(5) Le présent règlement devrait fournir aux entreprises d’investissement des modèles et tableaux leur permettant de transmettre des informations suffisamment complètes et comparables sur la composition et la qualité de leurs fonds propres. Plus particulièrement, il est nécessaire d’introduire un modèle quantitatif de publication concernant la composition des fonds propres et un modèle flexible concernant le rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan dans les états financiers audités. Pour la même raison, il est également nécessaire de prévoir un modèle concernant les informations sur les caractéristiques les plus pertinentes des instruments de fonds propres émis par l’entreprise d’investissement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2284 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2284
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/2284
Versionacte d'origine du 10/12/2021 (CELEX 32021R2284)
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