Modèles EU I CC1.01, EU I CC1.02 et EU I CC1.03 - Composition des fonds propres réglementaires
1. Les entreprises d’investissement appliquent les instructions données dans la présente annexe pour compléter le modèle EU I CC1 présenté à l’annexe VI, en application de l’article 49, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2019/2033.
2. Les entreprises d’investissement expliquent dans la colonne b la source de chaque entrée majeure, dont la référence doit être rappelée aux lignes correspondantes du modèle EU I CC2.
3. Les entreprises d’investissement incluent dans la note descriptive jointe au modèle une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément à l’article 49, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) 2019/2033, et indiquent les instruments et déductions auxquels ces restrictions s’appliquent. Elles expliquent aussi les principaux changements des montants déclarés par rapport aux périodes de publication précédentes.
4. Le présent modèle est fixe; les entreprises d’investissement le publient en respectant exactement le format prévu à l’annexe VI.
5. Les entreprises d’investissement autres que les petites entreprises d’investissement non interconnectées publient les informations relatives à la composition de leurs fonds propres conformément au modèle EU I CC1.01 qui figure à l’annexe VI. Les entreprises d’investissement qui sont de petites entreprises d’investissement non interconnectées ayant des émissions d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 publient les informations relatives à la composition de leurs fonds propres conformément au modèle EU I CC1.02 qui figure également à l’annexe VI.
Modèle EU I CC1.01 – Composition des fonds propres réglementaires (entreprises d’investissement autres que les petites entreprises d’investissement non interconnectées)
| Références juridiques et instructions
| Ligne | Références juridiques et instructions
| 1 |
Fonds propres
Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1, de ses fonds propres additionnels de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.
Cette ligne est la somme de la ligne 2 et de la ligne 40.
| 2 |
Fonds propres de catégorie 1
Les fonds propres de catégorie 1 correspondent à la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1.
Cette ligne est la somme de la ligne 3 et de la ligne 28.
| 3 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)
Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 4 à 12 et 27.
| 4 |
Instruments de capital entièrement libérés
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013.
Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues – articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013 – sont à inclure.
Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments.
Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.
| 5 |
Prime d’émission
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.
Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».
| 6 |
Résultats non distribués
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent ainsi que les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles.
| 7 |
Autres éléments du résultat global accumulés
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
| 8 |
Autres réserves
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à publier doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.
| 9 |
Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1
Somme de tous les montants d’intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.
| 10 |
Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Articles 32 à 35 du règlement (UE) no 575/2013
| 11 |
Autres fonds
Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033.
| 12 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1
La valeur à indiquer est la somme totale de la ligne 13 et des lignes 17 à 26.
| 13 |
(-) Propres instruments CET1
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.
Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du règlement (UE) no 575/2013.
La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas publiée sur cette ligne.
Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres.
| 14 |
(-) Détentions directes d’instruments CET1
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.
Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement.
| 15 |
(-) Détentions indirectes d’instruments CET1
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.
Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement.
| 16 |
(-) Détentions synthétiques d’instruments CET1
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 114), article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.
| 17 |
(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours
Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 18 |
(-) Goodwill
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013.
| 19 |
(-) Autres immobilisations incorporelles
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Les autres immobilisations incorporelles se composent des immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.
| 20 |
(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés
Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
| 21 |
(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres
Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
| 22 |
(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres
Article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
| 23 |
(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important
Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013.
| 24 |
(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important
Article 9, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013.
| 25 |
(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies
Article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.
| 26 |
(-) Autres déductions
La somme de toutes autres déductions énumérées à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
| 27 |
CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements
Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres CET1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 484 à 487 du règlement (UE) no 575/2013].
— Ajustements transitoires découlant d’intérêts minoritaires supplémentaires [articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013].
— Autres ajustements transitoires des fonds propres CET1 [articles 469 à 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres CET1 découlant de dispositions transitoires.
— Autres éléments de fonds propres CET1 ou déductions d’un élément de fonds propres CET1 qui ne correspondent à aucune des lignes 4 à 26.
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.
| 28 |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1
Article 9, point 1), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 29 à 31 et 39.
| 29 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.
| 30 |
Prime d’émission
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.
Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».
| 31 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1
Article 56 du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur à indiquer est la somme totale de la ligne 32 et des lignes 36 à 38.
| 32 |
(-) Propres instruments AT1
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013.
Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres.
| 33 |
(-) Détentions directes d’instruments AT1
Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 34 |
(-) Détentions indirectes d’instruments AT1
Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 35 |
(-) Détentions synthétiques d’instruments AT1
Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 36 |
(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important
Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 56, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
| 37 |
(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important
Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
| 38 |
(-) Autres déductions
Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 56 du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont indiquées sur aucune des lignes ci-dessus.
| 39 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements
Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres AT1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et articles 489 à 491 du règlement (UE) no 575/2013].
— Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres AT1 [articles 83, 85 et 86 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les instruments de fonds propres T1 éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, y compris les instruments de fonds propres émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013].
— Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire, dans les fonds propres AT1, d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013] et ajustements de fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres AT1 consolidés en application de dispositions transitoires.
— Autres ajustements transitoires des fonds propres AT1 [articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions découlant de dispositions transitoires.
— Montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant des fonds propres AT1 et est déduit des fonds propres CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres AT1 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments AT1 disponibles. Dans ce cas, cet élément correspond au montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 28 et est égal à l’inverse du montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant de fonds propres AT1 et a été déclaré, entre autres déductions, à la ligne 38.
— Autres éléments de fonds propres AT1 ou déductions d’un élément de fonds propres AT1 qui ne correspondent à aucune des lignes 29 à 38.
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.
| 40 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2
Article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 41 à 43 et 50.
| 41 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.
| 42 |
Prime d’émission
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013.
Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.
Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».
| 43 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2
Article 66 du règlement (UE) no 575/2013.
| 44 |
(-) Propres instruments T2
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.
Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du règlement (UE) no 575/2013.
La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas publiée sur cette ligne.
Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres.
| 45 |
(-) Détentions directes d’instruments T2
Article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.
| 46 |
(-) Détentions indirectes d’instruments T2
Article 4, paragraphe 1, point 114), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.
| 47 |
(-) Détentions synthétiques d’instruments T2
Article 4, paragraphe 1, point 126), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.
| 48 |
(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important
Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
| 49 |
(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 27), article 66, point d), et articles 68, 69 et 79 du règlement (UE) no 575/2013.
Les détentions de l’entreprise d’investissement en instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier [telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013] dans lesquelles elle détient un investissement important sont à déduire intégralement.
| 50 |
Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements
Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres T2 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 6 et 7, articles 484, 486, 488, 490 et 491 du règlement (UE) no 575/2013]
— Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres T2 [articles 83, 87 et 88 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les fonds propres éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, y compris les instruments de fonds propres T2 éligibles émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013].
— Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire en fonds propres T2 d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013]: Ajustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires.
— Autres ajustements transitoires des fonds propres T2 [articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres T2 découlant de dispositions transitoires.
— Montant à déduire des éléments T2 qui excède le montant des fonds propres T2 et est déduit des fonds propres AT1 conformément à l’article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres T2 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments T2 disponibles. Dans ce cas, cet élément représente le montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 40.
— Autres éléments de fonds propres T2 ou déductions d’un élément de fonds propres T2 qui ne correspondent à aucune des lignes 41 à 49.
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.
Modèle EU I CC1.02 – Composition des fonds propres réglementaires (petites entreprises d’investissement non interconnectées)
| Références juridiques et instructions
| Ligne | Références juridiques et instructions
| 1 |
Fonds propres
Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1, de ses fonds propres additionnels de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.
La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 2 et 25.
| 2 |
Fonds propres de catégorie 1
Les fonds propres de catégorie 1 correspondent à la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1.
La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 3 et 20.
| 3 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)
Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 4 à 11 et 19.
| 4 |
Instruments de capital entièrement libérés
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013.
Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure.
Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments.
Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.
| 5 |
Prime d’émission
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.
Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».
| 6 |
Résultats non distribués
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent et les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles.
| 7 |
Autres éléments du résultat global accumulés
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
| 8 |
Autres réserves
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à publier doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.
| 9 |
Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Articles 32 à 35 du règlement (UE) no 575/2013.
| 10 |
Autres fonds
Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033.
| 11 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1
La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 12 à 18.
| 12 |
(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours
Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 13 |
(-) Goodwill
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013.
| 14 |
(-) Autres immobilisations incorporelles
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.
| 15 |
(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés
Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
| 16 |
(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres
Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
| 17 |
(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres
Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
| 18 |
(-) Autres déductions
La somme de toutes autres déductions énumérées à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
| 19 |
CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements
Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres CET1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 484 à 487 du règlement (UE) no 575/2013].
— Ajustements transitoires découlant d’intérêts minoritaires supplémentaires [articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013].
— Autres ajustements transitoires des fonds propres CET1 [articles 469 à 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres CET1 découlant de dispositions transitoires.
— Autres éléments de fonds propres CET1 ou déductions d’un élément de fonds propres CET1 qui ne correspondent à aucune des lignes 4 à 18.
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.
| 20 |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1
Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 21 à 24.
| 21 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.
| 22 |
Prime d’émission
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.
Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».
| 23 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1
Article 56 du règlement (UE) no 575/2013.
| 24 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements
Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres AT1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et articles 489 à 491 du règlement (UE) no 575/2013].
— Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres AT1 [articles 83, 85 et 86 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les instruments de fonds propres T1 éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, y compris les instruments de fonds propres émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013].
— Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire, dans les fonds propres AT1, d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013] et ajustements de fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres AT1 consolidés en application de dispositions transitoires.
— Autres ajustements transitoires des fonds propres AT1 [articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions découlant de dispositions transitoires.
— Montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant des fonds propres AT1 et est déduit des fonds propres CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres AT1 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments AT1 disponibles. Dans ce cas, cet élément correspond au montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 20 et est égal à l’inverse du montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant de fonds propres AT1 et a été déclaré, entre autres déductions, à la ligne 18.
— Autres éléments de fonds propres AT1 ou déductions d’un élément de fonds propres AT1 qui ne correspondent à aucune des lignes 21 à 23.
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.
| 25 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2
Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 26 à 29.
| 26 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.
| 27 |
Prime d’émission
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013.
Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.
Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».
| 29 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2
Article 66 du règlement (UE) no 575/2013.
| 30 |
Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements
Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres T2 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 6 et 7, articles 484, 486, 488, 490 et 491 du règlement (UE) no 575/2013]
— Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres T2 [articles 83, 87 et 88 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les fonds propres éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, y compris les instruments de fonds propres T2 éligibles émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013]
— Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire en fonds propres T2 d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013]: Ajustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires.
— Autres ajustements transitoires des fonds propres T2 [articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres T2 découlant de dispositions transitoires.
— Montant à déduire des éléments T2 qui excède le montant des fonds propres T2 et est déduit des fonds propres AT1 conformément à l’article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres T2 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments T2 disponibles. Dans ce cas, cet élément représente le montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 25.
— Autres éléments de fonds propres T2 ou déductions d’un élément de fonds propres T2 qui ne correspondent à aucune des lignes 26 à 28.
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.
Modèle EU I CC1.03 — Composition des fonds propres réglementaires (Test de la capitalisation du groupe)
6. Les entités visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.qui bénéficient de l’application dudit article publient les informations relatives à la composition de leurs fonds propres conformément au modèle EU I CC1.03 et aux instructions suivantes.
| Ligne | Références juridiques et instructions
| 1 |
FONDS PROPRES
Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.
| 2 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1
Les fonds propres de catégorie 1 correspondent à la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1.
| 3 |
FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)
Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.
| 4 |
Instruments de capital versés
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013.
Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure.
Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments.
Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.
| 5 |
Prime d’émission
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.
Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».
| 6 |
Résultats non distribués
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent et les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles.
| 7 |
Résultats non distribués des exercices précédents
Article 4, paragraphe 1, point 123), et article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
L’article 4, paragraphe 1, point 123), du règlement (UE) no 575/2013 définit les résultats non distribués comme «les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable».
| 8 |
Profits ou pertes éligibles
Article 4, paragraphe 1, point 121), article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 permet d’inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies.
Par ailleurs, les pertes seront déduites des fonds propres de base de catégorie 1, comme indiqué à l’article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 9 |
Autres éléments du résultat global accumulés
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
| 10 |
Autres réserves
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à publier doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.
| 11 |
Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Articles 32 à 35 du règlement (UE) no 575/2013.
| 12 |
Autres fonds
Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033.
| 13 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1
La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 14 à 23.
| 14 |
(-) Propres instruments CET1
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.
Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du règlement (UE) no 575/2013.
La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas déclarée sur cette ligne.
Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres.
| 15 |
(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours
Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 16 |
(-) Goodwill
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013.
| 17 |
(-) Autres immobilisations incorporelles
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.
| 18 |
(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés
Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
| 19 |
(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres
Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
| 20 |
(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres
Article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
| 21 |
(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important
Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013.
| 22 |
(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies
Article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.
| 23 |
(-) Autres déductions
La somme de toutes autres déductions énumérées à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
| 24 |
CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements
Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres CET1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 484 à 487 du règlement (UE) no 575/2013].
— Autres ajustements transitoires des fonds propres CET1 [articles 469 à 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres CET1 découlant de dispositions transitoires.
— Autres éléments de fonds propres CET1 ou déductions d’un élément de fonds propres CET1 qui ne correspondent à aucune des lignes 4 à 23.
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.
| 25 |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1
Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 26 à 28 et 32.
| 26 |
Instruments de capital versés
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.
| 27 |
Prime d’émission
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.
Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».
| 28 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1
Article 56 du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 29 à 31.
| 29 |
(-) Propres instruments AT1
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013.
Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres.
| 30 |
(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important
Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 56, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
| 31 |
(-) Autres déductions
Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 56 du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des déductions prévues par l’article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013, qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0340 à 0380 ci-dessus.
| 32 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements
Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres AT1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et articles 489 à 491 du règlement (UE) no 575/2013].
— Autres ajustements transitoires des fonds propres AT1 [articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions découlant de dispositions transitoires.
— Montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant des fonds propres AT1 et est déduit des fonds propres CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres AT1 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments AT1 disponibles. Dans ce cas, cet élément correspond au montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 0300 et est égal à l’inverse du montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant de fonds propres AT1 et a été déclaré, entre autres déductions, à la ligne 23.
— Autres éléments de fonds propres AT1 ou déductions d’un élément de fonds propres AT1 qui ne correspondent à aucune des lignes 26 à 31.
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.
| 33 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2
Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 34 à 36 et 39.
| 34 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.
| 35 |
Prime d’émission
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013.
Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.
Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».
| 36 |
(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2
Article 66 du règlement (UE) no 575/2013.
| 37 |
(-) Propres instruments T2
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.
Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du règlement (UE) no 575/2013.
La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas publiée sur cette ligne.
Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres.
| 38 |
(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important
Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
| 39 |
Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements
Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
— Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres T2 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 6 et 7, articles 484, 486, 488, 490 et 491 du règlement (UE) no 575/2013]
— Autres ajustements transitoires des fonds propres T2 [articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres T2 découlant de dispositions transitoires.
— Montant à déduire des éléments T2 qui excède le montant des fonds propres T2 et est déduit des fonds propres AT1 conformément à l’article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres T2 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments T2 disponibles. Dans ce cas, cet élément représente le montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 33.
— Autres éléments de fonds propres T2 ou déductions d’un élément de fonds propres T2 qui ne correspondent à aucune des lignes 34 à 38.
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.
Modèle EU I CC2 – Rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan dans les états financiers audités
7. Les entreprises d’investissement appliquent les instructions données dans la présente annexe pour compléter le modèle EU I CC2 présenté à l’annexe VI, en application de l’article 49, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
8. Les entreprises d’investissement publient le bilan comptable figurant dans leurs états financiers rendus publics. Les états financiers sont les états financiers audités pour la transmission d’informations de fin d’exercice.
9. Les lignes du modèle sont modulables et doivent correspondre aux états financiers des entreprises d’investissement. Les éléments de fonds propres des états financiers audités comprennent tous les éléments qui sont des composantes des fonds propres réglementaires ou qui en sont déduits, à savoir les capitaux propres, les passifs tels que les dettes, et les autres lignes du bilan comptable ayant une incidence sur les fonds propres réglementaires tels que les immobilisations incorporelles, le goodwill ou les actifs d’impôt différé. Les entreprises d’investissement détaillent les éléments de fonds propres du bilan autant que nécessaire pour faire apparaître séparément toutes les composantes du modèle relatif à la composition des fonds propres (modèle EU I CC1). Les éléments du bilan ne sont détaillés qu’autant que nécessaire pour calculer les composantes requises par le modèle EU I CC1. Les informations fournies sont en proportion de la complexité du bilan de l’entreprise d’investissement.
10. Les colonnes sont fixes et doivent être remplies comme suit:
a. Colonne a: Les entreprises d’investissement incluent les chiffres inscrits au bilan inclus dans leurs états financiers audités, conformément au périmètre de consolidation comptable.
b. Colonne b: Les entreprises d’investissement déclarent les chiffres correspondant au périmètre de consolidation réglementaire.
c. Colonne c: Les entreprises d’investissement y donnent la référence croisée entre l’élément de fonds propres du modèle EU I CC2 et les éléments correspondants du modèle de publication EU I CC1. La référence donnée dans la colonne c du modèle EU I CC2 sera liée à celle donnée dans la colonne b du modèle EU I CC1.
11. Dans les cas suivants, où le périmètre de consolidation comptable de l’entreprise d’investissement et son périmètre de consolidation prudentielle sont exactement les mêmes, seule la colonne a est remplie et ce fait est clairement indiqué:
d. Lorsque les entreprises d’investissement satisfont aux obligations prévues à la sixième partie du règlement (UE) 2019/2033 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement sur une base consolidée, mais que le périmètre de consolidation et la méthode de consolidation utilisés pour le bilan dans les états financiers sont identiques au périmètre de consolidation et à la méthode de consolidation prévus à la première partie, titre II, chapitre 2 du règlement (UE) 2019/2033 et que les entreprises d’investissement mentionnent clairement l’absence de différence entre les périmètres et méthodes de consolidation respectifs dans la note descriptive qui accompagne le modèle.
e. Lorsque les entreprises d’investissement satisfont aux obligations prévues à la sixième partie du règlement (UE) 2019/2033 sur une base individuelle.
Tableau EU I CCA – Caractéristiques principales des instruments de fonds propres émis par l’entreprise.
12. Les entreprises d’investissement appliquent les instructions données dans la présente annexe pour compléter le tableau EU I CCA présenté à l’annexe VI, en application de l’article 49, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
13. Les entreprises d’investissement remplissent le tableau EU I CCA pour les catégories suivantes: instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2.
14. Les tableaux comprennent des colonnes séparées présentant les caractéristiques de chaque instrument de fonds propres réglementaire. Dans les cas où différents instruments d’une même catégorie présentent des caractéristiques identiques, les entreprises d’investissement peuvent décrire ces caractéristiques dans une seule colonne, et indiquer les émissions concernées.
| Instructions pour remplir le tableau des caractéristiques principales des instruments de fonds propres émis par l’entreprise
| Numéro de la ligne | Explication
| 1 |
Émetteur
Identifie l’entité juridique de l’émetteur.
Texte libre
| 2 |
Identifiant unique (par exemple identifiant CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour placement privé).
Identifiant unique (par exemple identifiant CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour placement privé).
Texte libre
| 3 |
Placement public ou privé
Indique si l’instrument a fait l’objet d’une cotation en bourse ou d’un placement privé.
Sélectionner dans le menu: [Public] [Privé]
| 4 |
Droit(s) régissant l’instrument
Indique la ou les législations applicables à l’instrument.
Texte libre
| 5 |
Type d’instrument (à préciser pour chaque ressort territorial)
Indique le type d’instrument, en fonction du ressort territorial.
Pour les instruments CET1, sélectionner le nom de l’instrument dans la liste de CET1 publiée par l’ABE.
Pour les autres instruments, sélectionner dans le menu: options de menu à fournir aux entreprises d’investissement par chaque ressort territorial – références juridiques des articles du règlement (UE) 2019/2033 pour chaque type d’instrument à insérer.
| 6 |
Montant comptabilisé en fonds propres réglementaires (monnaie en millions, à la dernière date de déclaration)
Indique le montant comptabilisé en fonds propres réglementaires (montant total de l’instrument comptabilisé avant dispositions transitoires pour le niveau applicable de publication d’informations – monnaie utilisée pour les obligations de déclaration).
Texte libre – préciser, en particulier, si certaines parties des instruments se situent dans des catégories différentes de fonds propres réglementaires et si le montant comptabilisé en fonds propres réglementaires est différent du montant émis.
| 7 |
Valeur nominale de l’instrument
Valeur nominale de l’instrument dans la monnaie d’émission et dans la monnaie utilisée pour les obligations de déclaration.
Texte libre
| 8 |
Prix d’émission
Prix d’émission de l’instrument.
Texte libre
| 9 |
Prix de rachat
Prix de rachat de l’instrument.
Texte libre
| 10 |
Classification comptable
Indique la classification comptable.
Sélectionner dans le menu: [Capitaux propres] [Passif – coût amorti] [Passif – option de la juste valeur] [Participation ne donnant pas le contrôle dans une filiale consolidée]
| 11 |
Date d’émission initiale
Indique la date d’émission.
Texte libre
| 12 |
Perpétuel ou à durée déterminée
Indique si l’instrument est perpétuel ou à durée déterminée.
Sélectionner dans le menu: [Perpétuel] [Durée déterminée]
| 13 |
Échéance initiale
Pour les instruments à durée déterminée, indiquer la date d’échéance initiale (jour, mois et année). Pour un instrument perpétuel, indiquer «sans échéance».
Texte libre
| 14 |
Option de rachat de l’émetteur soumise à l’accord préalable de l’autorité de surveillance
Indique s’il existe une option de rachat pour l’émetteur (tous types d’options de rachat).
Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]
| 15 |
Date facultative d’exercice de l’option de rachat, dates d’exercice des options de rachat conditionnelles et prix de rachat
Pour un instrument pour lequel l’émetteur dispose d’une option de rachat, indique la première date où l’option peut être exercée, s’il existe une date spécifique d’exercice de cette option (jour, mois et année); indique également si l’instrument comporte une option de rachat en cas d’événement réglementaire et/ou fiscal. Indique également le prix de rachat. Aide à évaluer la permanence.
Texte libre
| 16 |
Dates ultérieures d’exercice de l’option de rachat, s’il y a lieu
Indique l’existence et la fréquence de dates ultérieures où une option de rachat peut être exercée, le cas échéant. Aide à évaluer la permanence.
Texte libre
| 17 |
Dividende/coupon fixe ou flottant
Indique si le coupon/dividende est soit fixe, soit variable, sur toute la durée de vie de l’instrument, ou s’il est fixe pour l’instant, mais destiné à passer à un taux variable à l’avenir, ou inversement.
Sélectionner dans le menu: [Fixe] [Variable] [Fixe devenant variable], [Variable devenant fixe]
| 18 |
Taux du coupon et indice éventuel associé
Indique le taux de coupon de l’instrument et tout indice auquel le taux du coupon/du dividende fait référence.
Texte libre
| 19 |
Existence d’un mécanisme de suspension des versements de dividendes (dividend stopper)
Indique si le non-versement d’un coupon ou d’un dividende sur l’instrument empêche le versement de dividendes sur des actions ordinaires (c’est-à-dire s’il existe un dividend stopper).
Sélectionner dans le menu: [oui], [non]
| 20 |
Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire, ou obligatoire, des versements (en termes de calendrier)
Indique si l’émetteur dispose d’un pouvoir discrétionnaire total ou partiel, ou s’il n’a aucun pouvoir discrétionnaire, quant au versement ou non d’un coupon/dividende. Si l’établissement a tout pouvoir discrétionnaire, en toutes circonstances, pour annuler le versement de coupons/dividendes, il sélectionne «entièrement discrétionnaire» (y compris lorsqu’il existe un dividend stopper qui n’a pas pour effet d’empêcher l’établissement d’annuler les paiements sur l’instrument). Si certaines conditions doivent être remplies avant que le versement puisse être annulé (par exemple, fonds propres inférieurs à un certain seuil), l’établissement doit choisir «partiellement discrétionnaire». Si l’établissement ne peut annuler le versement en dehors d’une situation d’insolvabilité, il doit sélectionner «obligatoire».
Sélectionner dans le menu: [Entièrement discrétionnaire] [Partiellement discrétionnaire] [Obligatoire]
Texte libre (préciser les motifs d’exercice du pouvoir discrétionnaire et s’il existe des dividend pushers, des dividend stoppers ou des ASCM - Alternative Coupon Settlement Mechanisms)
| 21 |
Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire, ou obligatoire, des versements (en termes de montant)
Indique si l’émetteur dispose d’un pouvoir discrétionnaire total ou partiel, ou s’il n’a aucun pouvoir discrétionnaire, sur le montant du coupon/dividende.
Sélectionner dans le menu: [Entièrement discrétionnaire] [Partiellement discrétionnaire] [Obligatoire]
| 22 |
Existence d’un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up) ou d’une autre incitation au rachat
Indique s’il existe un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up) ou une autre incitation au rachat.
Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]
| 23 |
Cumulatif ou non cumulatif
Indique si les dividendes/coupons sont cumulatifs ou non.
Sélectionner dans le menu: [Non cumulatif] [Cumulatif] [ACSM]
| 24 |
Convertible ou non convertible
Indique si l’instrument est convertible ou non.
Sélectionner dans le menu: [Convertible] [Non convertible]
| 25 |
Si convertible, déclencheur(s) de la conversion
Indique les conditions dans lesquelles l’instrument sera converti, y compris le point de non-viabilité. Indiquer la ou les autorités qui ont éventuellement la capacité de déclencher la conversion. Pour chacune de ces autorités, préciser si ce sont les clauses du contrat de l’instrument qui constituent la base juridique permettant à l’autorité de déclencher la conversion (une approche contractuelle) ou si la base juridique est fournie par la législation (approche légale).
Texte libre
| 26 |
Si convertible, entièrement ou partiellement
Indiquer si l’instrument sera systématiquement totalement converti, s’il peut être totalement ou partiellement converti, ou s’il sera systématiquement partiellement converti.
Sélectionner dans le menu: [Conversion totale systématique] [Totale ou partielle] [Conversion partielle systématique]
| 27 |
Si convertible, taux de conversion
Indique le taux de conversion en l’instrument capable d’absorber plus de pertes.
Texte libre
| 28 |
Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de la conversion
Pour les instruments convertibles, indiquer si la conversion est obligatoire ou facultative.
Sélectionner dans le menu: [Obligatoire] [Facultative] [Sans objet] et [au choix des détenteurs] [au choix de l’émetteur] [au choix des détenteurs et de l’émetteur]
| 29 |
Si convertible, type d’instrument vers lequel a lieu la conversion
Pour les instruments convertibles, indiquer dans quel type d’instrument ils seront convertis.
Sélectionner dans le menu: [Fonds propres de base de catégorie 1] [Fonds propres additionnels de catégorie 1] [Fonds propres de catégorie 2] [Autres]
| 30 |
Si convertible, émetteur de l’instrument vers lequel a lieu la conversion
Si convertible, émetteur de l’instrument vers lequel a lieu la conversion
Texte libre
| 31 |
Caractéristiques en matière de réduction du capital
Indique s’il existe une fonction de réduction du principal.
Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]
| 32 |
Si réduction du capital, déclencheur de la réduction
Indique les déclencheurs de la réduction du capital, y compris le point de non-viabilité. Indiquer la ou les autorités qui ont éventuellement la capacité de déclencher une réduction du capital. Pour chacune de ces autorités, préciser si ce sont les clauses du contrat de l’instrument qui constituent la base juridique permettant à l’autorité de déclencher la réduction du capital (une approche contractuelle), ou si la base juridique est fournie par la législation (approche légale)
Texte libre
| 33 |
Si réduction du capital, totale ou partielle
Indique s’il y aura systématiquement réduction totale du capital de l’instrument, éventuellement une réduction partielle, ou systématiquement une réduction partielle. Aide à évaluer la capacité d’absorption des pertes lors d’une réduction du capital.
Sélectionner dans le menu: [Conversion totale systématique] [Totale ou partielle] [Conversion partielle systématique]
| 34 |
Si réduction du capital, définitive ou temporaire
Pour les instruments concernés par une réduction du capital, précise si cette réduction est définitive ou temporaire.
Sélectionner dans le menu: [Définitive] [Temporaire] [Sans objet]
| 35 |
Si réduction provisoire du capital, description du mécanisme de réaugmentation du capital
Décrit le mécanisme de réaugmentation du capital.
Texte libre
| 36 |
Caractéristiques non conformes pendant la période de transition
Préciser s’il existe des caractéristiques non conformes.
Sélectionner [oui] ou [non].
| 37 |
Dans l’affirmative, préciser les caractéristiques non conformes
S’il existe des caractéristiques non conformes, l’établissement précise lesquelles.
Texte libre
| 38 |
Lien vers les conditions contractuelles complètes de l’instrument (balisage)
Les entreprises d’investissement incluent le lien hypertexte donnant accès au prospectus de l’émission, et notamment aux conditions contractuelles régissant l’instrument.