1. Les petites entreprises d’investissement non interconnectées déclarent les informations prévues dans les modèles de l’annexe III du présent règlement conformément aux instructions figurant à l’annexe IV du présent règlement, à une fréquence annuelle. Les entreprises d’investissement qui bénéficient de l’exemption prévue à l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 sont exemptées de l’obligation de transmettre les informations prévues dans le modèle IF 09.01 de l’annexe III du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2284 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R2284-20251120, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/12/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2284
IntituléFormat et fréquence des déclarations par les petites entreprises d’investissement non interconnectées
Rattachement
CHAPITRE I — DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE
- Règlement d’exécution (UE) 2021/2284
- CHAPITRE I — DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 20/11/2025 (CELEX 02021R2284-20251120)
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