totaux de COH | I6.8

| 6,9 | I 06.09 | Exigence relative au risque de positions nette - Détails supplémentaires sur K-NPR | I6.9

| 6,1 | I 06.10 | Marge de compensation fournie - Détails supplémentaires sur la CMG | I6.10

| 6,11 | I 06.11 | Défaut de contrepartie - Détails supplémentaires sur les TCD | I6.11

| 6,12 | I 06.12 | Flux d’échanges quotidiens - Détails supplémentaires sur les DTF | I6.12

| 6,13 | I 06.13 | Valeur moyenne des montants quotidiens totaux de DTF | I6.13

| | | RISQUE DE CONCENTRATION |

| 7 | I 07.00 | K-CON – détails supplémentaires | I7

| 8,1 | I 08.01 | Niveau de risque de concentration - Fonds de clients détenus | I8.1

| 8,2 | I 08.02 | Niveau de risque de concentration - Actifs conservés et administrés | I8.2

| 8,3 | I 08.03 | Niveau de risque de concentration – Total des dépôts de trésorerie | I8.3

| 8,4 | I 08.04 | Niveau de risque de concentration - Total des bénéfices | I8.4

| 8,5 | I 08.05 | Expositions du portefeuille de négociation | I8.5

| 8,6 | I 08.06 | Éléments hors portefeuille de négociation et éléments hors bilan | I8.6

| | | EXIGENCES DE LIQUIDITÉ |

| 9 | I 09.00 | Exigences de liquidité | I9

I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I1)

| Lignes | Élément | Montant

| 0010

| 0010 | FONDS PROPRES |

| 0020 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 |

| 0030 | FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) |

| 0040 | Instruments de capital entièrement libérés |

| 0050 | Prime d'émission |

| 0060 | Résultats non distribués |

| 0070 | Résultats non distribués des exercices précédents |

| 0080 | Bénéfice éligible |

| 0090 | Autres éléments du résultat global accumulés |

| 0100 | Autres réserves |

| 0110 | Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1 |

| 0120 | Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels |

| 0130 | Autres fonds |

| 0140 | (–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 |

| 0150 | (-) Propres instruments CET1 |

| 0160 | (-) Détentions directes d'instruments CET1 |

| 0170 | (-) Détentions indirectes d'instruments CET1 |

| 0180 | (-) Détentions synthétiques d'instruments CET1 |

| 0190 | (-) Résultats négatifs de l’exercice en cours |

| 0200 | (-) Goodwill |

| 0210 | (-) Autres immobilisations incorporelles |

| 0220 | (-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés |

| 0230 | (–) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres |

| 0240 | (–) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres |

| 0250 | (-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important |

| 0260 | (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important |

| 0270 | (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies |

| 0280 | (–) Autres déductions |

| 0290 | CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |

| 0300 | FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |

| 0310 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés |

| 0320 | Prime d'émission |

| 0330 | (–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |

| 0340 | (-) Propres instruments AT1 |

| 0350 | (-) Détentions directes d'instruments AT1 |

| 0360 | (-) Détentions indirectes d'instruments AT1 |

| 0370 | (-) Détentions synthétiques d'instruments AT1 |

| 0380 | (-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important |

| 0390 | (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important |

| 0400 | (–) Autres déductions |

| 0410 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |

| 0420 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |

| 0430 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés |

| 0440 | Prime d'émission |

| 0450 | (–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |

| 0460 | (-) Propres instruments T2 |

| 0470 | (-) Détentions directes d'instruments T2 |

| 0480 | (-) Détentions indirectes d'instruments T2 |

| 0490 | (-) Détentions synthétiques d'instruments T2 |

| 0500 | (-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important |

| 0510 | (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important |

| 0520 | Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |

I 02.01 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I2.1)

| Lignes | Élément | Montant

| 0010

| 0010 | Exigence de fonds propres |

| 0020 | Exigence de capital minimum permanent |

| 0030 | Exigence basée sur les frais généraux fixes |

| 0040 | Exigence totale basée sur les facteurs K |

| | Exigences transitoires de fonds propres |

| 0050 | Exigence transitoire basée sur les exigences de fonds propres du CRR |

| 0060 | Exigence transitoire basée sur les exigences basées sur les frais généraux fixes |

| 0070 | Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement ne faisant précédemment l’objet que d’une exigence de capital initial |

| 0080 | Exigence transitoire basée sur l’exigence de capital initial au moment de l’agrément |

| 0090 | Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas agréées pour la fourniture de certains services |

| 0100 | Exigence transitoire d’au moins 250 000 EUR |

| | Postes pour mémoire |

| 0110 | Exigence de fonds propres supplémentaires |

| 0120 | Recommandation de constitution de fonds propres supplémentaires |

| 0130 | Exigences totales de fonds propres |

I 02.02 – RATIOS DE FONDS PROPRES (IF2.2)

| Lignes | Élément | Montant

| 0010

| 0010 | Ratio CET 1 |

| 0020 | Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET 1 |

| 0030 | Ratio de fonds propres de catégorie 1 |

| 0040 | Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres de catégorie 1 |

| 0050 | Ratio de fonds propres |

| 0060 | Surplus (+)/Déficit (-) de fonds propres total |

I 03.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I3)

| | | Montant

| Lignes | Élément | 0010

| 0010 | Exigence basée sur les frais généraux fixes |

| 0020 | Frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices |

| 0030 | Total des charges de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices |

| 0040 | Dont: Frais fixes supportés par des tiers pour le compte de l’entreprise d’investissement |

| 0050 | (-) Total des déductions |

| 0060 | (-) Primes et autres rémunérations du personnel |

| 0070 | (-) Participations du personnel, des dirigeants et des associés au résultat |

| 0080 | (-) Autres versements discrétionnaires de bénéfices et rémunérations variables |

| 0090 | (-) Commissions à verser partagées |

| 0100 | (-) Rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales et facturés aux clients |

| 0110 | (-) Rémunérations versées à des agents liés |

| 0120 | (-) Intérêts versés à des clients sur leurs fonds à la discrétion de l’entreprise |

| 0130 | (-) Dépenses non récurrentes résultant d'activités non ordinaires |

| 0140 | (-) Charges fiscales |

| 0150 | (-) Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers |

| 0160 | (-) Accords contractuels de transfert de profits et pertes |

| 0170 | (-) Dépenses relatives à des matières premières |

| 0180 | (–) Versements à un fonds pour risques bancaires généraux |

| 0190 | (–) Dépenses liées à des éléments déjà déduits des fonds propres |

| 0200 | Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours |

| 0210 | Variation des frais généraux fixes (%) |

I 04.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE TOTALE BASÉE SUR LES FACTEURS K (I4)

| | | Montant du facteur | Exigence basée sur les facteurs K

| Lignes | Élément | 0010 | 0020

| 0010 | EXIGENCE TOTALE BASÉE SUR LES FACTEURS K | |

| 0020 | Risques pour les clients (RtC) | |

| 0030 | Actifs sous gestion | |

| 0040 | Fonds de clients détenus - Ségrégués | |

| 0050 | Fonds de clients détenus - Non ségrégués | |

| 0060 | Actifs conservés et administrés | |

| 0070 | Ordres de clients traités – Opérations au comptant | |

| 0080 | Ordres de clients traités - Opérations sur instruments dérivés | |

| 0090 | Risques pour le marché (RtM) | |

| 0100 | Exigence relative au risque de positions, nette (K-NPR) | |

| 0110 | Marge de compensation fournie (CMG) | |

| 0120 | Risques pour l’entreprise (RtF) | |

| 0130 | Défaut de contrepartie | |

| 0140 | Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant | |

| 0150 | Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur instruments dérivés | |

| 0160 | Exigence basée sur le risque de concentration | |

I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I5)

| | | Montant

| Lignes | Élément | 0010

| 0010 | Actifs sous gestion (sur base cumulée) |

| 0020 | Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant |

| 0030 | Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Instruments dérivés |

| 0040 | Actifs conservés et administrés |

| 0050 | Fonds de clients détenus |

| 0060 | Flux d’échanges quotidien (DTF) – Opérations au comptant et opérations sur instruments dérivés |

| 0070 | Risque de position nette (NPR) |

| 0080 | Marge de compensation fournie (CMG) |

| 0090 | Défaut de contrepartie |

| 0100 | Total des éléments au bilan et hors bilan (sur base cumulée) |

| 0110 | Total des recettes brutes annuelles sur base cumulée |

| 0120 | Total des recettes brutes annuelles |

| 0130 | (–) Partie intragroupe des recettes brutes annuelles |

| 0140 | Dont: recettes provenant de la réception et de la transmission d’ordres |

| 0150 | Dont: recettes provenant de l’exécution d’ordres |

| 0160 | Dont: recettes provenant de la négociation pour compte propre |

| 0170 | Dont: recettes provenant de la gestion de portefeuilles |

| 0180 | Dont: recettes provenant de conseils en investissement |

| 0190 | Dont: recettes provenant de la prise ferme d’instruments financiers/du placement d’instruments financiers avec engagement ferme |

| 0200 | Dont: recettes provenant du placement d’instruments financiers sans engagement ferme |

| 0210 | Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un MTF |

| 0220 | Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un OTF |

| 0230 | Dont: recettes provenant de la conservation et de l’administration d’instruments financiers |

| 0240 | Dont: recettes provenant de l’octroi de crédits ou de prêts à des investisseurs |

| 0250 | Dont: recettes provenant de la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que de conseils et de services en matière de fusions et de rachats d’entreprises. |

| 0260 | Dont: recettes provenant de services de change |

| 0270 | Dont: recettes provenant d’activités de recherche en investissement et d’analyse financière |

| 0280 | Dont: recettes provenant de services liés à la prise ferme |

| 0290 | Dont: recettes provenant de services d’investissement et d’activités auxiliaires liés au sous-jacent de dérivés |

I 06.00 Facteur K - Détails supplémentaires (I 06)

I 06.01 Actifs sous gestion - Détails supplémentaires sur les AUM

| | | Montant du facteur

| | | Mois t | Mois t-1 | Mois t-2

| | | 0010 | 0020 | 0030

| 0010 | Total des AUM (montants moyens) | | |

| 0020 | Dont: AUM – Gestion discrétionnaire de portefeuilles | | |

| 0030 | Dont: AUM dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité | | |

| 0040 | AUM – Fourniture en continu de conseils non discrétionnaires | | |

I 06.02 Total mensuel des actifs sous gestion

| | | Valeurs de fin de mois

| | | Mois t-3 | Mois t-4 | Mois t-5 | Mois t-6 | Mois t-7 | Mois t-8 | Mois t-9 | Mois t-10 | Mois t-11 | Mois t-12 | Mois t-13 | Mois t-14 | Mois t-15 | Mois t-16

| | | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140

| 0010 | Total mensuel des actifs sous gestion | | | | | | | | | | | | | |

| 0020 | Valeur mensuelle des actifs sous gestion – Gestion discrétionnaire de portefeuille | | | | | | | | | | | | | |

| 0030 | dont: actifs dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité | | | | | | | | | | | | | |

| 0040 | Valeur mensuelle des actifs sous gestion – Fourniture en continu de conseils non discrétionnaires | | | | | | | | | | | | | |

I 06.03 Fonds de clients détenus - Détails supplémentaires sur les CMH

| | | Montant du facteur

| | | Mois t | Mois t-1 | Mois t-2

| | | 0010 | 0020 | 0030

| 0010 | CMH – Ségrégués (montants moyens) | | |

| 0020 | CMH – Non ségrégués (montants moyens) | | |

I 06.04 Valeur moyenne des montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus

| | | Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus

| | | Mois t-3 | Mois t-4 | Mois t-5 | Mois t-6 | Mois t-7 | Mois t-8 | Mois t-9 | Mois t-10

| | | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080

| 0010 | Montants quotidiens totaux des fonds de clients détenus - Ségrégués | | | | | | | |

| 0020 | Montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus - Non ségrégués | | | | | | | |

I 06.05 Actifs conservés et administrés - Détails supplémentaires sur les ASA

| | | Montant du facteur

| | | Mois t | Mois t-1 | Mois t-2

| | | 0010 | 0020 | 0030

| 0010 | Total des ASA (moyennes) | | |

| 0020 | Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 2) | | |

| 0030 | Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 3) | | |

| 0040 | Dont: actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière | | |

| 0050 | Dont: actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement | | |

I 06.06 Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’actifs conservés et administrés

| | | Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux d’ASA

| | | Mois t-3 | Mois t-4 | Mois t-5 | Mois t-6 | Mois t-7 | Mois t-8 | Mois t-9 | Mois t-10

| | | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080

| 0010 | Actifs conservés et administrés | | | | | | | |

| 0020 | Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 2) | | | | | | | |

| 0030 | Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 3) | | | | | | | |

| 0040 | Dont: actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière | | | | | | | |

| 0050 | Dont: actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement | | | | | | | |

I 06.07 Ordres de clients traités - Détails supplémentaires sur les COH

| | | Montant du facteur

| | | Mois t | Mois t-1 | Mois t-2

| | | 0010 | 0020 | 0030

| 0010 | COH – Opérations au comptant (montants moyens) | | |

| 0020 | Dont: Exécution d’ordres de clients | | |

| 0030 | Dont: Réception et transmission d’ordres de clients | | |

| 0040 | COH – Instruments dérivés (montants moyens) | | |

| 0050 | Dont: Exécution d’ordres de clients | | |

| 0060 | Dont: Réception et transmission d’ordres de clients | | |

I 06.08 Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités

| | | Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités

| | | Mois t-3 | Mois t-4 | Mois t-5 | Mois t-6 | Mois t-7

| | | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050

| 0010 | Montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités – Valeur au comptant | | | | |

| 0020 | Dont: Exécution d’ordres de clients | | | | |

| 0030 | Dont: Réception et transmission d’ordres de clients | | | | |

| 0040 | Montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités – Instruments dérivés | | | | |

| 0050 | Dont: Exécution d’ordres de clients | | | | |

| 0060 | Dont: Réception et transmission d’ordres de clients | | | | |

I 06.09 Exigence relative au risque de position nette - Détails supplémentaires sur K-NPR

| | | Exigence basée sur les facteurs K / montant

| | 0010

| 0010 | Approche standard globale |

| 0020 | risque de position |

| 0030 | Instruments de capitaux propres |

| 0040 | Titres de créance |

| 0050 | Dont: titrisations |

| 0055 | Approche spécifique du risque de position sur OPC |

| 0060 | Risque de change |

| 0070 | Risque sur matières premières |

| 0080 | Méthode fondée sur les modèles internes |

I 06.10 Marge de compensation fournie - Détails supplémentaires sur la CMG

| Membre compensateur | Contribution à la marge totale requise quotidiennement le jour du

| Nom | Code | Type de code | montant le plus élevé de marge totale | deuxième montant le plus élevé de marge totale | troisième montant le plus élevé de marge totale

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060

| | | | | |

I 06.11 Défaut de contrepartie - Détails supplémentaires sur les TCD

| | | Exigence basée sur les facteurs K | Valeur exposée au risque | Coût de remplacement (RC) | Exposition future potentielle (PFE) | Sûretés (C)

| | | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050

| | Ventilation par méthode de détermination de la valeur exposée au risque

| 0010 | Application du règlement: K-TCD | | | | |

| 0020 | Approches alternatives: Valeur exposée au risque déterminée conformément au CRR | | | | |

| 0030 | SA-CCR | | | | |

| 0040 | SA-CCR simplifiée: | | | | |

| 0050 | Méthode de l'exposition initiale | | | | |

| 0060 | Approches alternatives: Application intégrale du cadre CRR | | | | |

| 0070 | Postes pour mémoire: Composante CVA | | | | |

| 0080 | dont: calculée conformément au cadre CRR | | | | |

| | Ventilation par type de contrepartie

| 0090 | Administrations centrales, banques centrales et entités du secteur public | | | | |

| 0100 | Établissements de crédit et entreprises d’investissement | | | | |

| 0110 | Autres contreparties | | | | |

I 06.12 Flux d’échanges quotidiens - Détails supplémentaires sur les DTF

| | | Montant du facteur

| | | Mois t | Mois t-1 | Mois t-2

| | | 0010 | 0020 | 0030

| 0010 | Total des DTF – opérations au comptant (montants moyens) | | |

| 0020 | Total des DTF – opérations sur instruments dérivés (montants moyens) | | |

I 06.13 Valeur moyenne des flux d’échanges quotidiens

| | | Moyennes mensuelles des montants totaux de flux d’échanges quotidiens

| | | Mois t-3 | Mois t-4 | Mois t-5 | Mois t-6 | Mois t-7 | Mois t-8 | Mois t-9 | Mois t-10

| | | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080

| 0010 | Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant | | | | | | | |

| 0020 | Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur instruments dérivés | | | | | | | |

I 07.00 – K-CON – Détails supplémentaires (I7)

| Identifiant de la contrepartie | Expositions du portefeuille de négociation dépassant les limites fixées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033

| Code | Type de code | Nom | Groupe/Individuel | Type de contrepartie | Valeur exposée au risque (EV) | Valeur exposée au risque (en % des fonds propres) | Exigence de fonds propres pour l’exposition totale (OFR) | Dépassement de la valeur exposée au risque (EVE) | Durée du dépassement (en jours) | Exigence de fonds propres K-CON pour le dépassement (OFRE)

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110

| | | | | | | | | | |

I 08.00 — RISQUE DE CONCENTRATION - Article 54 du règlement (I8)

I 08.01 Niveau de risque de concentration - Fonds de clients détenus

| Établissements | Total des CMH à la date de déclaration |

| Code | Type de code | Nom | Groupe/Individuel | Pourcentage des fonds de clients détenus dans cet établissement

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060

| | | | | |

I 08.02 Niveau de risque de concentration - Actifs conservés et administrés

| Établissements | Total des ASA à la date de déclaration |

| Code | Type de code | Nom | Groupe/Individuel | Pourcentage de titres de clients déposés auprès de cet établissement

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060

| | | | | |

I 08.03 Niveau de risque de concentration – Total des dépôts de trésorerie

| Établissement | Dépôts de trésorerie de l’entreprise - 5 expositions les plus importantes

| Code | Type de code | Nom | Groupe/Individuel | Montant des dépôts de trésorerie de l’entreprise constitués auprès de l’établissement | Pourcentage de trésorerie de l’entreprise déposé auprès de l’établissement

|

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060

| | | | | |

I 08.04 Niveau de risque de concentration - Total des bénéfices

| Client | Bénéfices - 5 expositions les plus importantes

| Code | Type de code | Nom | Groupe/Individuel | Total des bénéfices liés à ce client | Intérêts et dividendes | Commissions et autres produits

| Montant généré par des positions du portefeuille de négociation | Montant généré par des positions portefeuille hors négociation | dont: montant généré par des éléments de hors bilan | Pourcentage d’intérêts et dividendes provenant de ce client | Montant | Pourcentage de commissions et autres produits provenant de ce client

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110

| | | | | | | | | | |

I 08.05 Expositions du portefeuille de négociation

| Contrepartie | 5 expositions les plus importantes du portefeuille de négociation

| Code | Type de code | Nom | Groupe/Individuel | Exposition sur cette contrepartie en pourcentage des fonds propres de l’entreprise (positions du portefeuille de négociation uniquement)

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050

| | | | |

I 08.06 Éléments du portefeuille hors négociation et éléments de hors bilan

| Contrepartie | 5 expositions totales les plus importantes (portefeuille hors négociation et éléments de hors bilan)

| Code | Type de code | Nom | Groupe/Individuel | Exposition en pourcentage des fonds propres de l’entreprise (actifs hors bilan et éléments du portefeuille hors négociation)

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050

| | | | |

I 09.00 — EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I9)

| | | Montant

| Lignes | Élément | 0010

| 0010 | Exigence de liquidité |

| 0020 | Garanties fournies aux clients |

| 0030 | Total des actifs liquides |

| 0040 | Dépôts à court terme non grevés |

| 0050 | Total des créances éligibles à percevoir dans les 30 jours |

| 0060 | Actifs de niveau 1 |

| 0070 | Pièces et billets de banque |

| 0080 | Réserves détenues auprès d'une banque centrale et appelables |

| 0090 | Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales |

| 0100 | Actifs correspondant à des expositions sur des administrations centrales |

| 0110 | Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales |

| 0120 | Actifs correspondant à des expositions sur des entités du secteur public |

| 0130 | Actifs en monnaie nationale ou en devises correspondant à des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales et comptabilisables |

| 0140 | Actifs émis par des établissements de crédit (bénéficiant de la protection d’une administration d’un État membre, ou ayant le statut de banque de développement) |

| 0150 | Actifs correspondant à des expositions sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales |

| 0160 | Obligations garanties de qualité extrêmement élevée |

| 0170 | Actifs de niveau 2A |

| 0180 | Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public (État membre, PR de 20 %) |

| 0190 | Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales, des administrations centrales, régionales ou locales, ou des entités du secteur public (pays tiers, PR de 20 %) |

| 0200 | Obligations garanties de qualité élevée (échelon 2 de qualité de crédit) |

| 0210 | Obligations garanties de qualité élevée (pays tiers, échelon 1 de qualité de crédit) |

| 0220 | Titres de dette d’entreprises (échelon 1 de qualité de crédit) |

| 0230 | Actifs de niveau 2B |

| 0240 | Titres adossés à des actifs |

| 0250 | Titres de dette d’entreprises |

| 0260 | Actions (indice boursier important) |

| 0270 | Facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales |

| 0280 | Obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %) |

| 0290 | Parts/actions d’OPC éligibles |

| 0300 | Total des autres instruments financiers éligibles |

Annexe II

ANNEXE II — DÉCLARATION POUR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT AUTRES QUE LES PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. Structure et conventions

1. 1 Structure

1. Globalement, le cadre s’articule autour des cinq blocs d’informations suivants:

a) les fonds propres;

b) le calcul des exigences de fonds propres;

c) le calcul des exigences basées sur les frais généraux fixes;

d) le niveau d’activité au regard des conditions définies à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033;

e) le calcul des exigences basées sur les facteurs K;

f) les exigences basées sur le risque de concentration;

g) les exigences de liquidité.

2. Des références légales sont fournies pour chaque modèle. Cette partie du présent règlement contient des informations détaillées sur quelques aspects plus généraux de la déclaration de chaque bloc de modèles, des instructions concernant certaines positions, ainsi que des règles de validation.

1. 2 Convention de numérotation

3. Lorsqu’il est fait référence à des colonnes, des lignes ou des cellules du modèle, ce sont les conventions des points 4 à 7 qui s’appliquent. Ces codes numériques sont couramment utilisés dans les règles de validation.

4. Les instructions appliquent le système général de notation suivant: {modèle; ligne; colonne}.

5. En cas de validations à l’intérieur d’un modèle, pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne mentionnent pas le modèle: {ligne; colonne}.

6. Dans le cas des modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes. {modèle; ligne}

7. Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant.

1. 3 Convention de signe

8. Tout montant augmentant les fonds propres ou les exigences de fonds propres doit être déclaré en tant que valeur positive. Inversement, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres doit être déclaré en tant que valeur négative. Si l’intitulé d’un élément est précédé d’un signe négatif (-), aucune valeur positive n’est censée être déclarée pour cet élément.

1. 4 Consolidation prudentielle

9. À moins qu’une exemption n’ait été accordée, le règlement (UE) 2019/2033 et la directive (UE) 2019/2034 s’appliquent aux entreprises d’investissement sur base individuelle et sur base consolidée, y compris les exigences en matière de déclaration définies dans la septième partie du règlement (UE) 2019/2033. Selon la définition de l’article 4, paragraphe 1, point 11), du règlement (UE) 2019/2033, une situation consolidée est le résultat de l’application des exigences du règlement (UE) 2019/2033 à un groupe d’entreprises d’investissement comme si les entités du groupe formaient une seule et même entreprise d’investissement. Après application de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033, les groupes d’entreprises d’investissement doivent satisfaire aux exigences de déclaration dans tous les modèles, en fonction de leur périmètre de consolidation prudentielle (qui peut être différent de leur périmètre de consolidation comptable).

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1. FONDS PROPRES: NIVEAU, COMPOSITION, EXIGENCES ET CALCUL

1. 1 Remarques générales

10. La section consacrée à la vue d’ensemble des fonds propres contient des informations sur les fonds propres que détient l’entreprise d’investissement et sur ses exigences de fonds propres. Elle comporte deux modèles:

a) le modèle I 01.01 concerne la composition des fonds propres détenus par l’entreprise d’investissement: fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) et fonds propres de catégorie 2 (T2);

b) les modèles I 02.01 et I 02.02 contiennent le total des exigences de fonds propres, l’exigence de capital minimum permanent, l’exigence basée sur les frais généraux fixes et l’exigence totale basée sur les facteurs K, les éventuelles exigences de fonds propres supplémentaires et des orientations les concernant, ainsi que les exigences et ratios de fonds propres transitoires;

c) le modèle I 03.01 comprend des informations sur le calcul de l’exigence basée sur les frais généraux fixes;

d) le modèle I 04.00 contient les exigences relatives aux facteurs K et le montant des facteurs.

11. Les éléments à déclarer selon ces modèles le sont sans ajustements transitoires. Cela signifie que ces chiffres (sauf lorsque l’exigence de fonds propres transitoire est expressément indiquée) sont calculés conformément aux dispositions finales (c’est-à-dire comme s’il n’existait pas de dispositions transitoires).

1. 2. I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I 1)

1. 2.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

FONDS PROPRES

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

| 0020 |

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

Les fonds propres de catégorie 1 d’un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1 et de ses fonds propres additionnels de catégorie 1.

| 0030 |

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0040 |

Instruments de capital entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013.

Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure.

Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments.

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

| 0050 |

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

| 0060 |

Résultats non distribués

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent et les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0070 et 0080.

| 0070 |

Résultats non distribués des exercices précédents

Article 4, paragraphe 1, point 123), et article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

L’article 4, paragraphe 1, point 123), du règlement (UE) no 575/2013 définit les résultats non distribués comme «les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable».

| 0080 |

Bénéfice éligible

Article 4, paragraphe 1, point 121), et article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 permet d’inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies.

| 0090 |

Autres éléments du résultat global accumulés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0100 |

Autres réserves

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.

| 0110 |

Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

Article 84, paragraphe 1, article 85, paragraphe 1, et article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Somme de tous les montants d’intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

| 0120 |

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033

Articles 32 à 35 du règlement (CE) no 575/2013

| 0130 |

Autres fonds

Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033

| 0140 |

(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0150 et 0190 à 0280.

| 0150 |

(-) Propres instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas déclarée sur cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

| 0160 |

(-) Détentions directes d’instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement

| 0170 |

(-) Détentions indirectes d’instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement

| 0180 |

(-) Détentions synthétiques d’instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 114), article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0190 |

(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours

Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013

| 0200 |

(-) Goodwill

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0210 |

(-) Autres immobilisations incorporelles

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

| 0220 |

(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés

Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0230 |

(–) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0240 |

(–) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0250 |

(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0260 |

(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important

Article 9, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0270 |

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0280 |

(–) Autres déductions

Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0150 à 0270 ci-dessus.

| 0290 |

CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

— Ajustements transitoires découlant d’instruments de capital CET1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 484 à 487 du règlement (UE) no 575/2013]

— Ajustements transitoires découlant d’intérêts minoritaires supplémentaires [articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013]

— Autres ajustements transitoires des fonds propres CET1 [articles 469 à 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres CET1 découlant de dispositions transitoires

— Autres éléments de capital CET1 ou déductions sur un élément de fonds propres CET1 qui ne correspondent à aucune des lignes 0040 à 0280.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de capital ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

| 0300 |

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0310-0330 et 0410.

| 0310 |

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

| 0320 |

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

| 0330 |

(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 56 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0340 et 0380-0400.

| 0340 |

(-) Propres instruments AT1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

| 0350 |

(-) Détentions directes d’instruments AT1

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0360 |

(-) Détentions indirectes d’instruments AT1

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0370 |

(-) Détentions synthétiques d’instruments AT1

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0380 |

(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0390 |

(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0400 |

(–) Autres déductions

Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 56, du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0340 à 0390 ci-dessus.

| 0410 |

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

— Ajustements transitoires découlant d’instruments de capital AT1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et articles 489 à 491 du règlement (UE) no 575/2013]

— Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres AT1 [articles 83, 85 et 86 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les instruments de capital T1 éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, y compris les instruments de capital émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013]

— Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire, dans les fonds propres AT1, d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013] et ajustements de fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres AT1 consolidés en application de dispositions transitoires

— Autres ajustements transitoires des fonds propres AT1 [articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions découlant de dispositions transitoires.

— Montant déduit des éléments AT1 qui excède le montant des fonds propres AT1 et est déduit des fonds propres CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013: Le montant des éléments de fonds propres AT1 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments AT1 disponibles. Dans ce cas, cet élément correspond au montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 0300 et est égal à l’inverse du montant déduit des éléments AT1 qui excède le montant de fonds propres AT1 et a été déclaré, entre autres déductions, à la ligne 0280.

— Autres éléments de fonds propres AT1 ou déductions sur un élément de fonds propres AT1 qui ne correspondent à aucune des lignes 0310 à 0400.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

| 0420 |

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0430-0450 et 0520.

| 0430 |

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

| 0440 |

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

| 0450 |

(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 66 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0460 |

(-) Propres instruments T2

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas déclarée sur cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

| 0470 |

(-) Détentions directes d’instruments T2

Article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0480 |

(-) Détentions indirectes d’instruments T2

Article 4, paragraphe 1, point 114), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0490 |

(-) Détentions synthétiques d’instruments T2

Article 4, paragraphe 1, point 126), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0500 |

(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0510 |

(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27), article 66, point d), et articles 68, 69 et 79 du règlement (UE) no 575/2013.

Les détentions de l’entreprise d’investissement en instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) dans lesquelles elle détient un investissement important sont à déduire intégralement.

| 0520 |

Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

— Ajustements transitoires découlant d’instruments de capital T2 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 6 et 7, articles 484, 486, 488, 490 et 491 du règlement (UE) no 575/2013]

— Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres T2 [articles 83, 87 et 88 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les fonds propres éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, y compris les instruments de fonds propres T2 éligibles émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013]

— Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire en fonds propres T2 d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013]: Ajustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires.

— Autres ajustements transitoires des fonds propres T2 [articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres T2 découlant de dispositions transitoires

— Montant déduit des éléments T2 qui excède le montant des fonds propres T2 et est déduit des fonds propres AT1 conformément à l’article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres T2 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments T2 disponibles. Dans ce cas, cet élément représente le montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 0420.

— Autres éléments de fonds propres T2 ou déductions sur un élément de fonds propres T2 qui ne correspondent à aucune des lignes 0430 à 0510.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

1. 3. I 02.01 – EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I 2.1)

1. 3.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Exigences de fonds propres

Article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033

Le montant à indiquer est le montant sans application de l’article 57, paragraphe 3, 4 ou 6 du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant à déclarer sur cette ligne est le montant maximal parmi ceux déclarés aux lignes 0020, 0030 et 0040.

| 0020 |

Exigence de capital minimum permanent

Article 14 du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant à indiquer est le montant sans application de l’article 57, paragraphe 3, 4 ou 6 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0030 |

Exigence basée sur les frais généraux fixes

Article 13 du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant à indiquer est le montant sans application de l’article 57, paragraphe 3, 4 ou 6 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0040 |

Exigence totale basée sur les facteurs K

Article 15 du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant à indiquer est le montant sans application de l’article 57, paragraphe 3, 4 ou 6 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0050 – 0100 | Exigences transitoires de fonds propres

| 0050 |

Exigence transitoire basée sur les exigences de fonds propres du règlement (UE) no 575/2013

Article 57, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0060 |

Exigence transitoire basée sur l’exigence basée sur les frais généraux fixes

Article 57, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0070 |

Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement ne faisant précédemment l’objet que d’une exigence de capital initial

Article 57, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0080 |

Exigence transitoire basée sur l’exigence de capital initial au moment de l’agrément

Article 57, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0090 |

Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas agréées pour la fourniture de certains services

Article 57, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0100 |

Exigence transitoire d’au moins 250 000 EUR

Article 57, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/2033

| 0110 – 0130 | Postes pour mémoire

| 0110 |

Exigence de fonds propres supplémentaires

Article 40 de la directive (UE) 2019/2034.

Fonds propres supplémentaires requis à l’issue du SREP (processus de contrôle et d’évaluation prudentiels).

| 0120 |

Recommandation de constitution de fonds propres supplémentaires

Article 41 de la directive (UE) 2019/2034.

Fonds propres supplémentaires recommandés.

| 0130 |

Exigences totales de fonds propres

L’exigence totale de fonds propres d’une entreprise d’investissement est la somme de ses exigences de fonds propres applicables à la date de référence, de l’exigence de fonds propres supplémentaires indiquée à la ligne 0110 et des fonds propres supplémentaires recommandés indiqués à la ligne 0120.

1. 4. I 02.02 – RATIOS DE FONDS PROPRES (I 2.2)

1. 4.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Ratio CET 1

Article 9, paragraphe 1, point a), et article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033

Ce ratio doit être exprimé en pourcentage.

| 0020 |

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET 1

Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres CET1 correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste.

| 0030 |

Ratio de fonds propres de catégorie 1

Article 9, paragraphe 1, point b), et article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Ce ratio doit être exprimé en pourcentage.

| 0040 |

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres de catégorie 1

Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres de catégorie 1 correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste.

| 0050 |

Ratio de fonds propres

Article 9, paragraphe 1, point c), et article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Ce ratio doit être exprimé en pourcentage.

| 0060 |

Surplus (+)/Déficit (-) de fonds propres total

Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste.

1. 5. I 03.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I 3)

1. 5.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Exigence basée sur les frais généraux fixes

Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré correspond à au moins 25 % des frais généraux fixes de l’exercice précédent (ligne 0020).

En cas de modification significative, le montant à déclarer est l’exigence basée sur les frais généraux fixes imposée par l’autorité compétente conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Dans les cas visés à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033, le montant à déclarer est le montant prévisionnel des frais généraux fixes de l’exercice en cours (ligne 0210).

| 0020 |

Frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices

Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les entreprises d’investissement déclarent leurs frais généraux fixes de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices.

| 0030 |

Total des charges de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices

Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant à déclarer est le montant restant après la distribution des bénéfices.

| 0040 |

Dont: Frais fixes supportés par des tiers pour le compte de l’entreprise d’investissement

Lorsque des tiers, y compris des agents liés, ont supporté, pour le compte d’une entreprise d’investissement, des charges fixes qui, dans l’état financier annuel visé au paragraphe 1, ne sont pas déjà incluses dans le total des dépenses, ces charges fixes sont ajoutées au total des dépenses de l’entreprise d’investissement. Lorsqu’une ventilation des frais du tiers est disponible, l’entreprise d’investissement n’ajoute au chiffre des charges totales que la part de ces frais fixes qui lui est applicable. Lorsque cette ventilation n’est pas disponible, l’entreprise d’investissement n’ajoute au chiffre des dépenses totales que sa quote-part des frais du tiers telle qu’elle résulte du plan d’entreprise qu’elle a établi.

| 0050 |

(-) Total des déductions

Outre les éléments déductibles visés à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033, les éléments suivants sont également déduits du total des charges dès lors qu’ils sont inclus dans les charges totales conformément au référentiel comptable applicable:

a) les rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales, à des bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou à des intermédiaires de courtage aux fins de l’exécution, de l’enregistrement ou de la compensation de transactions, mais uniquement s’ils sont directement répercutés sur les clients et facturés à ceux-ci; Ces frais ne comprennent pas les frais et autres charges nécessaires pour rester membre de contreparties centrales, bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou pour faire face à des obligations financières de partage des pertes avec celles-ci;

b) les intérêts versés à des clients sur leurs fonds en l’absence de toute obligation de le faire;

c) les charges fiscales exigibles sur les bénéfices annuels de l’entreprise d’investissement;

d) les pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers;

e) les paiements liés à des accords contractuels de transfert de profits et pertes imposant à l’entreprise d’investissement de transférer, après établissement de ses états financiers annuels, son résultat annuel à son entreprise mère;

f) les montants versés dans les fonds pour risques bancaires généraux visés à l’article 26, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013;

g) les dépenses liées à des éléments qui ont déjà été déduits des fonds propres conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0060 |

(-) Primes et autres rémunérations du personnel

Article 13, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Les primes et autres rémunérations du personnel sont considérées comme dépendant du bénéfice net de l’entreprise d’investissement pour l’exercice concerné, si les deux conditions suivantes sont remplies:

h) les primes ou autres rémunérations du personnel à déduire ont déjà été versées aux salariés durant l’exercice précédent l’exercice concerné, ou leur versement n’aura aucune incidence sur l’état des fonds propres de l’entreprise pour l’exercice concerné;

i) en ce qui concerne l’exercice en cours et les exercices futurs, l’entreprise n’est pas tenue d’accorder ou d’allouer d’autres primes ou paiements à titre de rémunération, à moins de dégager un bénéfice net pour l’exercice.

| 0070 |

(-) Participations du personnel, des dirigeants et des associés au résultat

Article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

La participation des salariés, dirigeants et associés au résultat est calculée sur la base des bénéfices nets.

| 0080 |

(-) Autres versements discrétionnaires de bénéfices et rémunérations variables

Article 13, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0090 |

(-) Commissions à verser partagées

Article 13, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0100 |

(-) Rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales et facturés aux clients

Les rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales, à des bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou à des intermédiaires de courtage aux fins de l’exécution, de l’enregistrement ou de la compensation de transactions, mais uniquement s’ils sont directement répercutés sur les clients et facturés à ceux-ci. Ces frais ne comprennent pas les frais et autres charges nécessaires pour rester membre de contreparties centrales, bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou pour faire face à des obligations financières de partage des pertes avec celles-ci;

| 0110 |

(-) Rémunérations versées à des agents liés

Article 13, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0120 |

(-) Intérêts versés à des clients sur leurs fonds à la discrétion de l’entreprise

Intérêts versés à des clients sur leurs fonds en l’absence de toute obligation de le faire.

| 0130 |

(-) Dépenses non récurrentes résultant d’activités non ordinaires

Article 13, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0140 |

(-) Charges fiscales

Charges fiscales exigibles sur les bénéfices annuels de l’entreprise d’investissement.

| 0150 |

(-) Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers

Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers

| 0160 |

(-) Accords contractuels de transfert de profits et pertes

Paiements liés à des accords contractuels de transfert de profits et pertes imposant à l’entreprise d’investissement de transférer, après établissement de ses états financiers annuels, son résultat annuel à son entreprise mère

| 0170 |

(-) Dépenses relatives à des matières premières

Les négociants en matières premières et quotas d’émission peuvent déduire les dépenses relatives à des matières premières concernant une entreprise d’investissement qui négocie des instruments dérivés sur la matière première sous-jacente.

| 0180 |

(–) Versements à un fonds pour risques bancaires généraux

Montants versés dans les fonds pour risques bancaires généraux visés à l’article 26, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013;

| 0190 |

(–) Dépenses liées à des éléments déjà déduits des fonds propres

Dépenses liées à des éléments qui ont déjà été déduits des fonds propres conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0200 |

Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours

Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours après distribution des bénéfices.

| 0210 |

Variation des frais généraux fixes (%)

Valeur absolue de:

[(prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours) – (frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent)]/(frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent)

1. 6. I 04.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE TOTALE BASÉE SUR LES FACTEURS K (I 4)

1. 6.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

EXIGENCE TOTALE BASÉE SUR LES FACTEURS K

Article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033

| 0020 |

Risques pour les clients (RtC)

Article 16 du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant à indiquer est la somme des lignes 0030-0080.

| 0030 |

Actifs sous gestion

Article 15, paragraphe 2, et article 17 du règlement (UE) 2019/2033.

Les actifs gérés incluent les dispositifs discrétionnaires de gestion de portefeuille et les dispositifs de conseil non discrétionnaires.

| 0040 |

Fonds de clients détenus - Ségrégués

Article 15, paragraphe 2, et article 18 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0050 |

Fonds de clients détenus - Non ségrégués

Article 15, paragraphe 2, et article 18 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0060 |

Actifs conservés et administrés

Article 15, paragraphe 2, et article 19 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0070 |

Ordres de clients traités – Opérations au comptant

Article 15, paragraphe 2, article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0080 |

Ordres de clients traités - Opérations sur instruments dérivés

Article 15, paragraphe 2, article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2033.

| 0090 |

Risques pour le marché (RtM)

Article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033

Le montant à indiquer est la somme des lignes 0100 – 0110.

| 0100 |

Exigence relative au risque de positions nette (K-NPR)

Article 22 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0110 |

Marge de compensation fournie (CMG)

Article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033

| 0120 |

Risques pour l’entreprise (RtF)

Article 24 du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant à indiquer est la somme des lignes 0130 – 0160.

| 0130 |

Défaut de contrepartie

Article 26 et article 24 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0140 |

Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant

Aux fins du calcul de l’exigence basée sur les facteurs K, les entreprises d’investissement appliquent le coefficient prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

En cas de tensions sur les marchés au sens de l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement appliquent un coefficient adapté conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), des normes techniques de réglementation précisant les adaptations à apporter aux coefficients K-DTF.

Le facteur des flux d’échanges quotidien est calculé conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0150 |

Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur instruments dérivés

Aux fins du calcul de l’exigence basée sur les facteurs K, les entreprises d’investissement appliquent le coefficient prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

En cas de tensions sur les marchés au sens de l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement appliquent un coefficient adapté conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point b), des normes techniques de réglementation précisant les adaptations à apporter aux coefficients K-DTF.

Le facteur des flux d’échanges quotidien est calculé conformément à l’article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0160 |

Exigence basée sur le risque de concentration

Article 37, paragraphe 2, article 39 et article 24 du règlement (UE) 2019/2033.

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010 |

Montant du facteur

Les entreprises d’investissement doivent indiquer le montant correspondant à chacun des facteurs, avant de multiplier chaque facteur par le coefficient correspondant.

| 0020 |

Exigence basée sur les facteurs K

Exigence calculée conformément aux articles 16, 21 et 24 du règlement délégué (UE) 2019/2033.

2. PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES

2. 1. I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I 5)

2. 1.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Actifs sous gestion (sur base cumulée)

Article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Ce poste regroupe les actifs sous gestion, qu’ils soient gérés de manière discrétionnaire ou non.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

| 0020 |

Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant

Article 12, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

| 0030 |

Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Instruments dérivés

Article 12, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

| 0040 |

Actifs conservés et administrés

Article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

| 0050 |

Fonds de clients détenus

Article 12, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

| 0060 |

Flux d’échanges quotidien (DTF) – Opérations au comptant et opérations sur instruments dérivés

Article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

| 0070 |

Risque de position nette (NPR)

Article 12, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

| 0080 |

Marge de compensation fournie (CMG)

Article 12, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

| 0090 |

Défaut de contrepartie

Article 12, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

| 0100 |

Total des éléments au bilan et hors bilan (sur base cumulée)

Article 12, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0110 |

Total des recettes brutes annuelles sur base cumulée

Article 12, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0120 |

Total des recettes brutes annuelles

Valeur des recettes brutes annuelles totales obtenue en excluant les recettes brutes générées au sein du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0130 |

(–) Partie intragroupe des recettes brutes annuelles

Valeur des recettes brutes générées au sein du groupe d’entreprises d’investissement, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0140 |

Dont: recettes provenant de la réception et de la transmission d’ordres

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

| 0150 |

Dont: recettes provenant de l’exécution d’ordres pour le compte de clients

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

| 0160 |

Dont: recettes provenant de la négociation pour compte propre

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

| 0170 |

Dont: recettes provenant de la gestion de portefeuilles

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

| 0180 |

Dont: recettes provenant de conseils en investissement

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

| 0190 |

Dont: recettes provenant de la prise ferme d’instruments financiers/du placement d’instruments financiers avec engagement ferme

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

| 0200 |

Dont: recettes provenant du placement d’instruments financiers sans engagement ferme

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

| 0210 |

Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un MTF

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

| 0220 |

Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un OTF

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

| 0230 |

Dont: recettes provenant de la conservation et de l’administration d’instruments financiers

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

| 0240 |

Dont: recettes provenant de l’octroi de crédits ou de prêts à des investisseurs

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

| 0250 |

Dont: recettes provenant de la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que de conseils et de services en matière de fusions et de rachats d’entreprises.

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

| 0260 |

Dont: recettes provenant de services de change

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

| 0270 |

Dont: recettes provenant d’activités de recherche en investissement et d’analyse financière

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

| 0280 |

Dont: recettes provenant de services liés à la prise ferme

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

| 0290 |

Dont: recettes provenant de services d’investissement et d’activités auxiliaires liés au sous-jacent de dérivés

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

3. EXIGENCES BASÉES SUR LES FACTEURS K - DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES

3. 1. Remarques générales

12. Dans le modèle I 06.00, deux tableaux sont consacrés à chacun des facteurs K (AUM, ASA, CMH, COH et DTF).

13. Le premier tableau regroupe dans des colonnes les informations relatives au «Montant du facteur» pour chaque mois du trimestre de déclaration. Le montant du facteur est la valeur utilisée pour calculer chaque facteur K avant l’application du coefficient du tableau 1 de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

14. Le deuxième tableau contient les informations détaillées nécessaires pour calculer le montant du facteur.

Dans le cas des AUM, cela correspond à la valeur des actifs gérés au dernier jour du mois, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2019/2033.

Dans le cas des CMH, ASA, COH et DTF, la valeur déclarée correspond à la moyenne mensuelle des valeurs quotidiennes de l’indicateur pertinent.

3. 2. I 06.01 – ACTIFS SOUS GESTION – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.1)

3. 2.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Total des AUM (montants moyens)

Article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) 2019/2033.

La valeur totale des AUM correspond à la moyenne arithmétique calculée conformément à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033. La valeur indiquée doit être la somme des lignes 0020 et 0040.

| 0020 |

Dont: AUM – Gestion discrétionnaire de portefeuilles

Montant total des actifs pour lesquels l’entreprise d’investissement fournit le service de gestion de portefeuille défini à l’article 4, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/65/UE et calculé conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0030 |

Dont: AUM dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité

Article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0040 |

AUM – Fourniture en continu de conseils non discrétionnaires

Montant total des actifs pour lesquels l’entreprise d’investissement fournit le service de conseil en investissement défini à l’article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE de manière continue et non discrétionnaire.

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010 |

Montant du facteur – Mois t

AUM pour la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel le rapport fait référence.

| 0020 |

Montant du facteur – Mois t-1

AUM pour le deuxième mois du trimestre auquel le rapport fait référence.

| 0030 |

Montant du facteur – Mois t-2

AUM pour le premier mois du trimestre auquel le rapport fait référence.

3. 3. I 06.02 – ACTIFS SOUS GESTION MENSUELS (I 6.2)

3. 3.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Total mensuel des actifs sous gestion

Article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) 2019/2033.

Total mensuel des actifs sous gestion au dernier jour ouvrable du mois concerné visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant indiqué doit être la somme des lignes 0020 et 0040.

| 0020 |

Valeur mensuelle des actifs sous gestion – Gestion discrétionnaire de portefeuille

Le montant à indiquer est le montant mensuel des actifs pour lesquels l’entreprise d’investissement fournit le service de gestion de portefeuille défini à l’article 4, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/65/UE, mesuré le dernier jour ouvrable du mois concerné comme prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0030 |

Dont: actifs dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité

Article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Actifs mensuels dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité, tels que mesurés au dernier jour ouvrable du mois concerné.

| 0040 |

Valeur mensuelle des actifs sous gestion – Fourniture en continu de conseils non discrétionnaires

Montant total des actifs pour lesquels l’entreprise d’investissement fournit le service de conseil en investissement défini à l’article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE de manière continue et non discrétionnaire, mesuré le dernier jour ouvrable du mois concerné.

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010-0140 |

Valeurs de fin de mois

Valeurs relevées le dernier jour ouvrable du mois concerné, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

3. 4. I 06.03 – FONDS DE CLIENTS DÉTENUS (CMH) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.3)

3. 4.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

CMH – Ségrégués (montants moyens)

Article 4, paragraphe 1, points 28) et 49), du règlement (UE) 2019/2033 et article 1er des normes techniques de réglementation sur la définition des comptes ségrégués [article 15, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2019/2033].

La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants quotidiens de CMH qui sont détenus sur des comptes ségrégués conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0020 |

CMH – Non ségrégués (montants moyens)

Article 4, paragraphe 1, points 28) et 49), du règlement (UE) 2019/2033.

La valeur déclarée est la moyenne arithmétique des montants quotidiens de CMH qui ne sont pas détenus sur des comptes ségrégués conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010 |

Montant du facteur – Mois t

CMH pour la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel se rapporte la déclaration.

Il s’agit de la moyenne arithmétique des montants quotidiens pour la période indiquée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0020 |

Montant du facteur – Mois t-1

CMH pour la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration.

Il s’agit de la moyenne arithmétique des montants quotidiens pour la période indiquée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0030 |

Montant du facteur – Mois t-2

CMH pour la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration

Il s’agit de la moyenne arithmétique des montants quotidiens pour la période indiquée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

3. 5. I 06.04 – VALEUR MOYENNE DES MONTANTS QUOTIDIENS TOTAUX DE FONDS DE CLIENTS DÉTENUS (I 6.4)

3. 5.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Montants quotidiens totaux des fonds de clients détenus - Ségrégués

Article 4, paragraphe 1, points 28) et 49), du règlement (UE) 2019/2033 et normes techniques de réglementation sur la définition des comptes ségrégués [article 15, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2019/2033].

La valeur déclarée est la moyenne mensuelle des montants quotidiens de CMH qui sont détenus sur des comptes ségrégués conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0020 |

Montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus - Non ségrégués

Article 4, paragraphe 1, points 28) et 49), du règlement (UE) 2019/2033.

La valeur déclarée est la moyenne mensuelle des montants quotidiens de CMH qui ne sont pas détenus sur des comptes ségrégués conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010-0080 |

Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus

Les entreprises d’investissement déclarent chaque mois la valeur mensuelle moyenne des montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus, mesurés à la fin de chaque jour ouvrable conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

3. 6. I 06.05 – ACTIFS CONSERVÉS ET ADMINISTRÉS – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.5)

3. 6.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Total des ASA (moyennes)

Article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 5, paragraphe 1, de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033]

Valeur totale des ASA, en moyenne mobile de la valeur totale des actifs quotidiens conservés et administrés mesurée à la fin de chaque jour ouvrable des neuf mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0020 |

Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 2)

Article 5, paragraphe 1, point a), de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033]

Instruments financiers de niveau 2 évalués conformément à IFRS 13.81.

| 0030 |

Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 3)

Article 5, paragraphe 1, point a) de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033]

Valorisation basée sur des données non observables fondées sur les meilleures informations disponibles IFRS 13.86.

| 0040 |

Dont: actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière

Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033

Valeur des actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière, en moyenne arithmétique calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0050 |

Dont: actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement

Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033

Valeur des actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement, en moyenne arithmétique calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010 |

Montant du facteur – Mois t

ASA pour la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel se rapporte la déclaration.

| 0020 |

Montant du facteur – Mois t-1

ASA pour la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration.

| 0030 |

Montant du facteur – Mois t-2

ASA pour la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration

3. 7. I 06.06 – VALEUR MOYENNE DES MONTANTS QUOTIDIENS TOTAUX D’ACTIFS CONSERVÉS ET ADMINISTRÉS (I 6.6)

3. 7.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Actifs conservés et administrés

Article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 5, paragraphe 1, de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033]

La valeur à déclarer est la moyenne mensuelle des montants quotidiens totaux d’actifs conservés et administrés, calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0020 |

Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 2)

Article 5, paragraphe 2, de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033]

Instruments financiers de niveau 2 évalués conformément à IFRS 13.81.

| 0030 |

Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 3)

Article 5, paragraphe 1, point a) de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033]

Valorisation basée sur des données non observables fondées sur les meilleures informations disponibles IFRS 13.86.

| 0040 |

Dont: actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière

Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033

La valeur à déclarer est la moyenne mensuelle des montants quotidiens totaux d’actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière, calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0050 |

Dont: actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement

Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033

La valeur à déclarer est la moyenne mensuelle des montants quotidiens totaux d’actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement, calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010-0080 |

Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux de fonds de clients conservés et administrés

Les entreprises d’investissement déclarent chaque mois la moyenne des montants quotidiens totaux de fonds de clients conservés et administrés, mesurés à la fin de chaque jour ouvrable conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

3. 8. I 06.07 – ORDRES DE CLIENTS TRAITÉS (COH) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.7)

3. 8.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

COH – Opérations au comptant (montants moyens)

Valeur des COH - opérations au comptant au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) 2019/2033, mesurée conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement indiquent la moyenne arithmétique sur les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, des COH - opérations au comptant, mesurés conformément à l’article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0020 |

Dont: Exécution d’ordres de clients

COH pour des opérations au comptant pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service d’exécution d’ordres pour le compte de clients défini à l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE.

La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants de COH pour les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0030 |

Dont: Réception et transmission d’ordres de clients

COH pour des opérations au comptant pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service de réception et de transmission d’ordres de clients.

La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants de COH pour les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0040 |

COH – Instruments dérivés (montants moyens)

Article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) 2019/2033.

Conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement indiquent la moyenne arithmétique sur les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, des COH - instruments dérivés, mesurés conformément à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0050 |

Dont: Exécution d’ordres de clients

COH pour des opérations sur instruments dérivés pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service d’exécution d’ordres pour le compte de clients défini à l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE.

La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants de COH pour les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0060 |

Dont: Réception et transmission d’ordres de clients

COH pour des opérations sur instruments dérivés pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service de réception et de transmission d’ordres de clients.

La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants de COH pour les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010 |

Montant du facteur – Mois t

Valeur des COH à la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel se rapporte la déclaration.

| 0020 |

Montant du facteur – Mois t-1

Valeur des COH à la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration

| 0030 |

Montant du facteur – Mois t-2

Valeur des COH à la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration

3. 9. I 06.08 – VALEUR MOYENNE DES MONTANTS QUOTIDIENS TOTAUX D’ORDRES DE CLIENTS TRAITÉS (I 6.8)

3. 9.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités – Opérations au comptant

Article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) 2019/2033.

Valeur moyenne, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités (opérations au comptant) du mois concerné, mesurés conformément à l’article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0020 |

Dont: Exécution d’ordres de clients

Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités pour des opérations au comptant pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service d’exécution d’ordres pour le compte de clients défini à l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE.

| 0030 |

Dont: Réception et transmission d’ordres de clients

Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités pour des opérations au comptant pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service de réception et de transmission d’ordres de clients.

| 0040 |

Montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités – Instruments dérivés

Article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) 2019/2033.

Valeur moyenne, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités (opérations sur instruments dérivés) du mois concerné, mesurés conformément à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0050 |

Dont: Exécution d’ordres de clients

Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités pour des opérations sur instruments dérivés pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service d’exécution d’ordres pour le compte de clients défini à l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE.

| 0060 |

Dont: Réception et transmission d’ordres de clients

Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités pour des opérations sur instruments dérivés pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service de réception et de transmission d’ordres de clients.

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010-0050 |

Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités

Les entreprises d’investissement déclarent chaque mois la valeur mensuelle moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités, conformément à l’article 20, paragraphe 1.

3. 10. I 06.09 – K-RISQUE DE POSITION NETTE – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.9)

3. 10.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Approche standard globale

Article 22, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Positions pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitres 2, 3 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013

| 0020 |

risque de position

Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.

Positions du portefeuille de négociation pour lesquelles une exigence de fonds propres pour risque de position est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013

| 0030 |

Instruments de capitaux propres

Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.

Positions sur instruments de fonds propres du portefeuille de négociation pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3, du règlement (UE) no 575/2013

| 0040 |

Titres de créance

Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.

Positions sur titres de créances du portefeuille de négociation pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (UE) no 575/2013

| 0050 |

Dont: titrisations

Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.

Positions sur des instruments de titrisation visés par l’article 337 du règlement (UE) no 575/2013 et positions sur des portefeuilles de négociation en corrélation au sens de l’article 338 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0055 |

Approche spécifique du risque de position sur OPC

Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.

Montant total d’exposition au risque pour les positions sur OPC, lorsque les exigences de fonds propres sont calculées conformément à l’article 348, paragraphe 1, du CRR soit immédiatement, soit en conséquence du plafond fixé à l’article 350, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Le règlement (UE) no 575/2013 n’affecte pas explicitement ces positions au risque de taux d’intérêt ou au risque lié aux actions.

Si l’on suit l’approche particulière prévue dans la première phrase de l’article 348, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le montant à déclarer est égal à 32 % de la position nette de l’exposition sur OPC en question.

Si l’on suit l’approche particulière prévue dans la deuxième phrase de l’article 348, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le montant à déclarer est la plus petite des deux valeurs suivantes: 32 % de la position nette de l’exposition sur OPC concernée, et la différence entre 40 % de cette position nette et les exigences de fonds propres découlant du risque de change associé à cette exposition sur OPC.

| 0060 |

Risque de change

Article 22 bis et article 21, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) 2019/2033

Positions comportant un risque de change et pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0070 |

Risque sur matières premières

Article 22 bis et article 21, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) 2019/2033

Positions comportant un risque sur matières premières et pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0080 |

Méthode fondée sur les modèles internes

Article 57, paragraphe 2, article 21, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) 2019/2033

Positions du portefeuille de négociation et positions du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013

3. 11. I 06.10 – MARGE DE COMPENSATION FOURNIE (CMG) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.10)

15. Dans ce modèle, une entreprise négociant pour compte propre déclare tous les membres compensateurs des contreparties centrales éligibles sous la responsabilité desquelles ont lieu l’exécution et le règlement de ses transactions.

3. 11.1. Instructions concernant certaines positions

| Colonne | Références légales et instructions

| 0010 – 0030 | Membre compensateur

| 0010 |

Nom

L’entreprise d’investissement négociant pour compte propre indique le nom de tous les membres compensateurs des contreparties centrales éligibles sous la responsabilité desquelles ont lieu l’exécution et le règlement de ses transactions.

| 0020 |

Code

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement, il s’agit du code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

| 0030 |

Type de code

Le type de code déclaré dans la colonne 0020 doit être signalé comme étant un «Code LEI» ou un «Code national».

| 0040 – 0060 |

Contribution à la marge totale requise quotidiennement

L’entreprise d’investissement fournit les informations relatives aux trois jours, sur les trois mois précédents, pour lesquels ont été calculés le montant de marge totale requise quotidiennement le plus élevé et les deuxièmes et troisième plus élevés, comme indiqué à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Elle inclut tous les membres compensateurs auxquels il a été fait appel au moins l’un de ces trois jours.

La contribution à la marge totale requise quotidiennement est le montant obtenu avant multiplication par le facteur de 1,3 prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0040 | Contribution à la marge totale requise quotidiennement – le jour du montant le plus élevé de marge totale requise

| 0050 | Contribution à la marge totale requise quotidiennement — le jour du deuxième montant le plus élevé de marge totale requise

| 0060 | Contribution à la marge totale requise quotidiennement — le jour du troisième montant le plus élevé de marge totale requise

3. 12. I 06.11 – DÉFAUT DE CONTREPARTIE (TCD) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.11)

3. 12.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 - 0080 | Ventilation par méthode de détermination de la valeur exposée au risque

| 0010 |

Application du règlement (UE) 2019/2033: K-TCD

Article 26 du règlement (UE) 2019/2033.

Expositions pour lesquelles l’exigence de fonds propres est le résultat du calcul de K-TCD conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0020 |

Approches alternatives: Valeur exposée au risque déterminée conformément au règlement (UE) no 575/2013

Article 25, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033

Expositions pour lesquelles la valeur exposée au risque est déterminée conformément au règlement (UE) no 575/2013 et les exigences de fonds propres correspondantes sont calculées en multipliant cette valeur par le facteur de risque indiqué dans le tableau 2 de l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033

| 0030 |

SA-CCR

Article 274 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0040 |

SA-CCR simplifiée:

Article 281 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0050 |

Méthode de l’exposition initiale

Article 282 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0060 |

Approches alternatives: Application totale du cadre du règlement (UE) no 575/2013

Article 25, paragraphe 4, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033

Expositions pour lesquelles la valeur exposée au risque et les exigences de fonds propres sont déterminées conformément au règlement (UE) no 575/2013.

| 0070 |

Postes pour mémoire: Composante CVA

Article 25, paragraphe 5, et article 26 du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’établissement applique l’approche prévue à l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033 ou la dérogation prévue à l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, dudit règlement, la composante CVA correspond à la différence entre le montant en question après application du facteur multiplicateur CVA et le montant en question avant application de ce facteur.

Si l’établissement applique la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, la composante CVA est déterminée conformément à la troisième partie, titre VI, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0080 |

dont: calcul effectué conformément au cadre du règlement (UE) no 575/2013

Article 25, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033

| 0090 - 0110 |

Ventilation par type de contrepartie

La ventilation par contrepartie repose sur les types de contreparties visés au tableau 2 de l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0090 | Administrations centrales, banques centrales et entités du secteur public

| 0100 | Établissements de crédit et entreprises d’investissement

| 0110 | Autres contreparties

| Colonne | Références légales et instructions

| 0010 |

Exigence basée sur les facteurs K

L’exigence de fonds propres à déclarer est calculée conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033 ou aux dispositions applicables du règlement (UE) no 575/2013.

| 0020 |

Valeur exposée au risque

Valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2019/2033 ou aux dispositions applicables du règlement (UE) no 575/2013.

| 0030 |

Coût de remplacement (RC)

Article 28 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0040 |

Exposition future potentielle (PFE)

Article 29 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0050 |

Sûretés (C)

Article 30, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/2033.

La valeur déclarée est la valeur de la sûreté utilisée pour calculer la valeur exposée au risque et donc, le cas échéant, la valeur après application de la correction pour volatilité et de la correction pour volatilité pour asymétrie de devises prévues aux articles 30, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2019/2033.

3. 13. I 06.12 – FLUX D’ÉCHANGES QUOTIDIENS (DTF) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.12)

3. 13.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Total des DTF – opérations au comptant (montants moyens)

Conformément à l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement indiquent la moyenne arithmétique, sur les six mois restants, des DTF - opérations au comptant mesurés conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant indiqué dans cette cellule tient compte de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0020 |

Total des DTF – opérations sur instruments dérivés (montants moyens)

Article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

Conformément à l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement indiquent la moyenne arithmétique, sur les six mois restants, des DTF - opérations sur instruments dérivés mesurés conformément à l’article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant indiqué dans cette cellule tient compte de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010 |

Montant moyen du facteur – Mois t

Valeur des DTF à la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel se rapporte la déclaration.

| 0020 |

Montant moyen du facteur – Mois t-1

Valeur des DTF à la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration.

| 0030 |

Montant moyen du facteur – Mois t-2

Valeur des DTF à la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration.

3. 14. I 06.13 – VALEUR MOYENNE DES FLUX D’ÉCHANGES QUOTIDIENS TOTAUX (I 6.13)

3. 14.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant

Valeur moyenne, au sens de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, des flux d’échanges quotidiens totaux (opérations au comptant) du mois concerné, mesurés conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0020 |

Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur instruments dérivés

Valeur moyenne, au sens de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, des flux d’échanges quotidiens totaux (opérations sur instruments dérivés) du mois concerné, mesurés conformément à l’article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010-0080 |

Moyennes mensuelles des montants totaux de flux d’échanges quotidiens

Les entreprises d’investissement déclarent dans chaque colonne correspondant à un mois donné la valeur mensuelle moyenne des montants totaux de flux d’échanges quotidiens, mesurés pour chaque jour ouvrable conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

4. DÉCLARATION DES RISQUES DE CONCENTRATION

4. 1. Remarques générales

16. Les risques de concentration à déclarer sont les risques de concentration auxquels l’entreprise d’investissement est exposée en raison de ses positions de portefeuille de négociation, en cas de défaillance des contreparties. Il s’agit de calculer K-CON, une exigence de fonds propres supplémentaires liée aux expositions que l’entreprise d’investissement détient au bilan. Cela correspond à la définition du «risque de concentration» de l’article 4, paragraphe 1, point 31) du règlement (UE) 2019/2033, selon laquelle on entend par: «risque de concentration» ou «CON»: les expositions, dans le portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement, à un client ou à un groupe de clients liés dont la valeur dépasse les limites prévues à l’article 37, paragraphe 1.

17. La déclaration des risques de concentration comprend aussi des informations sur les éléments suivants:

i. Fonds de clients

ii. Actifs de clients

iii. Trésorerie de l’entreprise

iv. Bénéfices liés aux clients

v. Positions du portefeuille de négociation

vi. Expositions calculées en tenant compte des actifs et des éléments de hors bilan non enregistrés dans le portefeuille de négociation.

18. Bien que l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 fasse aussi référence au «risque de concentration», la définition de cette notion à l’article 4, paragraphe 1, point 31), dudit règlement et les limites fixées par son article 37, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les éléments décrits dans son article 54, paragraphe 2, points b) à e). C’est la raison pour laquelle la déclaration requise se limite aux cinq positions les plus importantes, si elles sont disponibles, pour chacun des éléments i) à vi) du paragraphe 19 qui sont détenus auprès d’un établissement, d’un client ou d’une autre entité identifiable ou peuvent lui être attribuées. Cette déclaration permet aux autorités compétentes de mieux comprendre les risques qui pourraient en résulter pour les entreprises d’investissement.

19. La déclaration du risque de concentration se base sur les modèles I 07.00 et I 08.00, et conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises qui remplissent les conditions définies à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 pour pouvoir être considérées comme des petites entreprises d’investissement non interconnectées ne sont pas tenues de fournir ces informations.

4. 2. I 07.00 – K-CON – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I7)

4. 2.1. Instructions concernant certaines positions

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010-0060 |

Identifiant de la contrepartie

L’entreprise d’investissement fournit l’identifiant des contreparties ou des groupes de clients liés sur lesquels elle détient une exposition supérieure aux limites fixées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0010 |

Code

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

| 0020 |

Type de code

L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».

Le type de code doit toujours être déclaré.

| 0030 |

Nom

Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère pour tout groupe de clients liés déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même.

| 0040 |

Groupe/individuel

L’entreprise d’investissement indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.

| 0050 |

Type de contrepartie

Pour chaque exposition, l’entreprise d’investissement indique si elle est associée:

1. à un établissement de crédit ou à un groupe de clients liés comprenant un établissement de crédit;

2. à une entreprise d’investissement ou à un groupe de clients liés comprenant une entreprise d’investissement

3. à une contrepartie qui n’est ni un établissement de crédit, ni une entreprise d’investissement, ni un groupe de clients liés comprenant une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit.

| 0060-0110 |

Expositions du portefeuille de négociation dépassant les limites fixées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033

L’entreprise d’investissement fournit des informations sur chaque exposition calculée conformément aux articles 36 et 39 du règlement (UE) 2019/2033 qui dépasse les limites fixées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0060 |

Valeur exposée au risque (EV)

Article 36 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0070 |

Valeur exposée au risque (en% des fonds propres)

Exposition calculée conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2019/2033 et exprimée en pourcentage des fonds propres de l’entreprise.

| 0080 |

Exigence de fonds propres pour l’exposition totale (OFR)

Exigence de fonds propres pour l’exposition totale sur la contrepartie ou le groupe de clients liés, obtenue en faisant la somme du montant total de K-TCD et de l’exigence de risque spécifique pour K-NPR pour l’exposition concernée.

| 0090 |

Dépassement de la valeur exposée au risque (EVE)

Montant calculé conformément à l’article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 pour l’exposition concernée.

| 0100 |

Durée du dépassement (en jours)

Nombre de jours écoulés depuis que l’exposition a commencé à dépasser la limite.

| 0110 |

Exigence de fonds propres K-CON pour le dépassement (OFRE)

Montant calculé conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 pour l’exposition concernée.

4. 3. I 08.01 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – FONDS DE CLIENTS DÉTENUS (I 8.1)

4. 3.1. Instructions par colonne

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010-0060 |

Total des CMH

Article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

L’entreprise d’investissement fournit l’identifiant des cinq contreparties ou groupes de contreparties liées dans lesquels sont détenus les plus gros montants de fonds de clients.

| 0010 |

Code

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

| 0020 |

Type de code

L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».

| 0030 |

Nom

Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère pour tout groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même.

| 0040 |

Groupe/individuel

L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.

| 0050 |

Total des CMH à la date de déclaration

L’entreprise déclare le montant total des fonds de clients à la date de déclaration.

| 0060 |

Pourcentage des fonds de clients détenus dans cet établissement

L’entreprise déclare le montant des fonds de clients détenus à la date de déclaration dans chacune des contreparties, ou dans chacun des groupes de contreparties liées, sur lesquels porte la déclaration, exprimé en pourcentage du total (déclaré dans la colonne 0050).

4. 4. I 08.02 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – ACTIFS CONSERVÉS ET ADMINISTRÉS (I 8.2)

4. 4.1. Instructions par colonne

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010-0060 |

Total des ASA

Article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

L’entreprise fournit l’identifiant des cinq contreparties, ou groupes de contreparties liées, auprès desquels sont déposés les plus gros montants de titres de clients.

| 0010 |

Code

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

| 0020 |

Type de code

L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».

| 0030 |

Nom

Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère, pour chaque groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même.

| 0040 |

Groupe/individuel

L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.

| 0050 |

Total des ASA à la date de déclaration

L’entreprise indique le montant total des titres de clients déposés auprès de chaque établissement à la date de déclaration.

| 0060 |

Pourcentage de titres de clients déposés auprès de cet établissement

L’entreprise indique le montant, à la date de déclaration, des titres de clients déposés auprès de chacune des contreparties, ou de chacun des groupes de contreparties liées, sur lesquels porte la déclaration, exprimé en pourcentage du total (déclaré dans la colonne 0050).

4. 5. I 08.03 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – TOTAL DES DÉPÔTS DE TRÉSORERIE (I 8.3)

4. 5.1. Instructions par colonne

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010-0060 |

Total des dépôts de trésorerie

Article 54, paragraphe 2, points d) et f), du règlement (UE) 2019/2033.

L’entreprise fournit l’identifiant des cinq contreparties ou groupes de contreparties liées auprès desquels sont déposés ses plus gros montants de trésorerie.

| 0010 |

Code

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

| 0020 |

Type de code

L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».

| 0030 |

Nom

Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère, pour chaque groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même.

| 0040 |

Groupe/individuel

L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.

| 0050 |

Montant des dépôts de trésorerie de l’entreprise constitués auprès de l’établissement

L’entreprise indique le montant total de trésorerie détenu auprès de chaque établissement à la date de déclaration.

| 0060 |

Pourcentage de trésorerie de l’entreprise déposé auprès de l’établissement

L’entreprise indique le montant, à la date de déclaration, de ses dépôts de trésorerie auprès de chacune des contreparties, ou de chacun des groupes de contreparties liées, mentionnés dans la déclaration, exprimé en pourcentage du montant total de sa trésorerie.

4. 6. I 08.04 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – TOTAL DES BÉNÉFICES (I 8.4)

4. 6.1. Instructions par colonne

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010-0080 |

Total des bénéfices

Article 54, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2019/2033.

L’entreprise fournit l’identifiant des cinq clients ou groupes de clients liés dont elle tire ses plus gros bénéfices.

| 0010 |

Code

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

| 0020 |

Type de code

L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».

| 0030 |

Nom

Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère pour tout groupe de clients liés déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom du client lui-même.

| 0040 |

Groupe/individuel

L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.

| 0050 |

Total des bénéfices liés à ce client

L’entreprise déclare le bénéfice total par client ou groupe de clients liés réalisé depuis le début de l’exercice comptable. Les bénéfices sont ventilés entre, d’une part, les revenus d’intérêts et de dividendes, et d’autre part, les frais, commissions et autres revenus.

| 0060 – 0090 | Intérêts et dividendes

| 0060 |

Intérêts et dividendes – Montant généré par des positions du portefeuille hors négociation

Portefeuille de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 54), du règlement délégué (UE) 2019/2033.

| 0070 | Intérêts et dividendes – Montant généré par des positions du portefeuille hors négociation

| 0080 | Intérêts et dividendes – dont: montant généré par des éléments de hors bilan

| 0090 |

Pourcentage d’intérêts et dividendes provenant de ce client

L’entreprise déclare les revenus d’intérêts et de dividendes générés par chacun des clients ou groupes de clients liés, exprimés en pourcentage du total des intérêts et dividendes de l’entreprise d’investissement.

| 0100 – 0110 | Frais, commissions et autres produits

| 0100 | Frais, commissions et autres produits – Montant

| 0110 |

Pourcentage de frais et commissions provenant de ce client

L’entreprise déclare les frais et commissions provenant de chacun des clients ou groupes de clients liés, exprimés en pourcentage du total des frais, commissions et autres produits perçus par l’entreprise d’investissement.

4. 7. I 08.05 — EXPOSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (I 8.5)

4. 7.1. Instructions par colonne

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010-0050 |

Expositions du portefeuille de négociation

Article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

L’entreprise communique ces informations pour les cinq expositions les plus importantes du portefeuille de négociation.

| 0010 |

Code

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

| 0020 |

Type de code

L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».

| 0030 |

Nom

Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère, pour chaque groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même.

| 0040 |

Groupe/individuel

L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.

| 0050 |

Exposition sur cette contrepartie en pourcentage des fonds propres de l’entreprise (positions du portefeuille de négociation uniquement)

L’entreprise indique le montant, à la date de déclaration, des expositions sur chacune des contreparties, ou de chacun des groupes de contreparties liées, sur lesquels porte la déclaration, exprimé en pourcentage de ses fonds propres.

4. 8. I 08.06 – ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE HORS NÉGOCIATION ET ÉLÉMENTS DE HORS BILAN (I 8.6)

4. 8.1. Instructions par colonne

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010-0050 |

Éléments hors portefeuille de négociation et éléments hors bilan

Article 54, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2019/2033.

L’entreprise communique ces informations pour les cinq expositions les plus importantes, calculées en incluant les actifs non enregistrés dans le portefeuille de négociation.

| 0010 |

Code

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

| 0020 |

Type de code

L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».

| 0030 |

Nom

Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère, pour chaque groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même.

| 0040 |

Groupe/individuel

L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.

| 0050 |

Expositions en pourcentage des fonds propres de l’entreprise (y compris les actifs hors bilan et les éléments hors portefeuille de négociation)

L’entreprise déclare les expositions, à la date de déclaration, sur chacune des contreparties ou chacun des groupes de contreparties liées sur lesquels porte la déclaration, calculées en tenant compte non seulement des positions du portefeuille de négociation, mais aussi des actifs et éléments de hors bilan non enregistrés dans le portefeuille de négociation, et exprimées en pourcentage de ses fonds propres éligibles.

5. EXIGENCES DE LIQUIDITÉ

5. 1 I 09.00 – EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I 9)

5. 1.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Exigence de liquidité

Article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0020 |

Garanties fournies aux clients

Article 45 du règlement (UE) 2019/2033.

La valeur déclarée est égale à 1,6 % du montant total des garanties fournies aux clients, conformément à l’article 45 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0030 |

Total des actifs liquides

Article 43, paragraphe 1, point a), et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Total des actifs liquides après application des décotes pertinentes.

Cette ligne correspond à la somme des lignes 0040, 0050, 0060, 0170, 0230, 0290 et 0300.

| 0040 |

Dépôts à court terme non grevés

Article 43, paragraphe 1, point d), et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0050 |

Total des créances éligibles à percevoir dans les 30 jours

Article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0060 |

Actifs de niveau 1

Article 10 du règlement délégué (UE) 2015/61 et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Total des actifs liquides après application des décotes pertinentes.

Somme des lignes 0070 – 0160.

| 0070 |

Pièces et billets de banque

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2015/61.

Montant total des encaisses consistant en pièces et billets.

| 0080 |

Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables

Article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0090 |

Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales

Article 10, paragraphe 1, point b) i) et ii), du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0100 |

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations centrales

Article 10, paragraphe 1, point c), i) et ii), du règlement délégué UE) 2015/61.

| 0110 |

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales

Article 10, paragraphe 1, point c) iii) et iv), du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0120 |

Actifs correspondant à des expositions sur des entités du secteur public

Article 10, paragraphe 1, point c) v), du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0130 |

Actifs en monnaie nationale ou en devises correspondant à des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales et comptabilisables

Article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0140 |

Actifs émis par des établissements de crédit (bénéficiant de la protection d’une administration d’un État membre, ou ayant le statut de banque de développement)

Article 10, paragraphe 1, point e), i) et ii), du règlement délégué UE) 2015/61.

| 0150 |

Actifs correspondant à des expositions sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales

Article 10, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2015/61.

| 0160 |

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0170 |

Actifs de niveau 2A

Article 11 du règlement délégué (UE) 2015/61 et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0180 |

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public (État membre, PR de 20 %)

Article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2015/61.

| 0190 |

Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales, des administrations centrales, régionales ou locales, ou des entités du secteur public (pays tiers, PR de 20 %)

Article 11, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0200 |

Obligations garanties de qualité élevée (échelon 2 de qualité de crédit)

Article 11, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0210 |

Obligations garanties de qualité élevée (pays tiers, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 11, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0220 |

Titres de dette d’entreprises (échelon 1 de qualité de crédit)

Article 11, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2015/61.

| 0230 |

Actifs de niveau 2B

Article 12 du règlement délégué (UE) 2015/61 et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0240 |

Titres adossés à des actifs

Article 12, paragraphe 1, point a), et article 13, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0250 |

Titres de dette d’entreprises

Article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0260 |

Actions (indice boursier important)

Article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0270 |

Facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales

Article 12, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0280 |

Obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)

Article 15, paragraphe 2, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.

| 0290 |

Parts/actions d’OPC éligibles

Article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Article 43, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0300 |

Total des autres instruments financiers éligibles

Article 43, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Annexe III

ANNEXE III — DÉCLARATION POUR LES PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES

| MODÈLES D’ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

| Numéro du modèle | Code du modèle | Nom du modèle /groupe de modèles | Nom abrégé

| | | FONDS PROPRES: niveau, composition, exigences et calcul |

| 1 | I 01.01 | Fonds propres | I1.1

| 2,3 | I 02.03 | Exigences de fonds propres | I2.3

| 2,4 | I 02.04 | Ratios de fonds propres | I2.4

| 3,1 | I 03.01 | Calcul des exigences basées sur les frais généraux fixes | I3.1

| | | PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES |

| 5 | I 05.00 | Niveau d’activité — Révision des seuils | I5.0

| | | EXIGENCES DE LIQUIDITÉ |

| 9,1 | I 09.01 | Exigences de liquidité | I9.1

I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I 1.1)

| Lignes | Élément | Montant

| 0010

| 0010 | FONDS PROPRES |

| 0020 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 |

| 0030 | FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) |

| 0040 | Instruments de capital entièrement libérés |

| 0050 | Prime d'émission |

| 0060 | Résultats non distribués |

| 0070 | Résultats non distribués des exercices précédents |

| 0080 | Bénéfice éligible |

| 0090 | Autres éléments du résultat global accumulés |

| 0100 | Autres réserves |

| 0110 | Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1 |

| 0120 | Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels |

| 0130 | Autres fonds |

| 0140 | (–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 |

| 0190 | (-) Résultats négatifs de l’exercice en cours |

| 0200 | (–) Goodwill |

| 0210 | (-) Autres immobilisations incorporelles |

| 0220 | (-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés |

| 0230 | (–) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres |

| 0240 | (–) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres |

| 0285 | (–) Autres déductions |

| 0290 | CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |

| 0300 | FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |

| 0310 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés |

| 0320 | Prime d'émission |

| 0330 | (–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |

| 0410 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |

| 0420 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |

| 0430 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés |

| 0440 | Prime d'émission |

| 0450 | (–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |

| 0520 | Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |

I 02.03 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I2.3)

| Lignes | Élément | Montant

| 0010

| 0010 | Exigence de fonds propres |

| 0020 | Exigence de capital minimum permanent |

| 0030 | Exigence basée sur les frais généraux fixes |

| | Exigences transitoires de fonds propres |

| 0050 | Exigence transitoire basée sur les exigences de fonds propres du CRR |

| 0060 | Exigence transitoire basée sur les exigences basées sur les frais généraux fixes |

| 0070 | Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement ne faisant précédemment l’objet que d’une exigence de capital initial |

| 0080 | Exigence transitoire basée sur l’exigence de capital initial au moment de l’agrément |

| 0090 | Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas agréées pour la fourniture de certains services |

| | Pour mémoire |

| 0110 | Exigence de fonds propres supplémentaires |

| 0120 | Exigences totales de fonds propres |

I 02.04 — RATIOS DE FONDS PROPRES (I2.4)

| | | Montant

| Lignes | Élément | 0010

| 0010 | Ratio CET 1 |

| 0020 | Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET 1 |

| 0030 | Ratio de fonds propres de catégorie 1 |

| 0040 | Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres de catégorie 1 |

| 0050 | Ratio de fonds propres |

| 0060 | Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres total |

I 03.01 — CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I3.1)

| | | Montant

| Lignes | Élément | 0010

| 0010 | Exigence basée sur les frais généraux fixes |

| 0020 | Frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices |

| 0030 | Total des charges de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices |

| 0040 | Dont: Frais fixes supportés par des tiers pour le compte de l’entreprise d’investissement |

| 0050 | (-) Total des déductions |

| 0060 | (–) Primes et autres rémunérations du personnel |

| 0070 | (-) Participations du personnel, des dirigeants et des associés au résultat |

| 0080 | (-) Autres versements discrétionnaires de bénéfices et rémunérations variables |

| 0090 | (–) Commissions à verser partagées |

| 0100 | (-) Rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales et facturés aux clients |

| 0110 | (-) Rémunérations versées à des agents liés |

| 0130 | (-) Dépenses non récurrentes résultant d'activités non ordinaires |

| 0140 | (–) Charges fiscales |

| 0150 | (-) Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers |

| 0160 | (-) Accords contractuels de transfert de profits et pertes |

| 0170 | (-) Dépenses relatives à des matières premières |

| 0180 | (–) Versements à un fonds pour risques bancaires généraux |

| 0190 | (–) Dépenses liées à des éléments déjà déduits des fonds propres |

| 0200 | Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours |

| 0210 | Variation des frais généraux fixes (%) |

I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I5)

| | | Montant

| Lignes | Élément | 0010

| 0010 | Actifs sous gestion (sur base cumulée) |

| 0020 | Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant |

| 0030 | Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Instruments dérivés |

| 0040 | Actifs conservés et administrés |

| 0050 | Fonds de clients détenus |

| 0060 | Flux d’échanges quotidien (DTF) – Opérations au comptant et opérations sur dérivés |

| 0070 | Risque de position nette (NPR) |

| 0080 | Marge de compensation fournie (CMG) |

| 0090 | Défaut de contrepartie (TCD) |

| 0100 | Total des éléments au bilan et hors bilan (sur base cumulée) |

| 0110 | Total des recettes brutes annuelles sur base cumulée |

| 0120 | Total des recettes brutes annuelles |

| 0130 | (–) Partie intragroupe des recettes brutes annuelles |

| 0140 | Dont: recettes provenant de la réception et de la transmission d’ordres |

| 0150 | Dont: recettes provenant de l’exécution d’ordres |

| 0160 | Dont: recettes provenant de la négociation pour compte propre |

| 0170 | Dont: recettes provenant de la gestion de portefeuilles |

| 0180 | Dont: recettes provenant de conseils en investissement |

| 0190 | Dont: recettes provenant de la prise ferme d’instruments financiers/du placement d’instruments financiers avec engagement ferme |

| 0200 | Dont: recettes provenant du placement d’instruments financiers sans engagement ferme |

| 0210 | Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un MTF |

| 0220 | Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un OTF |

| 0230 | Dont: recettes provenant de la conservation et de l’administration d’instruments financiers |

| 0240 | Dont: recettes provenant de l’octroi de crédits ou de prêts à des investisseurs |

| 0250 | Dont: recettes provenant de la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que de conseils et de services en matière de fusions et de rachats d’entreprises. |

| 0260 | Dont: recettes provenant de services de change |

| 0270 | Dont: recettes provenant d’activités de recherche en investissement et d’analyse financière |

| 0280 | Dont: recettes provenant de services liés à la prise ferme |

| 0290 | Dont: recettes provenant de services d’investissement et d’activités auxiliaires liés au sous-jacent de dérivés |

I 09.01 — EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I9.1)

| | | Montant

| Lignes | Élément | 0010

| 0010 | Exigence de liquidité |

| 0020 | Garanties fournies aux clients |

| 0030 | Total actifs liquides |

Annexe 4

«ANNEXE IV — DÉCLARATION POUR LES PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. Structure et conventions

1. 1 Structure

1. Globalement, le cadre s’articule autour des cinq blocs d’informations suivants:

a) les fonds propres;

b) le calcul des exigences de fonds propres;

c) le calcul de l’exigence basée sur les frais généraux fixes;

d) le niveau d’activité par rapport aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033;

e) les exigences de liquidité.

2. Des références légales sont fournies pour chaque modèle. Cette partie du présent règlement contient des informations détaillées sur quelques aspects plus généraux de la déclaration de chaque bloc de modèles, des instructions concernant certaines positions, ainsi que des règles de validation.

1. 2 Convention de numérotation

3. Lorsqu’il est fait référence à des colonnes, des lignes ou des cellules du modèle, ce sont les conventions des points 4 à 7 qui s’appliquent. Ces codes numériques sont couramment utilisés dans les règles de validation.

4. Les instructions appliquent le système général de notation suivant: {modèle; ligne; colonne}.

5. En cas de validations à l’intérieur d’un modèle, pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne mentionnent pas le modèle: {ligne; colonne}.

6. Dans le cas des modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes. {modèle; ligne}

7. Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant.

1. 3 Convention de signe

8. Tout montant augmentant les fonds propres, les exigences de fonds propres ou les exigences de liquidité sera déclaré en tant que valeur positive. En revanche, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément.

1. 4 Consolidation prudentielle

9. À moins qu’une exemption n’ait été accordée, le règlement (UE) 2019/2033 et la directive (UE) 2019/2034 s’appliquent aux entreprises d’investissement sur une base individuelle et sur une base consolidée, ce qui inclut les exigences en matière de déclaration de la septième partie du règlement (UE) 2019/2033. L’article 4, paragraphe 1, point 11), du règlement (UE) 2019/2033 définit une situation consolidée comme le résultat de l’application des exigences du règlement (UE) 2019/2033 à un groupe d’entreprises d’investissement comme si les entités du groupe formaient une seule entreprise d’investissement. Après application de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033, les groupes d’entreprises d’investissement satisfont aux exigences de déclaration dans tous les modèles, en fonction de leur périmètre de consolidation prudentielle (qui peut être différent de leur périmètre de consolidation comptable).

PARTIE II: INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

1. FONDS PROPRES: NIVEAU, COMPOSITION, EXIGENCES ET CALCUL

1. 1 Remarques générales

10. La section consacrée à la vue d’ensemble des fonds propres contient des informations sur les fonds propres que détient l’entreprise d’investissement et sur ses exigences de fonds propres. Elle comporte deux modèles:

a) le modèle I 01.01 concerne la composition des fonds propres détenus par l’entreprise d’investissement: fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) et fonds propres de catégorie 2 (T2).

b) les modèles I 02.03 et I 02.04 contiennent le total des exigences de fonds propres, l’exigence de capital minimum permanent, l’exigence basée sur les frais généraux fixes, les éventuelles exigences de fonds propres supplémentaires et des orientations les concernant, ainsi que les exigences et ratios de fonds propres transitoires.

c) le modèle I 03.01 comprend des informations sur le calcul de l’exigence basée sur les frais généraux fixes.

11. Les éléments à déclarer selon ces modèles le sont sans ajustements transitoires. Cela signifie que ces chiffres (sauf lorsque l’exigence de fonds propres transitoire est expressément indiquée) sont calculés conformément aux dispositions finales (c’est-à-dire comme s’il n’existait pas de dispositions transitoires).

1. 2. I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I 1.1)

1. 2.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

FONDS PROPRES

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes (0020 et 0380).

| 0020 |

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

Les fonds propres de catégorie 1 d’un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1 et de ses fonds propres additionnels de catégorie 1.

| 0030 |

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes (0040 à 0060, 0090 à 0140 et 0290).

| 0040 |

Instruments de capital entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013.

Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure.

Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments.

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

| 0050 |

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

| 0060 |

Résultats non distribués

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent et les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0070 et 0080.

| 0070 |

Résultats non distribués des exercices précédents

Article 4, paragraphes 1, point 123), et article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

L’article 4, paragraphe 1, point 123), du règlement (UE) no 575/2013 définit les résultats non distribués comme «les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable».

| 0080 |

Bénéfice éligible

Article 4, paragraphe 1, point 121), article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

L’article 26, paragraphe 2, du CRR permet d’inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies.

| 0090 |

Autres éléments du résultat global accumulés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0100 |

Autres réserves

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.

| 0110 |

Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

Article 84, paragraphe 1, article 85, paragraphe 1, et article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Somme de tous les montants d’intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

| 0120 |

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Articles 32 à 35 du règlement (CE) no 575/2013

| 0130 |

Autres fonds

Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0140 |

(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0190 et 0285.

| 0190 |

(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours

Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013

| 0200 |

(–) Goodwill

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0210 |

(-) Autres immobilisations incorporelles

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

| 0220 |

(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés

Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0230 |

(–) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0240 |

(–) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0285 |

(–) Autres déductions

Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0160 à 0240 ci-dessus.

| 0290 |

CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

— Ajustements transitoires découlant d’instruments de capital CET1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 484 à 487 du règlement (UE) no 575/2013]

— Ajustements transitoires découlant d’intérêts minoritaires supplémentaires [articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013]

— Autres ajustements transitoires des fonds propres CET1 [articles 469 à 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions des fonds propres CET1 découlant de dispositions transitoires

— Autres éléments de fonds propres CET1 ou déductions sur un élément de fonds propres CET1 qui ne correspondent à aucune des lignes 0040 à 0285.

Cette ligne ne peut servir à inclure, dans le calcul des ratios de solvabilité, des éléments de capital ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

| 0300 |

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0310 et 0410.

| 0310 |

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

| 0320 |

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital entièrement libérés et directement émis».

| 0330 |

(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 56 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0410 |

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

— Ajustements transitoires découlant d’instruments de capital AT1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et articles 489 à 491 du règlement (UE) no 575/2013]

— Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres AT1 [articles 83, 85 et 86 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les instruments de capital T1 éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, y compris les instruments de capital émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013]

— Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire, dans les fonds propres AT1, d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013] et ajustements de fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres AT1 consolidés en application de dispositions transitoires

— Autres ajustements transitoires des fonds propres AT1 [articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions découlant de dispositions transitoires.

— Montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant des fonds propres AT1 et est déduit des fonds propres CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013: Le montant des éléments de fonds propres AT1 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments AT1 disponibles. Dans ce cas, cet élément correspond au montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 0300 et est égal à l’inverse du montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant de fonds propres AT1 et qui est inclus dans les autres déductions déclarées à la ligne 0285.

— Autres éléments de fonds propres AT1 ou déductions sur un élément de fonds propres AT1 qui ne correspondent à aucune des lignes 0310 à 0330.

Cette ligne ne peut servir à inclure, dans le calcul des ratios de solvabilité, des éléments de capital ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

| 0420 |

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0430 et 0520.

| 0430 |

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

| 0440 |

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital entièrement libérés et directement émis».

| 0450 |

(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 66 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0520 |

Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

— Ajustements transitoires découlant d’instruments de capital T2 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 6 et 7, articles 484, 486, 488, 490 et 491 du règlement (UE) no 575/2013]

— Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres T2 [articles 83, 87 et 88 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les fonds propres éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, y compris les instruments de fonds propres T2 éligibles émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013]

— Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire en fonds propres T2 d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013]: Ajustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires.

— Autres ajustements transitoires des fonds propres T2 [articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions des fonds propres T2 découlant de dispositions transitoires

— Montant déduit des éléments T2 qui excède le montant des fonds propres T2 et est déduit des fonds propres AT1 conformément à l’article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres T2 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments T2 disponibles. Dans ce cas, cet élément représente le montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 0420.

— Autres éléments de fonds propres T2 ou déductions sur un élément de fonds propres T2 qui ne correspondent à aucune des lignes 0430 à 0450.

Cette ligne ne peut servir à inclure, dans le calcul des ratios de solvabilité, des éléments de capital ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

1. 3 I 02.03 – EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I 2.3)

1. 3.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Exigences de fonds propres

Article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Il s’agit du plus grand des montants inscrits aux lignes 0020 et 0030.

| 0020 |

Exigence de capital minimum permanent

Article 14 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0030 |

Exigence basée sur les frais généraux fixes

Article 13 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0050 – 0090 | Exigences transitoires de fonds propres

| 0050 |

Exigence transitoire basée sur les exigences de fonds propres du règlement (UE) no 575/2013

Article 57, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0060 |

Exigence transitoire basée sur les exigences basées sur les frais généraux fixes

Article 57, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0070 |

Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement ne faisant précédemment l’objet que d’une exigence de capital initial

Article 57, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0080 |

Exigence transitoire basée sur l’exigence de capital initial au moment de l’agrément

Article 57, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0090 |

Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas agréées pour la fourniture de certains services

Article 57, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0110 – 0130 | Pour mémoire

| 0110 |

Exigence de fonds propres supplémentaires

Article 40 de la directive (UE) 2019/2034.

Fonds propres supplémentaires requis à l’issue du SREP (processus de contrôle et d’évaluation prudentiels).

| 0120 |

Recommandation concernant des fonds propres supplémentaires

Article 41 de la directive (UE) 2019/2034.

Fonds propres supplémentaires recommandés.

| 0130 |

Exigences totales de fonds propres

L’exigence totale de fonds propres d’une entreprise d’investissement est la somme de ses exigences de fonds propres applicables à la date de référence, de l’exigence de fonds propres supplémentaires indiquée à la ligne 0110 et des fonds propres supplémentaires recommandés indiqués à la ligne 0120.

1. 4. I 02.04 — RATIOS DE FONDS PROPRES (I 2.4)

1. 4.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Ratio CET 1

Article 9, paragraphe 1, point a), et article 11, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) 2019/2033.

Ce ratio doit être exprimé en pourcentage.

| 0020 |

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET 1

Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres CET1 correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste.

| 0030 |

Ratio de fonds propres de catégorie 1

Article 9, paragraphe 1, point b), et article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Ce ratio doit être exprimé en pourcentage.

| 0040 |

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres de catégorie 1

Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres de catégorie 1 correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste.

| 0050 |

Ratio de fonds propres

Article 9, paragraphe 1, point c), et article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Ce ratio doit être exprimé en pourcentage.

| 0060 |

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres total

Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste.

1. 5. I 03.01 — CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I 3.1)

1. 5.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Exigence basée sur les frais généraux fixes

Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré correspond à au moins 25 % des frais généraux fixes de l’exercice précédent (ligne 0020).

En cas de modification significative visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033, le montant déclaré est l’exigence basée sur les frais généraux fixes imposée par l’autorité compétente conformément audit article.

Dans les cas visés à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033, le montant à déclarer est le montant prévisionnel des frais généraux fixes de l’exercice en cours (ligne 0200).

| 0020 |

Frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices

Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les entreprises d’investissement déclarent leurs frais généraux fixes de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices.

| 0030 |

Total des charges de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices

Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant à déclarer est le montant restant après la distribution des bénéfices.

| 0040 |

Dont: Frais fixes supportés par des tiers pour le compte de l’entreprise d’investissement

Article 13 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0050 |

(-) Total des déductions

Outre les éléments déductibles visés à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033, les éléments suivants sont également déduits du total des charges dès lors qu’ils sont inclus dans les charges totales conformément au référentiel comptable applicable:

a) les rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales, à des bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou à des intermédiaires de courtage aux fins de l’exécution, de l’enregistrement ou de la compensation de transactions, mais uniquement s’ils sont directement répercutés sur les clients et facturés à ceux-ci; ces frais ne comprennent pas les frais et autres charges nécessaires pour rester membre de contreparties centrales, bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou pour faire face à des obligations financières de partage des pertes avec celles-ci;

b) les intérêts versés à des clients sur leurs fonds en l’absence de toute obligation de le faire;

c) les charges fiscales exigibles sur les bénéfices annuels de l’entreprise d’investissement;

d) les pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers;

e) les paiements liés à des accords contractuels de transfert de profits et pertes imposant à l’entreprise d’investissement de transférer, après établissement de ses états financiers annuels, son résultat annuel à son entreprise mère;

f) les montants versés dans les fonds pour risques bancaires généraux visés à l’article 26, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013.

g) Les dépenses liées à des éléments qui ont déjà été déduits des fonds propres conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0060 |

(–) Primes et autres rémunérations du personnel

Article 13, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Les primes et autres rémunérations du personnel sont considérées comme dépendant du bénéfice net de l’entreprise d’investissement pour l’exercice concerné, si les deux conditions suivantes sont remplies:

h) les primes ou autres rémunérations du personnel à déduire ont déjà été versées aux salariés durant l’exercice précédant l’exercice de paiement, ou leur versement n’aura aucune incidence sur le niveau des fonds propres de l’entreprise pour l’exercice de paiement;

i) en ce qui concerne l’exercice en cours et les exercices futurs, l’entreprise n’est pas tenue d’accorder ou d’allouer d’autres primes ou paiements à titre de rémunération, à moins de dégager un bénéfice net pour l’exercice.

| 0070 |

(-) Participations du personnel, des dirigeants et des associés au résultat

Article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

La participation des salariés, dirigeants et associés au résultat est calculée sur la base des bénéfices nets.

| 0080 |

(-) Autres versements discrétionnaires de bénéfices et rémunérations variables

Article 13, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0090 |

(–) Commissions à verser partagées

Article 13, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0100 |

(-) Rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales et facturés aux clients

Les rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales, à des bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou à des intermédiaires de courtage aux fins de l’exécution, de l’enregistrement ou de la compensation de transactions, mais uniquement s’ils sont directement répercutés sur les clients et facturés à ceux-ci. Ces frais ne comprennent pas les frais et autres charges nécessaires pour rester membre de contreparties centrales, bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou pour faire face à des obligations financières de partage des pertes avec celles-ci;

| 0110 |

(-) Rémunérations versées à des agents liés

Article 13, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0130 |

(-) Dépenses non récurrentes résultant d’activités non ordinaires

Article 13, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) no 2019/2033.

| 0140 |

(-) Charges fiscales

Charges fiscales exigibles sur les bénéfices annuels de l’entreprise d’investissement.

| 0150 |

(-) Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers

Intitulé suffisamment explicite.

| 0160 |

(-) Accords contractuels de transfert de profits et pertes

Paiements liés à des accords contractuels de transfert de profits et pertes imposant à l’entreprise d’investissement de transférer, après établissement de ses états financiers annuels, son résultat annuel à son entreprise mère;

| 0170 |

(-) Dépenses relatives à des matières premières

Les négociants en matières premières et quotas d’émission peuvent déduire les dépenses relatives à des matières premières concernant une entreprise d’investissement qui négocie des instruments dérivés sur les matières premières sous-jacentes.

| 0180 |

(-) Versements à un fonds pour risques bancaires généraux

Montants versés dans les fonds pour risques bancaires généraux visés à l’article 26, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0190 |

(-) Dépenses liées à des éléments déjà déduits des fonds propres

Dépenses liées à des éléments qui ont déjà été déduits des fonds propres conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0200 |

Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours

Frais généraux fixes prévus pour l’exercice en cours, après distribution des bénéfices.

| 0210 |

Variation des frais généraux fixes (%)

Valeur absolue de:

[(Frais généraux fixes annuels de l’exercice en cours) – (prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice précédent)]/(frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent)

2. PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES

2. 1. I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I 5)

2. 1.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Actifs sous gestion (sur base cumulée)

Article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Ce poste regroupe les actifs sous gestion, qu’ils soient gérés de manière discrétionnaire ou non.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

| 0020 |

Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant

Article 12, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

| 0030 |

Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Instruments dérivés

Article 12, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

| 0040 |

Actifs conservés et administrés

Article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

| 0050 |

Fonds de clients détenus

Article 12, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

| 0060 |

Flux d’échanges quotidien (DTF) – Opérations au comptant et opérations sur dérivés

Article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

| 0070 |

Risque de position nette (NPR)

Article 12, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

| 0080 |

Marge de compensation fournie (CMG)

Article 12, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

| 0090 |

Défaut de contrepartie (TCD)

Article 12, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

| 0100 |

Total des éléments au bilan et hors bilan (sur base cumulée)

Article 12, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0110 |

Total des recettes brutes annuelles sur base cumulée

Article 12, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

La valeur déclarée est la somme de (ligne 0120 + ligne 0130).

| 0120 |

Total des recettes brutes annuelles

Valeur des recettes brutes annuelles totales obtenue en excluant les recettes brutes générées au sein du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0130 |

(–) Partie intragroupe des recettes brutes annuelles

Valeur des recettes brutes générées au sein du groupe d’entreprises d’investissement, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0140 |

Dont: recettes provenant de la réception et de la transmission d’ordres

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

| 0150 |

Dont: recettes provenant de l’exécution d’ordres pour le compte de clients

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

| 0160 |

Dont: recettes provenant de la négociation pour compte propre

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

| 0170 |

Dont: recettes provenant de la gestion de portefeuilles

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

| 0180 |

Dont: recettes provenant de conseils en investissement

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

| 0190 |

Dont: recettes provenant de la prise ferme d’instruments financiers/du placement d’instruments financiers avec engagement ferme

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

| 0200 |

Dont: recettes provenant du placement d’instruments financiers sans engagement ferme

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

| 0210 |

Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un MTF

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

| 0220 |

Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un OTF

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

| 0230 |

Dont: recettes provenant de la conservation et de l’administration d’instruments financiers

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

| 0240 |

Dont: recettes provenant de l’octroi de crédits ou de prêts à des investisseurs

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

| 0250 |

Dont: recettes provenant de la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que de conseils et de services en matière de fusions et de rachats d’entreprises.

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

| 0260 |

Dont: recettes provenant de services de change

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

| 0270 |

Dont: recettes provenant d’activités de recherche en investissement et d’analyse financière

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

| 0280 |

Dont: recettes provenant de services liés à la prise ferme

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

| 0290 |

Dont: recettes provenant de services d’investissement et d’activités auxiliaires liés au sous-jacent de dérivés

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

3. EXIGENCES DE LIQUIDITÉ

3. 1 I 09.01 – EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I 9.1)

3. 1.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Exigence de liquidité

Article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0020 |

Garanties fournies aux clients

Article 45 du règlement (UE) 2019/2033.

La valeur déclarée est égale à 1,6 % du montant total des garanties fournies aux clients, conformément à l’article 45 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0030 |

Total actifs liquides

Article 43, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, du règlement (CE) 2019/2033;

Total des actifs liquides après application des décotes pertinentes.»

Annexe V

ANNEXE V

Partie I: Modèle de points de données unique

Tous les éléments de données des annexes du présent règlement sont transformés en un modèle de points de données unique qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les établissements et les autorités compétentes.

Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:

a) il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données figurant aux annexes I, III et VIII;

b) il indique tous les concepts économiques employés dans les annexes I à IV et VIII à IX;

c) il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d’ordonnées, d’axes, de domaines, de dimensions et de membres;

d) il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données;

e) il fournit des définitions de points de données sous la forme d’ensembles de caractéristiques permettant d’identifier sans équivoque le concept;

f) il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement de solutions informatiques de déclaration qui produisent des informations uniformes aux fins de la surveillance.

Partie II: Règles de validation

Les éléments de données figurant aux annexes du présent règlement sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données.

Ces règles de validation répondent aux critères suivants:

a) elles définissent les relations logiques entre les points de données pertinents;

b) elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui définissent l’ensemble de données auquel une règle de validation s’applique;

c) elles vérifient la cohérence des données déclarées;

d) elles vérifient l’exactitude des données déclarées;

e) elles établissent les valeurs par défaut qui s’appliquent lorsque des informations n’ont pas été déclarées.

Annexe VI

ANNEXE VI — MODÉLES D’INFORMATION SUR LES FONDS PROPRES

| PUBLICATION PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

| Numéro du modèle | Code du modèle | Nom | Référence législative

| | | FONDS PROPRES |

| 1 | I CC1 | COMPOSITION DES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES | Article 49, paragraphe 1, point c)

| 2 | I CC2 | RAPPROCHEMENT DES FONDS PROPRES AVEC LES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS | Article 49, paragraphe 1, point a)

| 3 | I CCA | CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES FONDS PROPRES | Article 49, paragraphe 1, point b)

Modèle EU IF CC1.01 – Composition des fonds propres réglementaires (entreprises d’investissement autres que les petites entreprises

| | | (a) | (b)

| | | Montants | Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan dans les états financiers audités

| Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves

| 1 | FONDS PROPRES | |

| 2 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 | |

| 3 | FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) | |

| 4 | Instruments de capital entièrement libérés | |

| 5 | Prime d'émission | |

| 6 | Résultats non distribués | |

| 7 | Autres éléments du résultat global accumulés | |

| 8 | Autres réserves | |

| 9 | Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1 | |

| 10 | Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels | |

| 11 | Autres fonds | |

| 12 | (-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 | |

| 13 | (-) Propres instruments CET1 | |

| 14 | (-) Détentions directes d'instruments CET1 | |

| 15 | (-) Détentions indirectes d'instruments CET1 | |

| 16 | (-) Détentions synthétiques d'instruments CET1 | |

| 17 | (-) Résultats négatifs de l’exercice en cours | |

| 18 | (-) Goodwill | |

| 19 | (-) Autres immobilisations incorporelles | |

| 20 | (-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés | |

| 21 | (-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres | |

| 22 | (-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres | |

| 23 | (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important | |

| 24 | (-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important | |

| 25 | (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies | |

| 26 | (-) Autres déductions | |

| 27 | CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements | |

| 28 | FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 | |

| 29 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés | |

| 30 | Prime d'émission | |

| 31 | (-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 | |

| 32 | (-) Propres instruments AT1 | |

| 33 | (-) Détentions directes d'instruments AT1 | |

| 34 | (-) Détentions indirectes d'instruments AT1 | |

| 35 | (-) Détentions synthétiques d'instruments AT1 | |

| 36 | (-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important | |

| 37 | (-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important | |

| 38 | (-) Autres déductions | |

| 39 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements | |

| 40 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 | |

| 41 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés | |

| 42 | Prime d'émission | |

| 43 | (-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 | |

| 44 | (-) Propres instruments T2 | |

| 45 | (-) Détentions directes d'instruments T2 | |

| 46 | (-) Détentions indirectes d'instruments T2 | |

| 47 | (-) Détentions synthétiques d'instruments T2 | |

| 48 | (-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important | |

| 49 | (-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important | |

| 50 | Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements | |

Modèle EU IF CC1.02 – Composition des fonds propres réglementaires (petites entreprises d’investissement non interconnectées)

| | | (a) | (b)

| | | Montants | Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan dans les états financiers audités

| Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves

| 1 | FONDS PROPRES | |

| 2 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 | |

| 3 | FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) | |

| 4 | Instruments de capital entièrement libérés | |

| 5 | Prime d'émission | |

| 6 | Résultats non distribués | |

| 7 | Autres éléments du résultat global accumulés | |

| 8 | Autres réserves | |

| 9 | Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels | |

| 10 | Autres fonds | |

| 11 | (-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 | |

| 12 | (-) Résultats négatifs de l’exercice en cours | |

| 13 | (-) Goodwill | |

| 14 | (-) Autres immobilisations incorporelles | |

| 15 | (-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés | |

| 16 | (-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres | |

| 17 | (-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres | |

| 18 | (-) Autres déductions | |

| 19 | CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements | |

| 20 | FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 | |

| 21 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés | |

| 22 | Prime d'émission | |

| 23 | (-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 | |

| 24 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements | |

| 25 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 | |

| 26 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés | |

| 27 | Prime d'émission | |

| 28 | (-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 | |

| 29 | Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements | |

Modèle EU IF CC1.03 — Composition des fonds propres réglementaires (test de la capitalisation du groupe)

| | | (a) | (b)

| | | Montants | Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan dans les états financiers audités

| Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves

| 1 | FONDS PROPRES | |

| 2 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 | |

| 3 | FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) | |

| 4 | Instruments de capital entièrement libérés | |

| 5 | Prime d'émission | |

| 6 | Résultats non distribués | |

| 7 | Résultats non distribués des exercices précédents | |

| 8 | Profits ou pertes éligibles | |

| 9 | Autres éléments du résultat global accumulés | |

| 10 | Autres réserves | |

| 11 | Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels | |

| 12 | Autres fonds | |

| 13 | (-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 | |

| 14 | (-) Propres instruments CET1 | |

| 15 | (-) Résultats négatifs de l’exercice en cours | |

| 16 | (-) Goodwill | |

| 17 | (-) Autres immobilisations incorporelles | |

| 18 | (-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés | |

| 19 | (-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres | |

| 20 | (-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres | |

| 21 | (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important | |

| 22 | (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies | |

| 23 | (-) Autres déductions | |

| 24 | CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements | |

| 25 | FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 | |

| 26 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés | |

| 27 | Prime d'émission | |

| 28 | (-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 | |

| 29 | (-) Propres instruments AT1 | |

| 30 | (-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important | |

| 31 | (-) Autres déductions | |

| 32 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements | |

| 33 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 | |

| 34 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés | |

| 35 | Prime d'émission | |

| 36 | (-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 | |

| 37 | (-) Propres instruments T2 | |

| 38 | (-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important | |

| 39 | Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements | |

Modèle EU ICC2: Fonds propres: rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan dans les états financiers audités

Modèle flexible.

Les lignes doivent être complétées conformément au bilan figurant dans les états financiers audités de l’entreprise d'investissement.

Les colonnes doivent rester fixes, à moins que l’entreprise d'investissement ait un même périmètre de consolidation comptable et réglementaire, auquel cas les volumes doivent être inscrits dans la colonne a uniquement.

| | | a | b | c

| | | Bilan dans les états financiers publiés/audités | Selon le périmètre de consolidation réglementaire | Référence croisée au modèle EU IF CC1

| | | À la fin de la période | À la fin de la période |

| Actifs - Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés/audités

| 1 | | | |

| 2 | | | |

| 3 | | | |

| 4 | | | |

| 5 | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| xxx | Total des actifs | | |

| Passifs - Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés/audités

| 1 | | | |

| 2 | | | |

| 3 | | | |

| 4 | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| xxx | Total des passifs | | |

| Capitaux propres

| 1 | | | |

| 2 | | | |

| 3 | | | |

| | | | |

| xxx | Total des capitaux propres | | |

Modèle EU I CCA: Fonds propres: caractéristiques principales des instruments de fonds propres émis par l’entreprise

| | | a

| | | Texte libre

| 1 | Émetteur |

| 2 | Identifiant unique (par exemple identifiant CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour placement privé). |

| 3 | Placement public ou privé |

| 4 | Droit(s) régissant l’instrument |

| 5 | Type d’instrument (à préciser pour chaque ressort territorial) |

| 6 | Montant comptabilisé en fonds propres réglementaires (monnaie en millions, à la dernière date de déclaration) |

| 7 | Valeur nominale de l’instrument |

| 8 | Prix d'émission |

| 9 | Prix de rachat |

| 10 | Classification comptable |

| 11 | Date d'émission initiale |

| 12 | Perpétuel ou à durée déterminée |

| 13 | Échéance initiale |

| 14 | Option de rachat de l'émetteur soumise à l'accord préalable de l'autorité de surveillance |

| 15 | Date facultative d'exercice de l'option de rachat, dates d'exercice des options de rachat conditionnelles et prix de rachat |

| 16 | Dates ultérieures d'exercice de l'option de rachat, s'il y a lieu |

| | Coupons/dividendes |

| 17 | Dividende/coupon fixe ou flottant |

| 18 | Taux du coupon et indice éventuel associé |

| 19 | Existence d’un mécanisme de suspension des versements de dividendes (dividend stopper) |

| 20 | Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire, ou obligatoire, des versements (en termes de calendrier) |

| 21 | Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire, ou obligatoire, des versements (en termes de montant) |

| 22 | Existence d'un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up) ou d'une autre incitation au rachat |

| 23 | Cumulatif ou non cumulatif |

| 24 | Convertible ou non convertible |

| 25 | Si convertible, déclencheur(s) de la conversion |

| 26 | Si convertible, entièrement ou partiellement |

| 27 | Si convertible, taux de conversion |

| 28 | Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de la conversion |

| 29 | Si convertible, type d’instrument vers lequel a lieu la conversion |

| 30 | Si convertible, émetteur de l’instrument vers lequel a lieu la conversion |

| 31 | Caractéristiques en matière de réduction du capital |

| 32 | Si réduction du capital, déclencheur de la réduction |

| 33 | Si réduction du capital, totale ou partielle |

| 34 | Si réduction du capital, définitive ou temporaire |

| 35 | Si réduction provisoire du capital, description du mécanisme de réaugmentation du capital |

| 36 | Caractéristiques non conformes pendant la période de transition |

| 37 | Dans l’affirmative, préciser les caractéristiques non conformes |

| 38 | Lien vers les conditions contractuelles complètes de l’instrument (balisage) |

| (1) Indiquer «Sans objet» si la question n'est pas applicable.

Annexe VII

ANNEXE VII — INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODELES D’INFORMATION SUR LES FONDS PROPRES

Modèles EU I CC1.01, EU I CC1.02 et EU I CC1.03 - Composition des fonds propres réglementaires

1. Les entreprises d’investissement appliquent les instructions données dans la présente annexe pour compléter le modèle EU I CC1 présenté à l’annexe VI, en application de l’article 49, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2019/2033.

2. Les entreprises d’investissement expliquent dans la colonne b la source de chaque entrée majeure, dont la référence doit être rappelée aux lignes correspondantes du modèle EU I CC2.

3. Les entreprises d’investissement incluent dans la note descriptive jointe au modèle une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément à l’article 49, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) 2019/2033, et indiquent les instruments et déductions auxquels ces restrictions s’appliquent. Elles expliquent aussi les principaux changements des montants déclarés par rapport aux périodes de publication précédentes.

4. Le présent modèle est fixe; les entreprises d’investissement le publient en respectant exactement le format prévu à l’annexe VI.

5. Les entreprises d’investissement autres que les petites entreprises d’investissement non interconnectées publient les informations relatives à la composition de leurs fonds propres conformément au modèle EU I CC1.01 qui figure à l’annexe VI. Les entreprises d’investissement qui sont de petites entreprises d’investissement non interconnectées ayant des émissions d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 publient les informations relatives à la composition de leurs fonds propres conformément au modèle EU I CC1.02 qui figure également à l’annexe VI.

Modèle EU I CC1.01 – Composition des fonds propres réglementaires (entreprises d’investissement autres que les petites entreprises d’investissement non interconnectées)

| Références juridiques et instructions

| Ligne | Références juridiques et instructions

| 1 |

Fonds propres

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1, de ses fonds propres additionnels de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

Cette ligne est la somme de la ligne 2 et de la ligne 40.

| 2 |

Fonds propres de catégorie 1

Les fonds propres de catégorie 1 correspondent à la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1.

Cette ligne est la somme de la ligne 3 et de la ligne 28.

| 3 |

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 4 à 12 et 27.

| 4 |

Instruments de capital entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013.

Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues – articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013 – sont à inclure.

Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments.

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

| 5 |

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

| 6 |

Résultats non distribués

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent ainsi que les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles.

| 7 |

Autres éléments du résultat global accumulés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

| 8 |

Autres réserves

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.

| 9 |

Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

Somme de tous les montants d’intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

| 10 |

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Articles 32 à 35 du règlement (UE) no 575/2013

| 11 |

Autres fonds

Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033.

| 12 |

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

La valeur à indiquer est la somme totale de la ligne 13 et des lignes 17 à 26.

| 13 |

(-) Propres instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas publiée sur cette ligne.

Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

| 14 |

(-) Détentions directes d’instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement.

| 15 |

(-) Détentions indirectes d’instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement.

| 16 |

(-) Détentions synthétiques d’instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 114), article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

| 17 |

(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours

Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

| 18 |

(-) Goodwill

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013.

| 19 |

(-) Autres immobilisations incorporelles

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

Les autres immobilisations incorporelles se composent des immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

| 20 |

(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés

Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

| 21 |

(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

| 22 |

(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

| 23 |

(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013.

| 24 |

(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 9, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013.

| 25 |

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

| 26 |

(-) Autres déductions

La somme de toutes autres déductions énumérées à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

| 27 |

CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres CET1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 484 à 487 du règlement (UE) no 575/2013].

— Ajustements transitoires découlant d’intérêts minoritaires supplémentaires [articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013].

— Autres ajustements transitoires des fonds propres CET1 [articles 469 à 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres CET1 découlant de dispositions transitoires.

— Autres éléments de fonds propres CET1 ou déductions d’un élément de fonds propres CET1 qui ne correspondent à aucune des lignes 4 à 26.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

| 28 |

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 9, point 1), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 29 à 31 et 39.

| 29 |

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

| 30 |

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

| 31 |

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 56 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale de la ligne 32 et des lignes 36 à 38.

| 32 |

(-) Propres instruments AT1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

| 33 |

(-) Détentions directes d’instruments AT1

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

| 34 |

(-) Détentions indirectes d’instruments AT1

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

| 35 |

(-) Détentions synthétiques d’instruments AT1

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

| 36 |

(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

| 37 |

(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

| 38 |

(-) Autres déductions

Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 56 du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont indiquées sur aucune des lignes ci-dessus.

| 39 |

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres AT1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et articles 489 à 491 du règlement (UE) no 575/2013].

— Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres AT1 [articles 83, 85 et 86 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les instruments de fonds propres T1 éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, y compris les instruments de fonds propres émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013].

— Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire, dans les fonds propres AT1, d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013] et ajustements de fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres AT1 consolidés en application de dispositions transitoires.

— Autres ajustements transitoires des fonds propres AT1 [articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions découlant de dispositions transitoires.

— Montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant des fonds propres AT1 et est déduit des fonds propres CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres AT1 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments AT1 disponibles. Dans ce cas, cet élément correspond au montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 28 et est égal à l’inverse du montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant de fonds propres AT1 et a été déclaré, entre autres déductions, à la ligne 38.

— Autres éléments de fonds propres AT1 ou déductions d’un élément de fonds propres AT1 qui ne correspondent à aucune des lignes 29 à 38.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

| 40 |

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 41 à 43 et 50.

| 41 |

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

| 42 |

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

| 43 |

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 66 du règlement (UE) no 575/2013.

| 44 |

(-) Propres instruments T2

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas publiée sur cette ligne.

Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

| 45 |

(-) Détentions directes d’instruments T2

Article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

| 46 |

(-) Détentions indirectes d’instruments T2

Article 4, paragraphe 1, point 114), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

| 47 |

(-) Détentions synthétiques d’instruments T2

Article 4, paragraphe 1, point 126), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

| 48 |

(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

| 49 |

(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27), article 66, point d), et articles 68, 69 et 79 du règlement (UE) no 575/2013.

Les détentions de l’entreprise d’investissement en instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier [telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013] dans lesquelles elle détient un investissement important sont à déduire intégralement.

| 50 |

Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres T2 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 6 et 7, articles 484, 486, 488, 490 et 491 du règlement (UE) no 575/2013]

— Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres T2 [articles 83, 87 et 88 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les fonds propres éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, y compris les instruments de fonds propres T2 éligibles émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013].

— Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire en fonds propres T2 d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013]: Ajustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires.

— Autres ajustements transitoires des fonds propres T2 [articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres T2 découlant de dispositions transitoires.

— Montant à déduire des éléments T2 qui excède le montant des fonds propres T2 et est déduit des fonds propres AT1 conformément à l’article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres T2 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments T2 disponibles. Dans ce cas, cet élément représente le montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 40.

— Autres éléments de fonds propres T2 ou déductions d’un élément de fonds propres T2 qui ne correspondent à aucune des lignes 41 à 49.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

Modèle EU I CC1.02 – Composition des fonds propres réglementaires (petites entreprises d’investissement non interconnectées)

| Références juridiques et instructions

| Ligne | Références juridiques et instructions

| 1 |

Fonds propres

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1, de ses fonds propres additionnels de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 2 et 25.

| 2 |

Fonds propres de catégorie 1

Les fonds propres de catégorie 1 correspondent à la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 3 et 20.

| 3 |

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 4 à 11 et 19.

| 4 |

Instruments de capital entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013.

Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure.

Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments.

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

| 5 |

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

| 6 |

Résultats non distribués

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent et les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles.

| 7 |

Autres éléments du résultat global accumulés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

| 8 |

Autres réserves

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.

| 9 |

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Articles 32 à 35 du règlement (UE) no 575/2013.

| 10 |

Autres fonds

Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033.

| 11 |

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 12 à 18.

| 12 |

(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours

Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

| 13 |

(-) Goodwill

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013.

| 14 |

(-) Autres immobilisations incorporelles

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

| 15 |

(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés

Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

| 16 |

(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

| 17 |

(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

| 18 |

(-) Autres déductions

La somme de toutes autres déductions énumérées à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

| 19 |

CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres CET1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 484 à 487 du règlement (UE) no 575/2013].

— Ajustements transitoires découlant d’intérêts minoritaires supplémentaires [articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013].

— Autres ajustements transitoires des fonds propres CET1 [articles 469 à 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres CET1 découlant de dispositions transitoires.

— Autres éléments de fonds propres CET1 ou déductions d’un élément de fonds propres CET1 qui ne correspondent à aucune des lignes 4 à 18.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

| 20 |

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 21 à 24.

| 21 |

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

| 22 |

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

| 23 |

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 56 du règlement (UE) no 575/2013.

| 24 |

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres AT1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et articles 489 à 491 du règlement (UE) no 575/2013].

— Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres AT1 [articles 83, 85 et 86 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les instruments de fonds propres T1 éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, y compris les instruments de fonds propres émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013].

— Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire, dans les fonds propres AT1, d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013] et ajustements de fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres AT1 consolidés en application de dispositions transitoires.

— Autres ajustements transitoires des fonds propres AT1 [articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions découlant de dispositions transitoires.

— Montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant des fonds propres AT1 et est déduit des fonds propres CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres AT1 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments AT1 disponibles. Dans ce cas, cet élément correspond au montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 20 et est égal à l’inverse du montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant de fonds propres AT1 et a été déclaré, entre autres déductions, à la ligne 18.

— Autres éléments de fonds propres AT1 ou déductions d’un élément de fonds propres AT1 qui ne correspondent à aucune des lignes 21 à 23.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

| 25 |

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 26 à 29.

| 26 |

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

| 27 |

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

| 29 |

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 66 du règlement (UE) no 575/2013.

| 30 |

Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres T2 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 6 et 7, articles 484, 486, 488, 490 et 491 du règlement (UE) no 575/2013]

— Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres T2 [articles 83, 87 et 88 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les fonds propres éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, y compris les instruments de fonds propres T2 éligibles émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013]

— Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire en fonds propres T2 d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013]: Ajustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires.

— Autres ajustements transitoires des fonds propres T2 [articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres T2 découlant de dispositions transitoires.

— Montant à déduire des éléments T2 qui excède le montant des fonds propres T2 et est déduit des fonds propres AT1 conformément à l’article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres T2 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments T2 disponibles. Dans ce cas, cet élément représente le montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 25.

— Autres éléments de fonds propres T2 ou déductions d’un élément de fonds propres T2 qui ne correspondent à aucune des lignes 26 à 28.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

Modèle EU I CC1.03 — Composition des fonds propres réglementaires (Test de la capitalisation du groupe)

6. Les entités visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.qui bénéficient de l’application dudit article publient les informations relatives à la composition de leurs fonds propres conformément au modèle EU I CC1.03 et aux instructions suivantes.

| Ligne | Références juridiques et instructions

| 1 |

FONDS PROPRES

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

| 2 |

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

Les fonds propres de catégorie 1 correspondent à la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1.

| 3 |

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

| 4 |

Instruments de capital versés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013.

Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure.

Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments.

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

| 5 |

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

| 6 |

Résultats non distribués

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent et les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles.

| 7 |

Résultats non distribués des exercices précédents

Article 4, paragraphe 1, point 123), et article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

L’article 4, paragraphe 1, point 123), du règlement (UE) no 575/2013 définit les résultats non distribués comme «les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable».

| 8 |

Profits ou pertes éligibles

Article 4, paragraphe 1, point 121), article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 permet d’inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies.

Par ailleurs, les pertes seront déduites des fonds propres de base de catégorie 1, comme indiqué à l’article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

| 9 |

Autres éléments du résultat global accumulés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

| 10 |

Autres réserves

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.

| 11 |

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Articles 32 à 35 du règlement (UE) no 575/2013.

| 12 |

Autres fonds

Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033.

| 13 |

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 14 à 23.

| 14 |

(-) Propres instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas déclarée sur cette ligne.

Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

| 15 |

(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours

Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

| 16 |

(-) Goodwill

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013.

| 17 |

(-) Autres immobilisations incorporelles

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

| 18 |

(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés

Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

| 19 |

(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

| 20 |

(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

| 21 |

(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013.

| 22 |

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

| 23 |

(-) Autres déductions

La somme de toutes autres déductions énumérées à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

| 24 |

CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres CET1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 484 à 487 du règlement (UE) no 575/2013].

— Autres ajustements transitoires des fonds propres CET1 [articles 469 à 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres CET1 découlant de dispositions transitoires.

— Autres éléments de fonds propres CET1 ou déductions d’un élément de fonds propres CET1 qui ne correspondent à aucune des lignes 4 à 23.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

| 25 |

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 26 à 28 et 32.

| 26 |

Instruments de capital versés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

| 27 |

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

| 28 |

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 56 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 29 à 31.

| 29 |

(-) Propres instruments AT1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

| 30 |

(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

| 31 |

(-) Autres déductions

Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 56 du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des déductions prévues par l’article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013, qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0340 à 0380 ci-dessus.

| 32 |

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres AT1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et articles 489 à 491 du règlement (UE) no 575/2013].

— Autres ajustements transitoires des fonds propres AT1 [articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions découlant de dispositions transitoires.

— Montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant des fonds propres AT1 et est déduit des fonds propres CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres AT1 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments AT1 disponibles. Dans ce cas, cet élément correspond au montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 0300 et est égal à l’inverse du montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant de fonds propres AT1 et a été déclaré, entre autres déductions, à la ligne 23.

— Autres éléments de fonds propres AT1 ou déductions d’un élément de fonds propres AT1 qui ne correspondent à aucune des lignes 26 à 31.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

| 33 |

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 34 à 36 et 39.

| 34 |

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

| 35 |

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

| 36 |

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 66 du règlement (UE) no 575/2013.

| 37 |

(-) Propres instruments T2

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas publiée sur cette ligne.

Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

| 38 |

(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

| 39 |

Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres T2 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 6 et 7, articles 484, 486, 488, 490 et 491 du règlement (UE) no 575/2013]

— Autres ajustements transitoires des fonds propres T2 [articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres T2 découlant de dispositions transitoires.

— Montant à déduire des éléments T2 qui excède le montant des fonds propres T2 et est déduit des fonds propres AT1 conformément à l’article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres T2 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments T2 disponibles. Dans ce cas, cet élément représente le montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 33.

— Autres éléments de fonds propres T2 ou déductions d’un élément de fonds propres T2 qui ne correspondent à aucune des lignes 34 à 38.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

Modèle EU I CC2 – Rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan dans les états financiers audités

7. Les entreprises d’investissement appliquent les instructions données dans la présente annexe pour compléter le modèle EU I CC2 présenté à l’annexe VI, en application de l’article 49, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

8. Les entreprises d’investissement publient le bilan comptable figurant dans leurs états financiers rendus publics. Les états financiers sont les états financiers audités pour la transmission d’informations de fin d’exercice.

9. Les lignes du modèle sont modulables et doivent correspondre aux états financiers des entreprises d’investissement. Les éléments de fonds propres des états financiers audités comprennent tous les éléments qui sont des composantes des fonds propres réglementaires ou qui en sont déduits, à savoir les capitaux propres, les passifs tels que les dettes, et les autres lignes du bilan comptable ayant une incidence sur les fonds propres réglementaires tels que les immobilisations incorporelles, le goodwill ou les actifs d’impôt différé. Les entreprises d’investissement détaillent les éléments de fonds propres du bilan autant que nécessaire pour faire apparaître séparément toutes les composantes du modèle relatif à la composition des fonds propres (modèle EU I CC1). Les éléments du bilan ne sont détaillés qu’autant que nécessaire pour calculer les composantes requises par le modèle EU I CC1. Les informations fournies sont en proportion de la complexité du bilan de l’entreprise d’investissement.

10. Les colonnes sont fixes et doivent être remplies comme suit:

a. Colonne a: Les entreprises d’investissement incluent les chiffres inscrits au bilan inclus dans leurs états financiers audités, conformément au périmètre de consolidation comptable.

b. Colonne b: Les entreprises d’investissement déclarent les chiffres correspondant au périmètre de consolidation réglementaire.

c. Colonne c: Les entreprises d’investissement y donnent la référence croisée entre l’élément de fonds propres du modèle EU I CC2 et les éléments correspondants du modèle de publication EU I CC1. La référence donnée dans la colonne c du modèle EU I CC2 sera liée à celle donnée dans la colonne b du modèle EU I CC1.

11. Dans les cas suivants, où le périmètre de consolidation comptable de l’entreprise d’investissement et son périmètre de consolidation prudentielle sont exactement les mêmes, seule la colonne a est remplie et ce fait est clairement indiqué:

d. Lorsque les entreprises d’investissement satisfont aux obligations prévues à la sixième partie du règlement (UE) 2019/2033 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement sur une base consolidée, mais que le périmètre de consolidation et la méthode de consolidation utilisés pour le bilan dans les états financiers sont identiques au périmètre de consolidation et à la méthode de consolidation prévus à la première partie, titre II, chapitre 2 du règlement (UE) 2019/2033 et que les entreprises d’investissement mentionnent clairement l’absence de différence entre les périmètres et méthodes de consolidation respectifs dans la note descriptive qui accompagne le modèle.

e. Lorsque les entreprises d’investissement satisfont aux obligations prévues à la sixième partie du règlement (UE) 2019/2033 sur une base individuelle.

Tableau EU I CCA – Caractéristiques principales des instruments de fonds propres émis par l’entreprise.

12. Les entreprises d’investissement appliquent les instructions données dans la présente annexe pour compléter le tableau EU I CCA présenté à l’annexe VI, en application de l’article 49, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

13. Les entreprises d’investissement remplissent le tableau EU I CCA pour les catégories suivantes: instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2.

14. Les tableaux comprennent des colonnes séparées présentant les caractéristiques de chaque instrument de fonds propres réglementaire. Dans les cas où différents instruments d’une même catégorie présentent des caractéristiques identiques, les entreprises d’investissement peuvent décrire ces caractéristiques dans une seule colonne, et indiquer les émissions concernées.

| Instructions pour remplir le tableau des caractéristiques principales des instruments de fonds propres émis par l’entreprise

| Numéro de la ligne | Explication

| 1 |

Émetteur

Identifie l’entité juridique de l’émetteur.

Texte libre

| 2 |

Identifiant unique (par exemple identifiant CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour placement privé).

Identifiant unique (par exemple identifiant CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour placement privé).

Texte libre

| 3 |

Placement public ou privé

Indique si l’instrument a fait l’objet d’une cotation en bourse ou d’un placement privé.

Sélectionner dans le menu: [Public] [Privé]

| 4 |

Droit(s) régissant l’instrument

Indique la ou les législations applicables à l’instrument.

Texte libre

| 5 |

Type d’instrument (à préciser pour chaque ressort territorial)

Indique le type d’instrument, en fonction du ressort territorial.

Pour les instruments CET1, sélectionner le nom de l’instrument dans la liste de CET1 publiée par l’ABE.

Pour les autres instruments, sélectionner dans le menu: options de menu à fournir aux entreprises d’investissement par chaque ressort territorial – références juridiques des articles du règlement (UE) 2019/2033 pour chaque type d’instrument à insérer.

| 6 |

Montant comptabilisé en fonds propres réglementaires (monnaie en millions, à la dernière date de déclaration)

Indique le montant comptabilisé en fonds propres réglementaires (montant total de l’instrument comptabilisé avant dispositions transitoires pour le niveau applicable de publication d’informations – monnaie utilisée pour les obligations de déclaration).

Texte libre – préciser, en particulier, si certaines parties des instruments se situent dans des catégories différentes de fonds propres réglementaires et si le montant comptabilisé en fonds propres réglementaires est différent du montant émis.

| 7 |

Valeur nominale de l’instrument

Valeur nominale de l’instrument dans la monnaie d’émission et dans la monnaie utilisée pour les obligations de déclaration.

Texte libre

| 8 |

Prix d’émission

Prix d’émission de l’instrument.

Texte libre

| 9 |

Prix de rachat

Prix de rachat de l’instrument.

Texte libre

| 10 |

Classification comptable

Indique la classification comptable.

Sélectionner dans le menu: [Capitaux propres] [Passif – coût amorti] [Passif – option de la juste valeur] [Participation ne donnant pas le contrôle dans une filiale consolidée]

| 11 |

Date d’émission initiale

Indique la date d’émission.

Texte libre

| 12 |

Perpétuel ou à durée déterminée

Indique si l’instrument est perpétuel ou à durée déterminée.

Sélectionner dans le menu: [Perpétuel] [Durée déterminée]

| 13 |

Échéance initiale

Pour les instruments à durée déterminée, indiquer la date d’échéance initiale (jour, mois et année). Pour un instrument perpétuel, indiquer «sans échéance».

Texte libre

| 14 |

Option de rachat de l’émetteur soumise à l’accord préalable de l’autorité de surveillance

Indique s’il existe une option de rachat pour l’émetteur (tous types d’options de rachat).

Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]

| 15 |

Date facultative d’exercice de l’option de rachat, dates d’exercice des options de rachat conditionnelles et prix de rachat

Pour un instrument pour lequel l’émetteur dispose d’une option de rachat, indique la première date où l’option peut être exercée, s’il existe une date spécifique d’exercice de cette option (jour, mois et année); indique également si l’instrument comporte une option de rachat en cas d’événement réglementaire et/ou fiscal. Indique également le prix de rachat. Aide à évaluer la permanence.

Texte libre

| 16 |

Dates ultérieures d’exercice de l’option de rachat, s’il y a lieu

Indique l’existence et la fréquence de dates ultérieures où une option de rachat peut être exercée, le cas échéant. Aide à évaluer la permanence.

Texte libre

| 17 |

Dividende/coupon fixe ou flottant

Indique si le coupon/dividende est soit fixe, soit variable, sur toute la durée de vie de l’instrument, ou s’il est fixe pour l’instant, mais destiné à passer à un taux variable à l’avenir, ou inversement.

Sélectionner dans le menu: [Fixe] [Variable] [Fixe devenant variable], [Variable devenant fixe]

| 18 |

Taux du coupon et indice éventuel associé

Indique le taux de coupon de l’instrument et tout indice auquel le taux du coupon/du dividende fait référence.

Texte libre

| 19 |

Existence d’un mécanisme de suspension des versements de dividendes (dividend stopper)

Indique si le non-versement d’un coupon ou d’un dividende sur l’instrument empêche le versement de dividendes sur des actions ordinaires (c’est-à-dire s’il existe un dividend stopper).

Sélectionner dans le menu: [oui], [non]

| 20 |

Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire, ou obligatoire, des versements (en termes de calendrier)

Indique si l’émetteur dispose d’un pouvoir discrétionnaire total ou partiel, ou s’il n’a aucun pouvoir discrétionnaire, quant au versement ou non d’un coupon/dividende. Si l’établissement a tout pouvoir discrétionnaire, en toutes circonstances, pour annuler le versement de coupons/dividendes, il sélectionne «entièrement discrétionnaire» (y compris lorsqu’il existe un dividend stopper qui n’a pas pour effet d’empêcher l’établissement d’annuler les paiements sur l’instrument). Si certaines conditions doivent être remplies avant que le versement puisse être annulé (par exemple, fonds propres inférieurs à un certain seuil), l’établissement doit choisir «partiellement discrétionnaire». Si l’établissement ne peut annuler le versement en dehors d’une situation d’insolvabilité, il doit sélectionner «obligatoire».

Sélectionner dans le menu: [Entièrement discrétionnaire] [Partiellement discrétionnaire] [Obligatoire]

Texte libre (préciser les motifs d’exercice du pouvoir discrétionnaire et s’il existe des dividend pushers, des dividend stoppers ou des ASCM - Alternative Coupon Settlement Mechanisms)

| 21 |

Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire, ou obligatoire, des versements (en termes de montant)

Indique si l’émetteur dispose d’un pouvoir discrétionnaire total ou partiel, ou s’il n’a aucun pouvoir discrétionnaire, sur le montant du coupon/dividende.

Sélectionner dans le menu: [Entièrement discrétionnaire] [Partiellement discrétionnaire] [Obligatoire]

| 22 |

Existence d’un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up) ou d’une autre incitation au rachat

Indique s’il existe un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up) ou une autre incitation au rachat.

Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]

| 23 |

Cumulatif ou non cumulatif

Indique si les dividendes/coupons sont cumulatifs ou non.

Sélectionner dans le menu: [Non cumulatif] [Cumulatif] [ACSM]

| 24 |

Convertible ou non convertible

Indique si l’instrument est convertible ou non.

Sélectionner dans le menu: [Convertible] [Non convertible]

| 25 |

Si convertible, déclencheur(s) de la conversion

Indique les conditions dans lesquelles l’instrument sera converti, y compris le point de non-viabilité. Indiquer la ou les autorités qui ont éventuellement la capacité de déclencher la conversion. Pour chacune de ces autorités, préciser si ce sont les clauses du contrat de l’instrument qui constituent la base juridique permettant à l’autorité de déclencher la conversion (une approche contractuelle) ou si la base juridique est fournie par la législation (approche légale).

Texte libre

| 26 |

Si convertible, entièrement ou partiellement

Indiquer si l’instrument sera systématiquement totalement converti, s’il peut être totalement ou partiellement converti, ou s’il sera systématiquement partiellement converti.

Sélectionner dans le menu: [Conversion totale systématique] [Totale ou partielle] [Conversion partielle systématique]

| 27 |

Si convertible, taux de conversion

Indique le taux de conversion en l’instrument capable d’absorber plus de pertes.

Texte libre

| 28 |

Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de la conversion

Pour les instruments convertibles, indiquer si la conversion est obligatoire ou facultative.

Sélectionner dans le menu: [Obligatoire] [Facultative] [Sans objet] et [au choix des détenteurs] [au choix de l’émetteur] [au choix des détenteurs et de l’émetteur]

| 29 |

Si convertible, type d’instrument vers lequel a lieu la conversion

Pour les instruments convertibles, indiquer dans quel type d’instrument ils seront convertis.

Sélectionner dans le menu: [Fonds propres de base de catégorie 1] [Fonds propres additionnels de catégorie 1] [Fonds propres de catégorie 2] [Autres]

| 30 |

Si convertible, émetteur de l’instrument vers lequel a lieu la conversion

Si convertible, émetteur de l’instrument vers lequel a lieu la conversion

Texte libre

| 31 |

Caractéristiques en matière de réduction du capital

Indique s’il existe une fonction de réduction du principal.

Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]

| 32 |

Si réduction du capital, déclencheur de la réduction

Indique les déclencheurs de la réduction du capital, y compris le point de non-viabilité. Indiquer la ou les autorités qui ont éventuellement la capacité de déclencher une réduction du capital. Pour chacune de ces autorités, préciser si ce sont les clauses du contrat de l’instrument qui constituent la base juridique permettant à l’autorité de déclencher la réduction du capital (une approche contractuelle), ou si la base juridique est fournie par la législation (approche légale)

Texte libre

| 33 |

Si réduction du capital, totale ou partielle

Indique s’il y aura systématiquement réduction totale du capital de l’instrument, éventuellement une réduction partielle, ou systématiquement une réduction partielle. Aide à évaluer la capacité d’absorption des pertes lors d’une réduction du capital.

Sélectionner dans le menu: [Conversion totale systématique] [Totale ou partielle] [Conversion partielle systématique]

| 34 |

Si réduction du capital, définitive ou temporaire

Pour les instruments concernés par une réduction du capital, précise si cette réduction est définitive ou temporaire.

Sélectionner dans le menu: [Définitive] [Temporaire] [Sans objet]

| 35 |

Si réduction provisoire du capital, description du mécanisme de réaugmentation du capital

Décrit le mécanisme de réaugmentation du capital.

Texte libre

| 36 |

Caractéristiques non conformes pendant la période de transition

Préciser s’il existe des caractéristiques non conformes.

Sélectionner [oui] ou [non].

| 37 |

Dans l’affirmative, préciser les caractéristiques non conformes

S’il existe des caractéristiques non conformes, l’établissement précise lesquelles.

Texte libre

| 38 |

Lien vers les conditions contractuelles complètes de l’instrument (balisage)

Les entreprises d’investissement incluent le lien hypertexte donnant accès au prospectus de l’émission, et notamment aux conditions contractuelles régissant l’instrument.

Annexe VIII

ANNEXE VIII — DÉCLARATION RELATIVE AU TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE

| MODÈLES POUR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

| Numéro du modèle | Code du modèle | Nom du modèle/groupe de modèles | Nom abrégé

| | | TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE |

| 11,1 | I 11.01 | COMPOSITION DES FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE | I11.1

| 11,2 | I 11.02 | INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE | I11.2

| 11,3 | I 11.03 | INFORMATIONS SUR LES FILIALES | I11.3

I 11.01 - COMPOSITION DES FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE (I11.1)

| Ligne | Élément | Montant

| 0010

| 0010 | FONDS PROPRES |

| 0020 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 |

| 0030 | FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) |

| 0040 | Instruments de capital entièrement libérés |

| 0050 | Prime d'émission |

| 0060 | Résultats non distribués |

| 0070 | Résultats non distribués des exercices précédents |

| 0080 | Bénéfice éligible |

| 0090 | Autres éléments du résultat global accumulés |

| 0100 | Autres réserves |

| 0120 | Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels |

| 0130 | Autres fonds |

| 0145 | (-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 |

| 0150 | (-) Propres instruments CET1 |

| 0190 | (-) Résultats négatifs de l’exercice en cours |

| 0200 | (–) Goodwill |

| 0210 | (-) Autres immobilisations incorporelles |

| 0220 | (-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés |

| 0230 | (-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres |

| 0240 | (-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres |

| 0250 | (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'entreprise d’investissement ne détient pas d'investissement important |

| 0270 | (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies |

| 0280 | (-) Autres déductions |

| 0295 | CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |

| 0300 | FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |

| 0310 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés |

| 0320 | Prime d'émission |

| 0335 | (-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |

| 0340 | (-) Propres instruments AT1 |

| 0380 | (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'entreprise d'investissement ne détient pas d'investissement important |

| 0400 | (-) Autres déductions |

| 0415 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |

| 0420 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |

| 0430 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés |

| 0440 | Prime d'émission |

| 0455 | (-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |

| 0460 | (-) Propres instruments T2 |

| 0500 | (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'entreprise mère ne détient pas d'investissement important |

| 0525 | Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |

I 11.02 - INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE (I11.2)

| | | Montant

| Ligne | Élément | 0010

| 0010 | Instruments CET1 d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important |

| 0020 | Instruments AT1 d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important |

| 0030 | Instruments T2 d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important |

| 0040 | Participations d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi |

| 0050 | Créances subordonnées d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement |

| 0060 | Engagements éventuels envers des entités du groupe d’entreprises d'investissement |

| 0070 | Total des exigences de fonds propres des entreprises filiales |

I 11.03: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (I11.3)

| Code | Type de code | Nom de l'entreprise | Entreprise mère / filiale | Pays | Investissements de l’entreprise mère | Engagements éventuels de l’entreprise mère envers l’entité | Total des exigences de fonds propres |

| CET1: | AT1: | T2: | Participations | Créances subordonnées | Capital minimum permanent | Exigence basée sur les facteurs K | Exigences basées sur les frais généraux fixes

| | Actifs sous gestion | Fonds de clients détenus - Ségrégués | Fonds de clients détenus - Non ségrégués | Actifs conservés et administrés | Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant | Ordres de clients traités - Opérations sur dérivés | Exigence relative au risque de positions nette (K-NPR) | Marge de compensation fournie (CMG) | Défaut de contrepartie (TCD) | Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant | Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur dérivés | Exigence basée sur le risque de concentration

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0220 | 0230 | 0240 | 0250 | 0260 | 0270

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Annexe 9

«ANNEXE IX — DÉCLARATION RELATIVE AU TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. Structure et conventions

1. 1 Structure

1. La déclaration du test de la capitalisation du groupe dans son ensemble se compose de 2 modèles:

a) Composition des fonds propres

b) Instruments de fonds propres.

2. Des références légales sont fournies pour chaque modèle. Cette partie du présent règlement contient des informations détaillées sur quelques aspects plus généraux de la déclaration de chaque bloc de modèles, des instructions concernant certaines positions, ainsi que des règles de validation.

1. 2 Convention de numérotation

3. Lorsqu’il est fait référence à des colonnes, des lignes ou des cellules du modèle, ce sont les conventions des points 4 à 7 qui s’appliquent. Ces codes numériques sont couramment utilisés dans les règles de validation.

4. Les instructions appliquent le système général de notation suivant: {modèle; ligne; colonne}.

5. En cas de validations à l’intérieur d’un modèle, pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne mentionnent pas le modèle: {ligne; colonne}.

6. Dans le cas des modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes: {modèle; ligne}.

7. Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant.

1. 3 Convention de signe

8. Tout montant augmentant les fonds propres, les exigences de fonds propres ou les exigences de liquidité sera déclaré en tant que valeur positive. En revanche, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément.

PARTIE II: INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

1 FONDS PROPRES: NIVEAU, COMPOSITION, EXIGENCES ET CALCUL

1. 1 Remarques générales

10. La section consacrée à la vue d’ensemble des fonds propres contient des informations sur les fonds propres que détient l’entreprise d’investissement et sur ses exigences de fonds propres. Elle comporte deux modèles:

a) le modèle I 11.01 concerne la composition des fonds propres détenus par l’entreprise d’investissement: fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) et fonds propres de catégorie 2 (T2).

b) le modèle I 11.02 contient des informations sur les «exigences de fonds propres» dans le contexte du test de la capitalisation du groupe, à savoir les participations intragroupe, les passifs éventuels et les exigences totales de fonds propres des filiales.

c) le modèle I 11.03 contient les informations pertinentes sur les exigences de fonds propres, les passifs éventuels, les créances subordonnées et les participations d’entités du secteur financier au niveau des filiales, ventilées par entité.

11. Les éléments à déclarer selon ces modèles le sont sans ajustements transitoires. Cela signifie que ces chiffres (sauf lorsque l’exigence de fonds propres transitoire est expressément indiquée) sont calculés conformément aux dispositions finales (c’est-à-dire comme s’il n’existait pas de dispositions transitoires).

1. 2. I 11.01 - COMPOSITION DES FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE (I11.1)

1. 2.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

FONDS PROPRES

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

| 0020 |

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

Les fonds propres de catégorie 1 d’un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1 et de ses fonds propres additionnels de catégorie 1.

| 0030 |

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0040 |

Instruments de capital entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013.

Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure.

Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments.

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

| 0050 |

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

| 0060 |

Résultats non distribués

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent et les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles.

La valeur à déclarer est la somme des lignes 0070 et 0080.

| 0070 |

Résultats non distribués des exercices précédents

Article 4, paragraphe 1, point 123), et article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

L’article 4, paragraphe 1, point 123), du règlement (UE) no 575/2013 définit les résultats non distribués comme «les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable».

| 0080 |

Bénéfice éligible

Article 4, paragraphe 1, point 121), article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 permet d’inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies.

| 0090 |

Autres éléments du résultat global accumulés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0100 |

Autres réserves

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.

| 0120 |

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Articles 32 à 35 du règlement (UE) no 575/2013

| 0130 |

Autres fonds

Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0145 |

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

Article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033, article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 à l’exception du point i) dudit paragraphe.

La valeur à déclarer est la somme des lignes 0150 et 0190-0280.

| 0150 |

(-) Propres instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

| 0190 |

(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours

Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0200 |

(–) Goodwill

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0210 |

(-) Autres immobilisations incorporelles

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

| 0220 |

(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés

Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0230 |

(–) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0240 |

(–) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0250 |

(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise mère ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013.

Au sens de la présente ligne, on entend par entreprise mère dans l’Union une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ainsi que toute autre entreprise mère qui est une entreprise d’investissement, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires ou un agent lié.

| 0270 |

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0280 |

(–) Autres déductions

Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des déductions prévues par l’article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013, qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0150 à 0270 ci-dessus.

| 0295 |

CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres CET1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 484 à 487 du règlement (UE) no 575/2013]

— Autres ajustements transitoires des fonds propres CET1 [articles 469 à 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions des fonds propres CET1 découlant de dispositions transitoires.

— Autres éléments de fonds propres CET1 ou déductions d’un élément de fonds propres CET1 qui ne correspondent à aucune des lignes 0040 à 0280.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

| 0300 |

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0310 |

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

| 0320 |

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

| 0335 |

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 56 du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception du point d) dudit article.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0340, 0380 et 0400.

| 0340 |

(-) Propres instruments AT1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

| 0380 |

(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise mère ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Au sens de la présente ligne, on entend par entreprise mère dans l’Union une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ainsi que toute autre entreprise mère qui est une entreprise d’investissement, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires ou un agent lié.

| 0400 |

(–) Autres déductions

Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 56 du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des déductions prévues par l’article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013, qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0340 à 0380 ci-dessus.

| 0415 |

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres AT1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et articles 489 à 491 du règlement (UE) no 575/2013]

— Autres ajustements transitoires des fonds propres AT1 [articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions découlant de dispositions transitoires.

— Montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant des fonds propres AT1 et est déduit des fonds propres CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013: Le montant des éléments de fonds propres AT1 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments AT1 disponibles. Dans ce cas, cet élément correspond au montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 0300 et est égal à l’inverse du montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant de fonds propres AT1 et a été déclaré, entre autres déductions, à la ligne 0280.

— Autres éléments de fonds propres AT1 ou déductions d’un élément de fonds propres AT1 qui ne correspondent à aucune des lignes 0310 à 0400.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

| 0420 |

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0430 à 0455 et 0525.

| 0430 |

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

| 0440 |

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

| 0455 |

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 66 du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception du point d) dudit article.

| 0460 |

(-) Propres instruments T2

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

| 0500 |

(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise mère ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Au sens de la présente ligne, on entend par entreprise mère dans l’Union une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ainsi que toute autre entreprise mère qui est une entreprise d’investissement, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires ou un agent lié.

| 0525 |

Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres T2 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 6 et 7, articles 484, 486, 488, 490 et 491 du règlement (UE) no 575/2013]

— Autres ajustements transitoires des fonds propres T2 [articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions des fonds propres T2 découlant de dispositions transitoires

— Montant à déduire des éléments T2 qui excède le montant des fonds propres T2 et est déduit des fonds propres AT1 conformément à l’article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres T2 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments T2 disponibles. Dans ce cas, cet élément représente le montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 0420.

— Autres éléments de fonds propres T2 ou déductions d’un élément de fonds propres T2 qui ne correspondent à aucune des lignes 0430 à 0500.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

1. 3 I 11.02 EXIGENCES DE FONDS PROPRES - TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE (I11.2)

1. 3.1. Instructions concernant certaines positions

| Ligne | Références légales et instructions

| 0010 |

Instruments CET1 d’entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033, en liaison avec l’article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0020 |

Instruments AT1 d’entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033, en liaison avec l’article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0030 |

Instruments T2 d’entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important

Article 8, paragraphe 3, point a), en liaison avec l’article 66, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0040 |

Participations d’entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Cette ligne comprend les participations de l’entreprise mère dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi.

| 0050 |

Créances subordonnées d’entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Cette ligne comprend les créances subordonnées de l’entreprise mère dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi.

| 0060 |

Engagements éventuels envers des entités du groupe d’entreprises d’investissement

Article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0070 |

Exigences de fonds propres totales des entreprises filiales

En cas d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033.

1. 4 IF 11.03 INFORMATIONS SUR LES FILIALES (IF11.3)

10. Toutes les entités incluses dans le périmètre du test de la capitalisation du groupe sont déclarées dans le présent modèle. L’entreprise mère du groupe est également concernée.

1. 4.1. Instructions concernant certaines positions

| Colonnes | Références légales et instructions

| 0010 |

Code

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI ou, à défaut, à un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

| 0020 |

Type de code

L’entité déclarante identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».

Le type de code est toujours déclaré.

| 0030 |

Nom de l’entreprise

Nom de l’entreprise faisant partie du périmètre de consolidation.

| 0040 |

Entreprise mère/filiale

Indique si l’entité déclarée dans la ligne est l’entreprise mère du groupe ou une filiale

| 0050 |

Pays

Déclarer le pays où se situe la filiale.

| 0060 – 0100 |

Investissements de l’entreprise mère

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Dans cette section, déclarer les investissements de l’entreprise mère dans des entités du groupe.

| 0060 |

CET1:

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033, en liaison avec l’article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0070 |

AT1:

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033, en liaison avec l’article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0080 |

T2:

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033, en liaison avec l’article 66, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0090 |

Participations

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Cette colonne comprend les participations de l’entreprise mère dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi.

| 0100 |

Créances subordonnées

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Cette colonne comprend les créances subordonnées de l’entreprise mère dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi.

| 0110 |

Engagements éventuels de l’entreprise mère envers l’entité

Article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0120 |

Exigences de fonds propres totales des entreprises filiales

Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0130 |

Capital minimum permanent

Article 14 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0140 |

Exigence basée sur les facteurs K

Article 15 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0150 |

Actifs sous gestion

Article 15, paragraphe 2, et article 17 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0160 |

Fonds de clients détenus - Ségrégués

Article 15, paragraphe 2, et article 18 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0170 |

Fonds de clients détenus - Non ségrégués

Article 15, paragraphe 2, et article 18 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0180 |

Actifs conservés et administrés

Article 15, paragraphe 2, et article 19 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0190 |

Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant

Article 15, paragraphe 2, article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0200 |

Ordres de clients traités - Opérations sur dérivés

Article 15, paragraphe 2, article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2033.

| 0210 |

Exigence relative au risque de positions nette (K-NPR)

Article 22 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0220 |

Marge de compensation fournie (CMG)

Article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

| 0230 |

Défaut de contrepartie (TCD)

Article 26 et article 24 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0240 |

Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant

Aux fins du calcul de l’exigence basée sur les facteurs K, les entreprises d’investissement appliquent le coefficient prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

En cas de tensions sur les marchés au sens de l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement appliquent un coefficient adapté conformément audit point.

Le facteur des flux d’échanges quotidien est calculé conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0250 |

Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur dérivés

Aux fins du calcul de l’exigence basée sur les facteurs K, les entreprises d’investissement appliquent le coefficient prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

En cas de tensions sur les marchés au sens de l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement appliquent un coefficient adapté conformément audit point.

Le facteur des flux d’échanges quotidien est calculé conformément à l’article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

| 0260 |

Exigence basée sur le risque de concentration

Article 37, paragraphe 2, article 39 et article 24 du règlement (UE) 2019/2033.

| 0270 |

Exigences basées sur les frais généraux fixes

Article 13 du règlement (UE) 2019/2033.

Annexe X

ANNEXE X — DÉCLARATION RELATIVE À L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FACTEURS K AU TITRE DES RtM SUR LA BASE DE K-NPR

| MODÈLES D’ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

| Numéro du modèle | Code du modèle | Nom du modèle/groupe de modèles | Nom abrégé

| | | RISQUE DE MARCHÉ | MKR

| 18 | C 18.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS | MKR SA TDI

| 19 | C 19.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION | MKR SA SEC

| 20 | C 20.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | MKR SA CTP

| 21 | C 21.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS | MKR SA EQU

| 22 | C 22.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE | MKR SA FX

| 23 | C 23.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES | MKR SA COM

| 24 | C 24.00 | RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES | MKR IM

C 18.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)

Devise:

| | POSITIONS | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

| TOUTES LES POSITIONS | POSITIONS NETTES | POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

| LONGUES | COURTES | LONGUES | COURTES

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070

| 0010 | TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION | | | | | | | Cellule liée à l’état CA2

| 0011 | Risque général | | | | | | |

| 0012 | Dérivés | | | | | | |

| 0013 | Autres éléments d’actif et de passif | | | | | | |

| 0020 | Approche basée sur l’échéance | | | | | | |

| 0030 | Zone 1 | | | | | | |

| 0040 | | 0 ≤ 1 mois | | | | | | |

| 0050 | | > 1 ≤ 3 mois | | | | | | |

| 0060 | | > 3 ≤ 6 mois | | | | | | |

| 0070 | | > 6 ≤ 12 mois | | | | | | |

| 0080 | Zone 2 | | | | | | |

| 0090 | | > 1 ≤ 2 (1,9 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0100 | | > 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0110 | | > 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0120 | Zone 3 | | | | | | |

| 0130 | | > 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0140 | | > 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0150 | | > 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0160 | | > 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0170 | | > 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0180 | | > 20 (> 10,6 ≤ 12,0 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0190 | | (> 12,0 ≤ 20,0 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0200 | | (> 20 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |

| 0210 | Approche basée sur la duration | | | | | | |

| 0220 | Zone 1 | | | | | | |

| 0230 | Zone 2 | | | | | | |

| 0240 | Zone 3 | | | | | | |

| 0250 | Risque spécifique | | | | | | |

| 0251 | Exigences de fonds propres applicables aux titres de créances autres que des positions de titrisation | | | | | | |

| 0260 | Titres de créance de première catégorie dans le Tableau 1 | | | | | | |

| 0270 | Titres de créance de deuxième catégorie dans le Tableau 1 | | | | | | |

| 0280 | Durée résiduelle ≤ 6 mois | | | | | | |

| 0290 | Durée résiduelle > 6 mois et ≤ 24 mois | | | | | | |

| 0300 | Durée résiduelle > 24 mois | | | | | | |

| 0310 | Titres de créance de troisième catégorie dans le Tableau 1 | | | | | | |

| 0320 | Titres de créance de quatrième catégorie dans le Tableau 1 | | | | | | |

| 0321 | Dérivés de crédit notés au nième défaut | | | | | | |

| 0325 | Exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation | | | | | | |

| 0330 | Exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation en corrélation | | | | | | |

| 0350 | Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) | | | | | | |

| 0360 | Méthode simplifiée | | | | | | |

| 0370 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma | | | | | | |

| 0380 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega | | | | | | |

| 0385 | Méthode delta-plus - options non continues et warrants | | | | | | |

| 0390 | Approche matricielle par scénario | | | | | | |

C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC) C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)

| | TOUTES LES POSITIONS | (-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES | POSITIONS NETTES | RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES (LONGUES) SELON LES PONDÉRATIONS | RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES (COURTES) SELON LES PONDÉRATIONS | RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS | EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) DÛ AU NON-RESPECT DU CHAPITRE 2 DU RÈGLEMENT (UE) 2017/2402 | AVANT APPLICATION DU PLAFOND | APRÈS APPLICATION DU PLAFOND / EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOTALES

| LONGUES | COURTES | (-) LONGUES | (-) COURTES | LONGUES | COURTES | [0 - 10 %[ | [10 - 12 %[ | [12 - 20 %[ | [20 - 40 %[ | [40 - 100 %[ | [100 - 150 %[ | [150 - 200 %[ | [200 - 225 %[ | [225 - 250 %[ | [250 - 300 %[ | [300 - 350 %[ | [350 - 425 %[ | [425 - 500 %[ | [500 - 650 %[ | [650 - 750 %[ | [750 - 850 %[ | [850 - 1 250 %[ | 1 250% | [0 - 10 %[ | [10 - 12 %[ | [12 - 20 %[ | [20 - 40 %[ | [40 - 100 %[ | [100 - 150 %[ | [150 - 200 %[ | [200 - 225 %[ | [225 - 250 %[ | [250 - 300 %[ | [300 - 350 %[ | [350 - 425 %[ | [425 - 500 %[ | [500 - 650 %[ | [650 - 750 %[ | [750 - 850 %[ | [850 - 1 250 %[ | 1 250% | SEC-IRBA | SEC-SA | SEC-ERBA | APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE | TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES TRANCHES DE RANG SUPÉRIEUR DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES | AUTRE (RW = 1 250 %) | POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES | POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0061 | 0062 | 0063 | 0064 | 0065 | 0066 | 0071 | 0072 | 0073 | 0074 | 0075 | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 | 0081 | 0082 | 0083 | 0085 | 0086 | 0087 | 0088 | 0089 | 0091 | 0092 | 0093 | 0094 | 0095 | 0096 | 0097 | 0098 | 0099 | 0101 | 0102 | 0103 | 0104 | 0402 | 0403 | 0404 | 0405 | 0900 | 0406 | 0530 | 0540 | 0570 | 0601

| 0010 | TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cellule liée à l’état MKR SA TDI {325:060}

| 0020 | Dont: RETITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0030 | INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0040 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0041 | DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0050 | RETITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0060 | INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0070 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0071 | DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | RETITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0100 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0101 | DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0110 | RETITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 20.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION (MKR SA CTP)

| | TOUTES LES POSITIONS | (-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES | POSITIONS NETTES | RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES (LONGUES) SELON LES PONDÉRATIONS | RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES (COURTES) SELON LES PONDÉRATIONS | RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS | AVANT APPLICATION DU PLAFOND | APRÈS APPLICATION DU PLAFOND | TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

| LONGUES | COURTES | (-) LONGUES | (-) COURTES | LONGUES | COURTES | [0 - 10 %[ | [10 - 12 %[ | [12 - 20 %[ | [20 - 40 %[ | [40 - 100 %[ | [100 - 250 %[ | [250 - 350 %[ | [350 - 425 %[ | [425 - 650 %[ | [650 - 1 250 %[ | 1 250% | [0 - 10 %[ | [10 - 12 %[ | [12 - 20 %[ | [20 - 40 %[ | [40 - 100 %[ | [100 - 250 %[ | [250 - 350 %[ | [350 - 425 %[ | [425 - 650 %[ | [650 - 1 250 %[ | 1 250% | SEC-IRBA | SEC-SA | SEC-ERBA | APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE | TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES TRANCHES DE RANG SUPÉRIEUR DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES | AUTRE (RW = 1 250 %) | POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES | POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES | POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES | POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0071 | 0072 | 0073 | 0074 | 0075 | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 | 0081 | 0082 | 0086 | 0087 | 0088 | 0089 | 0091 | 0092 | 0093 | 0094 | 0095 | 0096 | 0097 | 0402 | 0403 | 0404 | 0405 | 0900 | 0406 | 0410 | 0420 | 0430 | 0440 | 0450

| 0010 | TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cellule liée à l’état MKR SA TDI {0330:0060}

| | POSITIONS DE TITRISATION: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0020 | INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0030 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0040 | AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0050 | INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0060 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0070 | AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0100 | AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0110 | DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0120 | AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C 21.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU)

Marché national:

| | POSITIONS | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

| TOUTES LES POSITIONS | POSITIONS NETTES | POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

| LONGUES | COURTES

| LONGUES | COURTES

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070

| 0010 | ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION | | | | | | | Cellule liée à l’état CA

| 0020 | Risque général | | | | | | |

| 0021 | Dérivés | | | | | | |

| 0022 | Autres éléments d’actif et de passif | | | | | | |

| 0030 | Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l’objet d’une approche spécifique | | | | | | |

| 0040 | Actions différentes d’un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourse | | | | | | |

| 0050 | Risque spécifique | | | | | | |

| 0090 | Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) | | | | | | |

| 0100 | Méthode simplifiée | | | | | | |

| 0110 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma | | | | | | |

| 0120 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega | | | | | | |

| 0125 | Méthode delta-plus - options non continues et warrants | | | | | | |

| 0130 | Approche matricielle par scénario | | | | | | |

C 22.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)

| | TOUTES LES POSITIONS | POSITIONS NETTES |

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

(y compris la redistribution des positions non compensées dans des devises différentes de celles de la déclaration soumises au traitement spécial pour les positions compensées)

| EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

| LONGUES | COURTES | LONGUES | COURTES | LONGUES | COURTES | COMPENSÉES

| 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100

| 0010 | TOTAL DES POSITIONS | | | | | | | | | Cellule liée à l’état CA

| 0020 | Devises étroitement corrélées | | | | | | | | |

| 0025 | dont: devise de la déclaration | | | | | | | | |

| 0030 | Toutes les autres devises (y compris les OPC traités comme des devises différentes) | | | | | | | | |

| 0040 | Or | | | | | | | | |

| 0050 | Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) | | | | | | | | |

| 0060 | Méthode simplifiée | | | | | | | | |

| 0070 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma | | | | | | | | |

| 0080 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega | | | | | | | | |

| 0085 | Méthode delta-plus - options non continues et warrants | | | | | | | | |

| 0090 | Approche matricielle par scénario | | | | | | | | |

| RÉPARTITION DU TOTAL DES POSITIONS (DEVISE DE LA DÉCLARATION Y COMPRISE) PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS

| 0100 | Éléments d’actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivés | | | | | | | | |

| 0110 | Éléments de hors bilan | | | | | | | | |

| 0120 | Dérivés | | | | | | | | |

| Postes pour mémoire: POSITIONS EN DEVISES

| 0130 | Euro | | | | | | | | |

| 0140 | Lek | | | | | | | | |

| 0150 | Peso argentin | | | | | | | | |

| 0160 | Dollar australien | | | | | | | | |

| 0170 | Real brésilien | | | | | | | | |

| 0180 | Lev bulgare | | | | | | | | |

| 0190 | Dollar canadien | | | | | | | | |

| 0200 | Couronne tchèque | | | | | | | | |

| 0210 | Couronne danoise | | | | | | | | |

| 0220 | Livre égyptienne | | | | | | | | |

| 0230 | Livre sterling | | | | | | | | |

| 0240 | Forint | | | | | | | | |

| 0250 | Yen | | | | | | | | |

| 0280 | Dinar | | | | | | | | |

| 0290 | Peso mexicain | | | | | | | | |

| 0300 | Zloty | | | | | | | | |

| 0310 | Leu roumain | | | | | | | | |

| 0320 | Rouble russe | | | | | | | | |

| 0330 | Dinar serbe | | | | | | | | |

| 0340 | Couronne suédoise | | | | | | | | |

| 0350 | Franc suisse | | | | | | | | |

| 0360 | Livre turque | | | | | | | | |

| 0370 | Gryvna | | | | | | | | |

| 0380 | Dollar des États-Unis | | | | | | | | |

| 0390 | Couronne islandaise | | | | | | | | |

| 0400 | Couronne norvégienne | | | | | | | | |

| 0410 | Dollar de Hong Kong | | | | | | | | |

| 0420 | Nouveau dollar de Taïwan | | | | | | | | |

| 0430 | Dollar néo-zélandais | | | | | | | | |

| 0440 | Dollar de Singapour | | | | | | | | |

| 0450 | Won | | | | | | | | |

| 0460 | Yuan Renminbi | | | | | | | | |

| 0470 | Autres | | | | | | | | |

C 23.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)

| | TOUTES LES POSITIONS | POSITIONS NETTES | POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

| LONGUES | COURTES

| LONGUES | COURTES

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070

| 0010 | TOTAL DES POSITIONS SUR MATIÈRES PREMIÈRES | | | | | | | Cellule liée à l’état CA

| 0020 | Métaux précieux (hormis l’or) | | | | | | |

| 0030 | Métaux de base | | | | | | |

| 0040 | Produits non durables (agricoles) | | | | | | |

| 0050 | Autres | | | | | | |

| 0060 | Dont produits énergétiques (pétrole, gaz) | | | | | | |

| 0070 | Approche du tableau d’échéances | | | | | | |

| 0080 | Approche du tableau d’échéances élargie | | | | | | |

| 0090 | Approche simplifiée: Toutes les positions | | | | | | |

| 0100 | Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) | | | | | | |

| 0110 | Méthode simplifiée | | | | | | |

| 0120 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma | | | | | | |

| 0130 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega | | | | | | |

| 0135 | Méthode delta-plus - options non continues et warrants | | | | | | |

| 0140 | Approche matricielle par scénario | | | | | | |

C 24.00 - RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)

| | VaR | VaR EN SITUATION DE TENSIONS | EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATION | EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE | Nombre de dépassements au cours des 250 derniers jours ouvrés | Facteur de multiplication de la VaR (mc) | Facteur de multiplication de la SVaR (valeur en risque en situation de tensions) (ms) | EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND | EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

| FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg) | VaR DE LA VEILLE (VaRt-1) | FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (SVaRavg) | DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1) | MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES | DERNIÈRE MESURE | PLANCHER | MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES | DERNIÈRE MESURE

| 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180

| 0010 | TOTAL DES POSITIONS | | | | | | | | | | | Cellule liée à l’état CA | | | | |

| | Postes pour mémoire: RÉPARTITION DU RISQUE DE MARCHÉ

| 0020 | Titres de créance négociés | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0030 | Titres de créance négociés - Risque général | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0040 | Titres de créance négociés - Risque spécifique | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0050 | Actions | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0060 | Actions - Risque général | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0070 | Actions - Risque spécifique | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | Risque de change | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | Risque sur matières premières | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0100 | Montant total Risque général | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0110 | Montant total Risque spécifique | | | | | | | | | | | | | | | |

Annexe XI

ANNEXE XI — INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA DÉCLARATION RELATIVE À L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FACTEURS K AU TITRE DES RtM SUR LA BASE DE K-NPR

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. CONVENTIONS

1. 1. Convention de numérotation

1. Lorsqu’il est fait référence à des colonnes, des lignes ou des cellules du modèle, ce sont les conventions des points 2 à 5 qui s’appliquent. Ces codes numériques sont couramment utilisés dans les règles de validation.

2. Les instructions suivent le système général de notation suivant: {Modèle; Ligne; Colonne}.

3. En cas de validations à l’intérieur d’un modèle, pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne mentionnent pas le modèle: {Ligne; Colonne}.

4. Dans le cas des modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes. {Modèle; Ligne}.

5. Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant.

1. 2. Convention de signe

6. Tout montant augmentant les fonds propres ou les exigences de fonds propres est déclaré en tant que valeur positive. En revanche, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres est déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément.

1. 3. Références au règlement (UE) 575/2013

7. Toutes les références aux articles 325 à 377 du règlement (UE) no 575/2013 sont à lire comme des références à la version dudit règlement en vigueur au 26 juin 2019.

PARTIE II: INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES: MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE MARCHÉ

1. REMARQUES GÉNÉRALES

8. Ces instructions concernent les modèles de déclaration du calcul selon l’approche standard des exigences de fonds propres pour risque de change (MKR SA FX), risque sur matières premières (MKR SA COM), risque de taux d’intérêt (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) et risque lié aux actions (MKR SA EQU). Cette partie reprend également les instructions pour le modèle de déclaration du calcul des exigences de fonds propres selon l’approche fondée sur les modèles internes (MKR IM).

9. Le risque de position sur un titre de créance négocié ou une action négociée (ou un instrument dérivé sur titre de créance négocié ou sur action) sera divisé en deux composantes pour le calcul des fonds propres requis pour faire face audit risque. La première composante couvre le «risque spécifique», c’est-à-dire le risque d’une variation du prix de l’instrument concerné sous l’influence de facteurs liés à son émetteur ou, dans le cas d’un instrument dérivé, à l’émetteur de l’instrument sous-jacent. La seconde composante couvre le «risque général», c’est-à-dire le risque d’une variation du prix de l’instrument provoquée (dans le cas d’un titre de créance négocié ou d’un instrument dérivé sur un titre de créance négocié) par une fluctuation du niveau des taux d’intérêt ou (dans le cas d’une action ou d’un instrument dérivé sur action) par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés. Le traitement général à appliquer selon les instruments, ainsi que les procédures de compensation, sont décrits dans les articles 326 à 333 du règlement (UE) no 575/2013.

2. C 18.00 – RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)

2. 1. Remarques générales

10. Ce modèle traite des positions et des exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position sur des titres de créance négociés selon l’approche standard [article 325, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013]. Les différents risques et les différentes méthodes applicables en vertu du règlement (UE) no 575/2013 sont considérés par ligne. Le risque spécifique associé aux expositions figurant dans les modèles MKR SA SEC et MKR SA CTP n’est déclaré que dans le modèle MKR SA TDI Total. Les exigences de fonds propres déclarées dans ces modèles seront respectivement transférées vers la cellule {0325;0060} (titrisations) et la cellule {0330;0060} (portefeuille de négociation en corrélation).

11. Ce modèle est rempli séparément pour le «Total» et pour une liste prédéfinie des devises suivantes: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD et un modèle supplémentaire pour toutes les autres devises.

2. 2. Instructions concernant certaines positions

| Colonnes

| 0010-0020 |

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Il s’agit de positions brutes qui ne sont pas compensées par des instruments, à l’exclusion des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers conformément à l’article 345, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l’article 328, paragraphe 2, dudit règlement.

| 0030-0040 |

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327 à 329 et article 334 du règlement (UE) no 575/2013. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l’article 328, paragraphe 2, dudit règlement.

| 0050 |

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Positions nettes qui, conformément aux différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, sont soumises à une exigence de fonds propres.

| 0060 |

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0070 |

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.

| Lignes

| 0010-0350 |

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Les positions sur titres de créance négociés, dans le portefeuille de négociation, et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position, conformément à l’article 92, paragraphe 4, point b) i) du règlement (UE) no 575/2013 et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 dudit règlement, sont déclarées en fonction de leur catégorie de risque, de leur échéance et de l’approche utilisée.

| 0011 | RISQUE GÉNÉRAL

| 0012 |

Dérivés

Dérivés inclus dans le calcul du risque de taux d’intérêt des positions du portefeuille de négociation, compte tenu des articles 328 à 331 du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant.

| 0013 |

Autres éléments d’actif et de passif

Instruments autres que les dérivés inclus dans le calcul du risque de taux d’intérêt des positions du portefeuille de négociation.

| 0020-0200 |

APPROCHE BASÉE SUR L’ÉCHÉANCE

Positions sur titres de créance négociés soumises à l’approche fondée sur l’échéance visée à l’article 339, paragraphes 1 à 8, du règlement (UE) no 575/2013 et les exigences de fonds propres correspondantes calculées conformément à l’article 339, paragraphe 9, dudit règlement. La position sera divisée en zones 1, 2 et 3, et ces zones seront divisées selon l’échéance des instruments.

| 0210-0240 |

RISQUE GÉNÉRAL. APPROCHE BASÉE SUR LA DURATION

Positions sur titres de créance négociés soumises à l’approche basée sur la duration visée à l’article 340, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 575/2013 et les exigences de fonds propres correspondantes calculées conformément à l’article 340, paragraphe 7, dudit règlement. La position sera divisée en zones 1, 2 et 3.

| 0250 |

RISQUE SPÉCIFIQUE

Somme des montants déclarés aux lignes 0251, 0325 et 0330.

Positions sur des titres de créance négociés soumis aux exigences de fonds propres pour risque spécifique, et les exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l’article 92, paragraphe 3, point b), à l’article 335, à l’article 336, paragraphes 1, 2 et 3, et aux articles 337 et 338 du règlement (UE) no 575/2013. Il faut également tenir compte de la dernière phrase de l’article 327, paragraphe 1, dudit règlement.

| 0251-0321 |

Exigences de fonds propres applicables aux titres de créances autres que des positions de titrisation

Somme des montants déclarés aux lignes 260 à 321.

L’exigence de fonds propres des dérivés de crédit au nième défaut qui ne bénéficient pas d’une notation externe doit être calculée en additionnant les pondérations de risque des entités de référence [article 332, paragraphe 1, point e) et article 332, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 – «Transparence»]. Les dérivés de crédit au nième défaut qui bénéficient d’une notation externe [article 332, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013] seront déclarés séparément à la ligne 321.

Déclaration de positions soumises à l’article 336, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: Il existe un traitement spécial pour les obligations remplissant les conditions pour recevoir une pondération de risque de 10 % dans le portefeuille d’intermédiation bancaire, conformément à l’article 129, paragraphe 3, dudit règlement (obligations garanties). Les exigences de fonds propres spécifiques correspondront à la moitié du pourcentage de la deuxième catégorie du tableau 1 de l’article 336 du règlement (UE) no 575/2013. Ces positions sont affectées aux lignes 0280 à 0300 en fonction de la durée résiduelle jusqu’à l’échéance finale.

Lorsque le risque général des positions liées aux taux d’intérêt est couvert par un dérivé de crédit, les articles 346 et 347 du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent.

| 0325 |

Exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation

Totale des exigences de fonds propres déclaré dans la colonne 0601 du modèle MKR SA SEC. Ces exigences de fonds propres totales ne figureront que dans le niveau «Total» du modèle MKR SA TDI.

| 0330 |

Exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation en corrélation

Total des exigences de fonds propres déclaré dans la colonne 0450 du modèle MKR SA CTP. Ces exigences de fonds propres totales ne figureront que dans le niveau «Total» du modèle MKR SA TDI.

| 0350-0390 |

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 329, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées en les ventilant en fonction de la méthode appliquée pour leur calcul.

3. C 19.00 – RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)

3. 1. Remarques générales

12. Ce modèle rassemble des informations sur les positions (toutes/nettes et longues/courtes) et les exigences de fonds propres associées pour la composante «risque spécifique» du risque de position dans les titrisations/retitrisations détenues dans le portefeuille de négociation (non éligibles pour le portefeuille de négociation en corrélation), selon l’approche standard.

13. Le modèle MKR SA SEC présente l’exigence de fonds propres uniquement pour le risque spécifique des positions de titrisation conformément à l’article 335 du règlement (UE) no 575/2013 en liaison avec l’article 337 dudit règlement. Lorsque les positions de titrisation du portefeuille de négociation sont couvertes par des dérivés de crédit, les articles 346 et 347 du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent. Il n’existe qu’un modèle pour toutes les positions du portefeuille de négociation, quelle que soit l’approche appliquée par les entreprises d’investissement pour déterminer la pondération de risque de chacune des positions conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013. Les exigences de fonds propres pour le risque général de ces positions seront déclarées dans les modèles MKR SA TDI ou MKR IM.

14. Les positions qui reçoivent une pondération de risque de 1 250 % peuvent, subsidiairement, être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) [voir l’article 244, paragraphe 1, point b), l’article 245, paragraphe 1, point b), et l’article 253 du règlement (UE) no 575/2013]. Ces positions sont déclarées dans ce modèle, même si l’établissement fait usage de la déduction.

3. 2. Instructions concernant certaines positions

| Colonnes

| 0010-0020 |

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en liaison avec l’article 337 dudit règlement (positions de titrisation). En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l’article 328, paragraphe 2, dudit règlement.

| 0030-0040 |

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES (POSITIONS LONGUES ET COURTES)

Article 244, paragraphe 1, point b), article 245, paragraphe 1, point b), et article 253 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0050-0060 |

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327, 328, 329 et 334 du règlement (UE) no 575/2013. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l’article 328, paragraphe 2, dudit règlement.

| 0061-0104 |

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DE RISQUE

Articles 259 à 262, article 263, tableaux 1 et 2, article 264, tableaux 3 et 4 et article 266 du règlement (UE) no 575/2013.

La répartition s’effectue séparément pour les positions longues et les positions courtes.

| 0402-0406 |

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES APPROCHES

Article 254 du règlement (UE) no 575/2013

| 0402 |

SEC-IRBA

Articles 259 et 260 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0403 |

SEC-SA

Articles 261 et 262 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0404 |

SEC-ERBA

Articles 263 et 264 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0405 |

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

Article 254, article 265 et article 266, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0900 |

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES TRANCHES DE RANG SUPÉRIEUR DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES

Article 269 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0406 |

AUTRE (RW = 1 250 %)

Article 254, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0530-0540 |

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) DÛ AU NON-RESPECT DU CHAPITRE 2 DU RÈGLEMENT (UE) 2017/2402

Article 270 bis du règlement (UE) no 575/2013.

| 0570 |

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

Article 337 du règlement (UE) no 575/2013, compte non tenu de la marge d’appréciation établie à l’article 335 dudit règlement, qui permet à un établissement de plafonner le produit de la pondération et de la position nette à la perte maximale possible liée à un défaut.

| 0601 |

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND / EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOTALES

Article 337 du règlement (UE) no 575/2013, en tenant compte de la marge d’appréciation établie à l’article 335 dudit règlement.

| Lignes

| 0010 |

TOTAL DES EXPOSITIONS

Encours total des titrisations et retitrisations (détenues dans le portefeuille de négociation) déclaré par l’établissement qui joue le d’initiateur, d’investisseur ou de sponsor.

| 0040, 0070 et 0100 |

POSITIONS DE TITRISATION

Article 4, paragraphe 1, point 62), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0020, 0050, 0080 et 0110 |

POSITIONS DE RETITRISATION

Article 4, paragraphe 1, point 64), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0041, 0071 et 0101 |

DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Montant total des positions de titrisation qui remplissent les critères définis à l’article 243 ou à l’article 270 du règlement (UE) no 575/2013 et sont donc éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres.

| 0030-0050 |

INITIATEUR

Article 4, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0060-0080 |

INVESTISSEUR

Établissement de crédit qui détient une position de titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation pour laquelle il n’est ni initiateur, ni sponsor, ni prêteur initial.

| 0090-0110 |

SPONSOR

Article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) no 575/2013.

Un sponsor qui titrise également ses propres actifs devra indiquer, dans les lignes sur l’initiateur, les informations relatives à ses propres actifs titrisés.

4. C 20.00 – RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION (MKR SA CTP)

4. 1. Remarques générales

15. Ce modèle rassemble des informations sur les positions du portefeuille de négociation en corrélation (CTP) [comprenant les titrisations, dérivés de crédit au nième défaut et autres positions du CTP incluses conformément à l’article 338, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013] et les exigences de fonds propres correspondantes, selon l’approche standard.

16. Le modèle MKR SA CTP présente l’exigence de fonds propres uniquement pour le risque spécifique des positions affectées au CTP conformément à l’article 335 du règlement (UE) no 575/2013 en lien avec l’article 338, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Lorsque les positions CTP du portefeuille de négociation sont couvertes par des dérivés de crédit, les articles 346 et 347 du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent. Il n’existe qu’un modèle pour toutes les positions CTP du portefeuille de négociation, quelle que soit l’approche appliquée par les entreprises d’investissement pour déterminer la pondération de risque de chacune des positions conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013. Les exigences de fonds propres pour le risque général de ces positions sont déclarées dans les modèles MKR SA TDI ou MKR IM.

17. Ce modèle distingue les positions de titrisation, les dérivés de crédit au nième défaut et les autres positions CTP. Les positions de titrisation seront toujours déclarées aux lignes 0030, 0060 ou 0090 (selon le rôle de l’établissement dans la titrisation). Les dérivés de crédit au nième défaut seront toujours déclarés à la ligne 0110. Les «autres positions du portefeuille de négociation en corrélation» sont des positions qui ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au nième défaut [voir l’article 338, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013], mais qui sont explicitement «liées» (en raison de l’objectif de couverture) à une de ces deux positions.

18. Les positions qui reçoivent une pondération de risque de 1 250 % peuvent, subsidiairement, être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) [voir l’article 244, paragraphe 1, point b), l’article 245, paragraphe 1, point b), et l’article 253 du règlement (UE) no 575/2013]. Ces positions sont déclarées dans ce modèle, même si l’établissement fait usage de la déduction.

4. 2. Instructions concernant certaines positions

| Colonnes

| 0010-0020 |

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 en lien avec l’article 338, paragraphes 2 et 3, dudit règlement (positions affectées au portefeuille de négociation en corrélation).

En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l’article 328, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0030-0040 |

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES (POSITIONS LONGUES ET COURTES)

Article 253 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0050-0060 |

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327, 328, 329 et 334 du règlement (UE) no 575/2013.

En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l’article 328, paragraphe 2, dudit règlement.

| 0071-0097 |

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DE RISQUE

Articles 259 à 262, article 263, tableaux 1 et 2, article 264, tableaux 3 et 4 et article 266 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0402-0406 |

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES APPROCHES

Article 254 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0402 |

SEC-IRBA

Articles 259 et 260 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0403 |

SEC-SA

Articles 261 et 262 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0404 |

SEC-ERBA

Articles 263 et 264 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0405 |

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

Articles 254 et 265 et article 266, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0900 |

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES TRANCHES DE RANG SUPÉRIEUR DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES

Article 269 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0406 |

AUTRE (RW = 1 250 %)

Article 254, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0410-0420 |

AVANT APPLICATION DU PLAFOND – POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES

Article 338 du règlement (UE) no 575/2013, compte non tenu de la marge d’appréciation établie à l’article 335 dudit règlement.

| 0430-0440 |

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES

Article 338 du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu de la marge d’appréciation établie à l’article 335 dudit règlement.

| 0450 |

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

L’exigence de fonds propres correspond à la plus élevée entre:

a) l’exigence de fonds propres pour risque spécifique qui ne s’appliquerait qu’aux positions longues nettes (colonne 0430);

b) l’exigence de fonds propres pour risque spécifique qui ne s’appliquerait qu’aux positions courtes nettes (colonne 0440).

| Lignes

| 0010 |

TOTAL DES EXPOSITIONS

Montant total des positions ouvertes (détenues dans le portefeuille de négociation en corrélation) déclaré par l’établissement qui joue le rôle d’initiateur, d’investisseur ou de sponsor.

| 0020-0040 |

INITIATEUR

Article 4, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0050-0070 |

INVESTISSEUR

Établissement de crédit qui détient une position de titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation pour laquelle il n’est ni initiateur, ni sponsor, ni prêteur initial.

| 0080-0100 |

SPONSOR

Article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) no 575/2013.

Un sponsor qui titrise également ses propres actifs devra indiquer, dans les lignes sur l’initiateur, les informations relatives à ses propres actifs titrisés.

| 0030, 0060 et 0090 |

POSITIONS DE TITRISATION

Le portefeuille de négociation en corrélation doit se composer de titrisations, de dérivés de crédit au nième défaut et, éventuellement, d’autres positions de couverture qui satisfont aux critères énoncés à l’article 338, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Les dérivés d’expositions de titrisation qui offrent une répartition au prorata ainsi que les positions de couverture de positions CTP seront inscrits dans la ligne «Autres positions du portefeuille de négociation en corrélation».

| 0110 |

DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT

Les dérivés de crédit au nième défaut couverts par des dérivés de crédit au nième défaut, conformément à l’article 347 du règlement (UE) no 575/2013, doivent être déclarés sous cette rubrique.

L’initiateur, l’investisseur et le sponsor des positions ne conviennent pas pour les dérivés de crédit au nième défaut. Dès lors, une ventilation concernant les positions de titrisation n’est pas fournie pour les dérivés de crédit au nième défaut.

| 0040, 0070, 0100 et 0120 |

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

Les positions suivantes sont à inclure:

a) les dérivés d’expositions de titrisation qui offrent une répartition au prorata ainsi que les positions de couverture de positions CTP;

b) les positions CTP couvertes par des dérivés de crédit, conformément à l’article 346 du règlement (UE) no 575/2013;

c) les autres positions qui respectent les dispositions de l’article 338, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

5. C 21.00 – RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU)

5. 1. Remarques générales

19. Ce modèle rassemble des informations sur les positions et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position lié aux actions du portefeuille de négociation, traitées selon l’approche standard.

20. Le modèle doit être rempli séparément pour le «Total» et pour une liste statique et prédéfinie de marchés: Bulgarie, République tchèque, Danemark, Égypte, Hongrie, Islande, Liechtenstein, Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Royaume-Uni, Albanie, Japon, ancienne République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine, États-Unis, zone euro, et un modèle supplémentaire pour tous les autres marchés. Aux fins de la présente exigence de déclaration, le terme «marché» signifie «pays» [sauf pour les pays appartenant à la zone euro, voir règlement délégué (UE) no 525/2014 de la Commission].

5. 2. Instructions concernant certaines positions

| Colonnes

| 0010-0020 |

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Il s’agit de positions brutes qui ne sont pas compensées par des instruments, à l’exclusion des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers visées à l’article 345, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, dudit règlement.

| 0030-0040 |

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327, 329, 332, 341 et 345 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0050 |

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Positions nettes qui, conformément aux différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, sont soumises à une exigence de fonds propres. L’exigence de fonds propres est calculée séparément pour chaque marché national. Les positions sur des contrats à terme sur indice boursier visés à l’article 344, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas à inclure dans cette colonne.

| 0060 |

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigence de fonds propres calculée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 pour toute position pertinente

| 0070 |

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.

| Lignes

| 0010-0130 |

ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Exigences de fonds propres pour risque de position visée à l’article 92, paragraphe 3, point b) i), du règlement (UE) no 575/2013 et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3, dudit règlement.

| 0020-0040 |

RISQUE GÉNÉRAL

Positions sur actions soumises au risque général [article 343 du règlement (UE) no 575/2013] et exigences de fonds propres correspondantes conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3, dudit règlement.

Les deux ventilations (lignes 0021/0022 ainsi que lignes 0030/0040) couvrent l’ensemble des positions soumises au risque général.

Les lignes 0021 et 0022 rassemblent des informations sur la répartition en fonction des instruments.

Seule la ventilation des lignes 0030 et 0040 doit être utilisée comme base de calcul des exigences de fonds propres.

| 0021 |

Dérivés

Dérivés inclus dans le calcul du risque lié aux actions des positions du portefeuille de négociation, compte tenu des articles 329 et 332 du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant.

| 0022 |

Autres éléments d’actif et de passif

Instruments autres que des dérivés inclus dans le calcul du risque lié aux actions des positions du portefeuille de négociation.

| 0030 |

Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l’objet d’une approche spécifique

Contrats à terme sur indice boursier négociés en bourse largement diversifiés et faisant l’objet d’une approche spécifique conformément au règlement d’exécution (UE) no 945/2014 de la Commission.

Ces positions sont soumises au seul risque général et ne sont donc pas déclarées à la ligne 0050.

| 0040 |

Actions différentes d’un contrat à terme sur indice boursier négocié en bourse largement diversifié

Autres positions sur actions soumises au risque spécifique ainsi que leurs exigences de fonds propres correspondantes conformément à l’article 343 du règlement (UE) no 575/2013, y compris les positions sur des contrats à terme sur indice boursier traitées conformément à l’article 344, paragraphe 3, dudit règlement.

| 0050 |

RISQUE SPÉCIFIQUE

Positions sur actions soumises au risque spécifique ainsi que leur exigence de fonds propres correspondante conformément à l’article 342 du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des positions sur des contrats à terme sur indice boursier traitées conformément à l’article 344, paragraphe 4, deuxième phrase, dudit règlement.

| 0090-0130 |

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 329, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

6. C 22.00 – RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)

6. 1. Remarques générales

21. Les entreprises d’investissement déclareront des informations sur les positions dans chaque devise (y compris celle de la déclaration) et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de change selon l’approche standard. La position doit être calculée pour chaque devise (y compris EUR), l’or et les positions sur OPC.

22. Les lignes 0100 à 0470 de ce modèle doivent être déclarées lorsque les entreprises d’investissement sont autorisées à exercer les activités 3 ou 6 de l’annexe I, section A, de la directive no 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, même si ces entreprises d’investissement ne sont pas tenues de calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de change en vertu de l’article 351 du règlement (UE) no 575/2013. Dans ces postes pour mémoire, toutes les positions dans la devise de la déclaration sont incluses dans les lignes 0100 à 0470, qu’elles soient ou non prises en compte aux fins de l’article 354 du règlement (UE) no 575/2013. Les lignes 0130 à 0470 des postes pour mémoire du modèle seront remplies séparément pour toutes les devises des États membres de l’Union et pour les devises suivantes: GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et toutes les autres devises.

6. 2. Instructions concernant certaines positions

| Colonnes

| 0020-0030 |

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Positions brutes dues à des éléments d’actif, des montants à recevoir et des éléments similaires visés à l’article 352, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Conformément à l’article 352, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, ne seront pas déclarées les positions prises en tant que couverture contre l’effet négatif des taux de change sur leurs ratios conformément à l’article 92, paragraphe 1, dudit règlement, et les positions liées à des éléments déjà déduits dans le calcul des fonds propres.

| 0040-0050 |

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Article 352, paragraphe 3, article 352, paragraphe 4, deux premières phrases et article 353 du règlement (UE) no 575/2013.

Les positions nettes sont calculées pour chaque devise, conformément à l’article 352, paragraphe 1, dudit règlement. Par conséquent, les positions longues comme les positions courtes peuvent être déclarées en même temps.

| 0060-0080 |

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Article 352, paragraphe 4, troisième phrase et article 353 et 354 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0060-0070 |

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (LONGUES ET COURTES)

On calcule les positions nettes courtes et longues pour chaque devise en déduisant le total des positions courtes du total des positions longues.

Les positions nettes longues pour chaque opération dans une devise sont additionnées pour obtenir la position nette longue dans cette devise.

Les positions nettes courtes pour chaque opération dans une devise sont additionnées pour obtenir la position nette courte dans cette devise.

Les positions non compensées dans des devises différentes de celle de la déclaration sont ajoutées aux positions soumises aux exigences de fonds propres pour les autres devises (ligne 030) dans la colonne 060 ou 070, selon qu’il s’agit de positions longues ou courtes.

| 0080 |

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (COMPENSÉES)

Positions compensées pour des devises étroitement corrélées.

| 0090 |

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013

| 0100 |

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.

| Lignes

| 0010 |

TOTAL DES POSITIONS

Toutes les positions dans des devises autres que la devise de la déclaration et les positions dans la devise de la déclaration qui sont prises en compte aux fins de l’article 354 du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que les exigences de fonds propres correspondantes pour le risque de change visées à l’article 92, paragraphe 3, point c) i), dudit règlement, compte tenu de l’article 352, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 (pour la conversion dans la devise de la déclaration).

| 0020 |

DEVISES ÉTROITEMENT CORRÉLÉES

Positions et exigences de fonds propres correspondantes pour les devises étroitement corrélées visées à l’article 354 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0025 |

Devises étroitement corrélées: dont: devise de la déclaration

Les positions dans la devise de la déclaration qui contribuent au calcul des exigences de fonds propres conformément à l’article 354 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0030 |

TOUTES LES AUTRES DEVISES (y compris les OPC traités comme des devises différentes)

Positions et exigences de fonds propres correspondantes pour les devises soumises à la procédure générale visée à l’article 351 et à l’article 352, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013.

Déclaration d’OPC traitées comme des devises distinctes conformément à l’article 353 du règlement (UE) no 575/2013:

Il existe deux traitements différents des OPC traitées comme des devises distinctes pour le calcul des exigences de fonds propres:

a) la méthode relative à l’or modifiée, lorsque la direction des investissements de l’OPC est inconnue (ces OPC seront additionnées aux positions de change nettes globales de l’établissement);

b) lorsque la direction des investissements de l’OPC est connue, ces OPC seront additionnées au total des positions de change ouvertes (longues ou courtes, en fonction de la direction de l’OPC).

La déclaration de ces OPC suivra le calcul des exigences de fonds propres.

| 0040 |

OR

Positions et exigences de fonds propres correspondantes pour les devises soumises à la procédure générale visée à l’article 351 et à l’article 352, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0050-0090 |

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 352, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 575/2013.

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées en les ventilant en fonction de la méthode appliquée pour leur calcul.

| 0100-0120 |

Répartition du total des positions (devise de la déclaration comprise) par catégorie d’exposition

Le total des positions sera réparti entre dérivés, autres éléments d’actif et de passif, et éléments de hors bilan.

| 0100 |

Éléments d’actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivés

Les positions qui ne figurent pas dans les lignes 0110 ou 0120 seront déclarées ici.

| 0110 |

Éléments de hors bilan

Éléments relevant de l’article 352 du règlement (UE) no 575/2013, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, qui sont inclus dans l’annexe I dudit règlement, à l’exception de ceux inclus en tant qu’opérations de financement sur titres et opérations à règlement différé ou issus d’une convention de compensation multiproduits.

| 0120 |

Dérivés

Positions calculées conformément à l’article 352 du règlement (UE) no 575/2013:

| 0130-0470 |

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: POSITIONS EN DEVISES

Les postes pour mémoire du modèle seront remplies séparément pour toutes les devises des États membres de l’Union, pour GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et pour toutes les autres devises.

Les positions en or et les positions en OPC traitées comme une monnaie distincte conformément à l’article 353, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 sont incluses dans la ligne 0470.

7. C 23.00 – RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)

7. 1. Remarques générales

23. Ce modèle rassemble des informations sur les positions sur matières premières et les exigences de fonds propres correspondantes traitées selon l’approche standard.

7. 2. Instructions concernant certaines positions

| Colonnes

| 0010-0020 |

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Positions longues/courtes brutes considérées comme des positions sur la même matière première, conformément à l’article 357, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 (voir également l’article 359, paragraphe 1, dudit règlement).

| 0030-0040 |

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Procédure visée à l’article 357, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0050 |

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Positions nettes qui, conformément aux différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013, sont soumises à une exigence de fonds propres.

| 0060 |

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigence de fonds propres calculée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 pour toute position pertinente.

| 0070 |

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.

| Lignes

| 0010 |

TOTAL DES POSITIONS SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Positions sur matières premières et exigences de fonds propres correspondantes pour risque de marché calculées conformément à l’article 92, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à la troisième partie, titre IV, chapitre 4, dudit règlement.

| 0020-0060 |

POSITIONS EN FONCTION DES CATÉGORIES DE MATIÈRES PREMIÈRES

Aux fins de la déclaration, les matières premières sont regroupées selon les quatre catégories visées dans le tableau 2 de l’article 361 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0070 |

APPROCHE DU TABLEAU D’ÉCHÉANCES

Positions sur matières premières soumises à l’approche du tableau d’échéances visée à l’article 359 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0080 |

APPROCHE DU TABLEAU D’ÉCHÉANCES ÉLARGIE

Positions sur matières premières soumises à l’approche du tableau d’échéances élargie visée à l’article 361 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0090 |

APPROCHE SIMPLIFIÉE

Positions sur matières premières soumises à l’approche simplifiée visée à l’article 360 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0100-0140 |

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 358, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

8. C 24.00 - RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)

8. 1. Remarques générales

24. Ce modèle fournit une ventilation des valeurs en risque (VaR) et des valeurs en risque en situation de tensions (sVaR), en fonction des différents risques de marché (dette, actions, change, matières premières), ainsi que d’autres informations pertinentes pour le calcul des exigences de fonds propres.

25. En règle générale, le fait que les chiffres pour le risque général et pour le risque spécifique peuvent être déterminés et déclarés séparément ou bien uniquement sous la forme d’un total dépend de la structure du modèle des entreprises d’investissement. Il en va de même pour la décomposition des VaR/sVaR selon les catégories de risques (risque de taux d’intérêt, risque lié aux actions, risque sur matières premières et risque de change). Un établissement peut s’abstenir de déclarer ces décompositions s’il démontre que déclarer ces chiffres représenterait une contrainte excessive.

8. 2. Instructions concernant certaines positions

| Colonnes

| 0030-0040 |

Valeur en risque (VaR)

La valeur en risque (VaR) désigne la perte potentielle maximale qui résulterait d’une variation du prix selon une probabilité donnée et dans un délai spécifique.

| 0030 |

Facteur de multiplication (mc) x moyenne de la VaR sur les 60 derniers jours ouvrés (VaRavg)

Article 364, paragraphe 1, point a) ii), et article 365, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0040 |

VaR de la veille (VaRt-1)

Article 364, paragraphe 1, point a) i), et article 365, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0050-0060 |

VaR en situation de tensions

La valeur en risque en situation de tensions (sVaR) désigne la perte potentielle maximale qui résulterait d’une variation du prix selon une probabilité donnée et dans un délai spécifique, déterminée sur la base des données d’entrée calibrées par rapport aux données historiques afférentes à une période de tensions financières d’une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l’établissement.

| 0050 |

Facteur de multiplication (ms) x moyenne des 60 derniers jours ouvrés (SVaRavg)

Article 364, paragraphe 1, point b) ii), et article 365, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0060 |

Dernière mesure disponible (SVaRt-1)

Article 364, paragraphe 1, point b) i), et article 365, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0070-0080 |

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATION

Les exigences de fonds propres pour risques supplémentaires de défaut et de migration désignent la perte potentielle maximale qui résulterait d’une variation de prix liée à des risques de défaut et de migration, calculée conformément à l’article 364, paragraphe 2, point b), en lien avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0070 |

Mesure moyenne sur 12 semaines

Article 364, paragraphe 2, point b), ii), en lien avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0080 |

Dernière mesure

Article 364, paragraphe 2, point b) i), en lien avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0090-0110 | EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

| 0090 |

PLANCHER

Article 364, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

8 % de l’exigence de fonds propres qui serait calculée conformément à l’article 338, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, pour toutes les positions prises en compte dans les exigences de fonds propres «tous risques de prix».

| 0100-0110 |

MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES ET DERNIÈRE MESURE

Article 364, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0110 |

DERNIÈRE MESURE

Article 364, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0120 |

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigences de fonds propres visées à l’article 364 du règlement (UE) no 575/2013 pour tous les facteurs de risque, compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant, ainsi que des risques supplémentaires de défaut et de migration et de tous les risques de prix pour le CTP, à l’exclusion toutefois des exigences de fonds propres pour les titrisations et les dérivés de crédit au nième défaut conformément à l’article 364, paragraphe 2, dudit règlement.

| 0130 |

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.

| 0140 |

Nombre de dépassements (au cours des 250 derniers jours ouvrés)

Visés à l’article 366 du règlement (UE) no 575/2013.

L’établissement indique ici le nombre de dépassements sur la base duquel le cumulateur est déterminé. Si les entreprises d’investissement sont autorisées, en vertu de l’article 500 quater du règlement (UE) no 575/2013, à exclure certains dépassements du calcul du cumulateur, le nombre de dépassements déclaré dans cette colonne doit être net de ces dépassements exclus.

| 0150-0160 |

Facteur de multiplication de la valeur en risque (mc) et facteur de multiplication de la valeur en risque en situation de tensions (ms)

Comme indiqué à l’article 366 du règlement (UE) no 575/2013.

Les facteurs de multiplication effectivement applicables pour le calcul des exigences de fonds propres sont déclarés; le cas échéant, après application de l’article 500 quater du règlement (UE) no 575/2013.

| 0170-0180 |

EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

Le montant déclaré, qui sert de base au calcul de l’exigence plancher de fonds propres pour tous les risques de prix, conformément à l’article 364, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu de la marge d’appréciation établie à l’article 335 dudit règlement, qui dispose qu’un établissement peut plafonner le produit de la pondération et de la position nette à la perte maximale possible liée à un défaut.

| Lignes

| 0010 |

TOTAL DES POSITIONS

Correspond à la portion du risque de position, du risque de change et du risque sur matières premières, visés à l’article 363, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, liée aux facteurs de risque visés à l’article 367, paragraphe 2, dudit règlement.

En ce qui concerne les colonnes 0030 à 0060 (VaR et sVaR), les chiffres de la ligne du total ne sont pas égaux à la décomposition des chiffres pour la VaR/sVaR des composantes de risque pertinentes.

| 0020 |

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS

Correspond à la portion du risque de position visé à l’article 363, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui est liée aux facteurs de risque de taux d’intérêt visés à l’article 367, paragraphe 2, point a), dudit règlement.

| 0030 |

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS – RISQUE GÉNÉRAL

Composante «risque général» visée à l’article 362 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0040 |

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS – RISQUE SPÉCIFIQUE

Composante «risque spécifique» visée à l’article 362 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0050 |

ACTIONS

Correspond à la portion du risque de position visé à l’article 363, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui est liée aux facteurs de risque sur actions visés à l’article 367, paragraphe 2, point c), dudit règlement.

| 0060 |

ACTIONS – RISQUE GÉNÉRAL

Composante «risque général» visée à l’article 362 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0070 |

ACTIONS – RISQUE SPÉCIFIQUE

Composante «risque spécifique» visée à l’article 362 du règlement (UE) no 575/2013.

| 0080 |

RISQUE DE CHANGE

Article 363, paragraphe 1, et article 367, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0090 |

RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Article 363, paragraphe 1, et article 367, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0100 |

MONTANT TOTAL RISQUE GÉNÉRAL

Risque de marché provoqué par des mouvements généraux des marchés des titres de créance négociés, des actions, des changes et des matières premières. VaR pour risque général de tous les facteurs de risque (compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant).

| 0110 |

MONTANT TOTAL RISQUE SPÉCIFIQUE

Composante de risque spécifique des titres de créance négociés et des actions. VaR pour risque spécifique lié aux actions et aux titres de créance négociés du portefeuille de négociation (compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2284-20251120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).